Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-42.121
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.121
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... (Côte-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société anonyme Helco, dont le siège est zone industrielle de la gare d'Uzel à Saint-Hervé, Uzel près l'Oust (Côte-d'Armor), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de la société Helco, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., actionnaire de la société Helco, dont il a été nommé président du directoire et dont M. X..., actionnaire majoritaire, a été nommé président du conseil de surveillance, a été engagé par la société, lors de sa création, le 27 décembre 1984, en qualité de directeur technique ;
que, le 31 mai 1988, le conseil de surveillance a révoqué son mandat social ; qu'il a été licencié le 9 juin 1988 ;
Attendu que pour décider que le licenciement de M. Y... procédait d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que les relations entre le salarié et le président du conseil de surveillance, principal actionnaire de la société, se sont dégradées, et qu'à la suite de la révocation de son mandat social, les rapports de confiance entre les deux intéressés, indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise ont disparu, en sorte que son licenciement, même en l'absence de toute faute pouvant lui être reprochée, était justifié par la perte de confiance ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever des éléments objectifs se rapportant au comportement du salarié dans l'exercice de son emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Helco, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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