Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04220 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7RS
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 septembre 2024, à 17h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Anaïs Decebal, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [R]
né le 06 décembre 1981 à [Localité 2] (Haïti), de nationalité haïtienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Léa IL, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Ellif ISCEN du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [T] [R] enregistrée sous le N°RG 24/02184 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro 24/02181, déclarant le recours de M. [T] [R] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [R] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 11 septembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 septembre 2024, à 14h26 complété à 14h32, par M. [T] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [T] [R], né le 06 décembre 1981 à [Localité 2] (Haïti), a été placé en rétention administrative par arrêté en date du 06 septembre 2024.
Cette mesure a été prolongée par ordonnance du juge de Meaux en date du 12 septembre 2024, lequel a rejeté la requête en contestation de Monsieur [T] [R].
Monsieur [T] [R] a interjeté appel de cette décision et soutient, à nouveau, que l'arrêté de placement en rétention pris à son encontre est insuffisamment motivé et disproportionné au regard de sa situation personnelle ; qu'en outre il n'existerait pas de perspectives sérieuses d'éloignement au regard du contexte de violences actuelles à Haïti ; qu'enfin il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Réponse de la cour :
Sur la motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Par ailleurs, l'article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention retient à titre de motivation que Monsieur [T] [R]
' Ne dispose pas d'un passeport en cours de validité
' Son comportement constitue une menace à l'ordre public (11 signalements et 5 condamnations depuis son arrivée sur le territoire national)
' Il n'a pas justifié d'une adresse stable et fixe puisque l'adresse déclarée est celle de la victime
Contrairement à ce qu'affirme Monsieur [T] [R], il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité permettant d'envisager une assignation à résidence, et il ne justifie pas plus d'une adresse personnelle vérifiée. S'il déclare une adresse à l'audience, il n'en justifie pas par la production d'un bail, d'une quittance de loyer ou de tout autre document à son nom.
Par ailleurs, s'agissant des diligences de l'administration et de la perspective d'éloignement, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la fixation du pays de renvoi sauf à excéder ses pouvoirs en violation de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 551-1 et suivants. Le contexte de tensions et de violences à Haïti qu'entend faire valoir Monsieur [T] [R] n'a donc pas à être étudié dans le cadre de la contestation de l'arrêté de placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par l'administration, et il lui appartient, le cas échéant, de saisir le tribunal administratif de cette question, étant précisé que la préfecture a effectué, à ce stade, les diligences nécessaires en saisissant les autorités consulaires compétentes.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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