Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-14.986

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.986

Date de décision :

15 janvier 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 72 F-D Pourvoi n° M 18-14.986 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020 M. W... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 18-14.986 contre l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Vis Samar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. K..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Vis Samar, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, 72 2 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 2 juin 2016, pourvoi n° 14-28.255), que M. K... a été engagé à compter du 11 juin 1978 par la société Vis Samar en qualité de fraiseur ; qu'exerçant un mandat de délégué syndical depuis 1993, il a saisi la juridiction prud'homale le 4 mars 2011 de demandes au titre d'une discrimination syndicale ; Attendu que pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes en paiement de rappels de salaires et de primes formées antérieurement au 27 septembre 2014, l'arrêt, après avoir relevé qu'aux termes de l'article L. 3245 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, retient qu'il n'est pas discuté que le salarié a en fait formé ses demandes en paiement de rappel de salaires et de primes découlant de la reclassification, pour la première fois, lors de la transmission de ses conclusions n° 2 par mail le 27 septembre 2017, puisque précédemment, et même devant la cour d'appel de Riom, il se limitait à solliciter sa reclassification sous astreinte et un rappel de salaire au titre de l'accord de réduction du temps de travail du 27 janvier 2000 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 4 mars 2011 même si la demande de rappel de salaires et de primes avait été présentée en cours d'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables comme prescrites les demandes en paiement de rappels de salaires et de primes formées antérieurement au 27 septembre 2014, l'arrêt rendu le 16 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom autrement composée ; Condamne la société Vis Samar aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vis Samar et la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. W... K... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en paiement de rappels de salaires et de primes formées antérieurement au 27 septembre 2014 ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 3245 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que le salarié a en fait formé ses demandes en paiement de rappel de salaires et de primes découlant de la reclassification, pour la première fois, lors de la transmission de ses conclusions n° 2 par mail le 27 septembre 2017, puisque précédemment, et même devant la cour d'appel de Riom, il se limitait à solliciter sa reclassification sous astreinte et un rappel de salaire au titre de l'accord de réduction du temps de travail du 27 janvier 2000 ; qu'il n'est d'ailleurs pas discuté que la cassation porte sur la prétention formée au titre de la reclassification ; que dès lors, force est de constater que les demandes en paiement .formées à ce titre antérieurement au 27 septembre 2014 sont prescrites, comme justement soutenu par l'employeur sans qu'il soit répondu sur cette fin de non-recevoir ; qu'or, comme précédemment relevé, l'employeur a accordé au salarié la reclassification reconnue par la cour à compter du 1er janvier 2014, de sorte que M. K... a été rempli de ses droits à paiement pour la période non prescrite ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel devant la cour d'appel de Riom, M. K... demandait à être « rémunér[é] conformément à la convention collective de la métallurgie de l'Allier au coefficient 270 niveau 4 – échelon 2 » (conclusions, p. 3, deux derniers §) ; qu'en jugeant que M. K... avait formulé une demande de rappels de salaires pour la première fois par conclusions du 27 septembre 2017 (arrêt, p. 6, § 6) de sorte que sa demande était prescrite, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 2 juin 2016 a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 7 octobre 2014 « en ce qu'il [a] débout[é] le salarié de ses demandes de reclassification dans la grille de classification de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires du département de l'Allier et en paiement de la rémunération correspondante » ; qu'en jugeant que la demande était prescrite et que la cassation portait uniquement sur la prétention formée au titre de la reclassification, la cour d'appel a méconnu la portée de la cassation opérée par l'arrêt du 2 juin 2016 et ainsi violé l'article 625 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'en jugeant que la prescription de la demande de rappels de salaires était acquise au 27 septembre 2014, tout en constatant que le salarié avait formé des demandes de même nature dans l'instance l'opposant à son employeur au titre de la même relation de travail en mars 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 1452-1 et L. 3245-1 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version applicable pour les instances introduites avant le 17 juin 2013 prévoyait que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans ; qu'en l'espèce, M. K... a introduit son instance devant le conseil de prud'hommes le 4 mars 2011 ; qu'en jugeant que la prescription applicable était de trois ans, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa version applicable au litige ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'action du salarié qui sollicite un rappel de salaire en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans, qu'en jugeant que la prescription était de trois ans en application de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa version postérieure à la réforme du 17 juin 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-01-15 | Jurisprudence Berlioz