Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-12.624
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.624
Date de décision :
8 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle C... Demange, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de :
1°) M. Claude A...,
2°) Mme Brigitte Y...,
3°) Mme Gisèle Z...,
4°) M. Albert B...,
5°) M. Claude D...,
6°) Mme Raymonde E...,
7°) Mme Marie-Odile F...,
et autres signataires des pétitions, domiciliés à l'Université de Metz, Ile du Saulcy à Metz (Moselle),
8°) M. David, président de l'université, domicilié Ile du Saulcy à Metz (Moselle),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par déclaration reçue le 13 mars 1990 au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, Mlle X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt, en date du 22 juin 1989, de la cour d'appel de Metz, confirmant le jugement par lequel le tribunal d'instance de Metz, statuant sur les demandes en paiement de dommages-intérêts que l'intéressée avait formées à l'encontre de plusieurs personnes appartenant à l'Université de Metz, s'est déclaré incompétent pour connaître de certaines de ces demandes et a rejeté les autres demandes ;
Attendu qu'aucune disposition ne dispense les parties du ministère d'un avocat au conseil d'état et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière ;
Attendu que la déclaration précitée n'ayant pas été signée par un avocat au conseil d'état et à la Cour de Cassation, le pourvoi formé au moyen de cette déclaration est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne Mlle X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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