Cour d'appel, 15 février 2018. 16/02063
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/02063
Date de décision :
15 février 2018
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre D
ARRET DU 15 FEVRIER 2018
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/02063
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt du 09/02/2016 de la Cour de Cassation
Arrêt du 19/06/14 de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence
Ordonnance du 26/07/13 du Tribunal de Commerce de Marseille
APPELANTE :
SA WULFRAN PUGET, agissant par son liquidateur pris en la personne de Monsieur [W] [G] domicilié et demeurant en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BOFFARD, avocat plaidant
INTIMEE :
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE), société coopérative de banque populaire à capital variable, dont le siège social est à [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le N° 058.801.481, représentée par son Directeur général en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me TRIBOUL MAILLET substituant Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD MOLINIER/TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BARBIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27/11/17 prononcée par arrêt avant dire droit en date du 11/05/17.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie CONTE, Conseiller et Madame Myriam GREGORI, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame Marie CONTE, Conseiller
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
L'affaire, mise en délibéré au 8 février 2018 a été prorogée au 15 février 2018.
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [W] [G], président du conseil d'administration de la société WULFRAN PUGET depuis le 12 décembre 1989, s'est trouvé empêché et, par délibération du 5 février 1990, le conseil d'administration de la société a désigné Monsieur [G] [Z] en qualité de président.
Par ordonnance du 22 juin 1990, le tribunal de commerce de Marseille a désigné Maître [J] [H] en qualité d'administrateur provisoire.
Par jugement du 2 juillet 1990, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société WULFRAN PUGET, Maître [J] [H] étant confirmée dans ses fonctions d'administrateur provisoire.
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 23 août 1990, la cession des actifs de la société WULFRAN PUGET a été ordonnée au profit d'un tiers repreneur.
Par ordonnance du 11 septembre 1990, le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a dit que Maître [J] [H] poursuivra sa mission en qualité de liquidateur provisoire de la société WULFRAN PUGET.
Par ordonnance du 19 juin 1995 il a été mis un terme aux fonctions de Maître [J] [H] et Monsieur [W] [G] a été nommé aux fonctions de liquidateur amiable de la société par assemblées générales des associés des 5 et 25 juillet 1995.
Monsieur [G] a été renouvelé dans ses fonctions de liquidateur amiable par décisions judiciaires des 24 janvier 2006, 13 novembre 2007 et 03 janvier 2013.
La société WULFRAN PUGET était titulaire auprès de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE d'un compte n°06421198626 dont le relevé mensuel pour octobre 1990 mentionnait, à la date du 12, un solde débiteur de 79 009, 55 francs (soit 12 044, 93 euros).
Le 27 juin 2012, la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE a confirmé à l'avocat de Monsieur [G] que ce compte a été clôturé le 11 octobre 1990. Le 08 février 2013, la « Direction Générale des Finances publiques ' Établissement de Services Informatiques - FICOBA » a informé Monsieur [G] que ce compte, ouvert le 16 janvier 1989, a été clôturé le 28 mars 2007. Le 05 mars 2013, la banque a confirmé à nouveau à l'avocat de Monsieur [G] que le compte litigieux avait été clôturé le 11 octobre 1990.
Le 23 mai 2013, la société WULFRAN PUGET, agissant en la personne de son liquidateur, Monsieur [G], a assigné en référé la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE en communication des relevés du compte n°06421198626. Par ordonnance en date du 26 juillet 2013, le Président du Tribunal de commerce de MARSEILLE a débouté la société de ses demandes en retenant qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce que ce compte avait été mouvementé depuis le 11 septembre 1990, ni de ce que la somme litigieuse ne figurait pas au passif déclaré lors de la procédure de redressement judiciaire.
La SA WULFRAN PUGET a interjeté appel de cette décision le 19 juin 2014. La Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a infirmé l'ordonnance du 26 juillet 2013 et condamné la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE à communiquer à la SA WULFRAN PUGET prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [G], les relevés du compte n°06421198626 pour la période du 23 mai 2003 au 22 mai 2013, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard à compter du 5ème jour postérieur à la signification de l'arrêt. Elle l'a condamnée en outre à 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE a formé un pourvoi en cassation et, par arrêt en date du 09 février 2016, la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE le 19 juin 2014 et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de MONTPELLIER.
Par déclaration reçue le 09 mars 2016, la SA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE a saisi la Cour d'appel de MONTPELLIER.
À l'audience du 13 mars 2007, cette cour a demandé aux parties de présenter leurs observations, par voie de note en délibéré, sur une éventuelle requalification de la demande au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
Estimant que c'était à juste titre que la SA WULFRAN PUGET faisait observer que le débat suggéré par la cour ne pouvait se régler par simple note en délibéré, celle-ci a, par arrêt du 11 mai 2017, ordonné la réouverture des débats fixant la devait clôture au 27 novembre 2017.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2017 par la SA WULFRAN PUGET laquelle demande à la cour de:
'Réformer l'ordonnance rendue par le Tribunal de commerce du 26 juillet 2013 , principalement sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile et, subsidiairement, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,
'Condamner la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE à communiquer à la société WULFRAN PUGET principalement les relevés du compte bancaire n°06421198626 depuis le 11 septembre 1990 ou le 11 octobre 1990 ainsi que tous documents ayant présidés à la clôture dudit compte et subsidiairement les relevés du compte depuis des temps non prescrits en application de l'article L. 132-22 du Code de commerce, ainsi que tous documents ayant présidés à la clôture dudit compte ;
'Assortir la présente obligation d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 5ème jour postérieur à la signification de l'ordonnance à intervenir ;
'Condamner la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE aux entiers dépens et au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2017 par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, laquelle demande à la cour de :
'Déclarer prescrite l'action engagée par la SA WULFRAN PUGET,
'Débouter la SA WULFRAN PUGET de l'ensemble de ses demandes ;
'A titre subsidiaire, renvoyer la SA WULFRAN PUGET à saisir le juge du fond pour obtenir l'éventuelle indemnisation du préjudice allégué,
'La condamner à payer à la banque la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
'La condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP CBMT et Associés sur son affirmation de droit.
MOTIFS
Il est constant qu'existe une distorsion importante entre la date de clôture du compte n°06421198626 telle que mentionnée par la banque, à savoir le 11 octobre 1990, et la date de clôture au 28 mars 2007 figurant dans le fichier FICOBA, pourtant issue de déclarations de la banque.
Il n'est pas discutable que la banque doit communiquer au titulaire du compte, en l'occurrence la société WULFRAN PUGET, les relevés bancaires se rapportant à l'exécution de la convention de compte-courant alors que ces relevés sont indispensables à l'établissement de la comptabilité de cette société, et ce d'autant qu'il est, en l'état, impossible de savoir si la liste des créances établies dans le cadre du redressement judiciaire, établie le 15 avril 1994, comprend ou non le solde de ce compte.
La société WULFRAN PUGET doit procéder à la clôture de ses comptes dans le cadre de la procédure de liquidation amiable actuellement en cours.
Elle en est empêchée par l'attitude de la banque et cet empêchement caractérise un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile.
La banque ne saurait opposer la prescription de la demande alors que la société WULFRAN PUGET n'a eu connaissance de la survie de ce compte qu'après le courrier adressé par l'ancien liquidateur judiciaire, Maître [J] [H], à Monsieur [G] le 11 mai 2012 et n'a pris connaissance de la date officielle de clôture qu'après réception du courrier du 8 février 2013 qui lui a été adressé par la direction générale des finances publiques, gestionnaire de FICOBA.
Elle ne peut davantage se prévaloir des effets d'un protocole d'accord du 5 décembre 1995 alors que celui-ci avait pour seul objet de régler le différend opposant la banque aux cautions d'un prêt consenti à la société WULFRAN PUGET, en présence du liquidateur de la société, sans qu'il soit fait référence à l'exécution de la convention de compte-courant au demeurant étrangère aux cautions, les époux [D].
Elle ne saurait enfin affirmer que l'action engagée par la société WULFRAN PUGET est manifestement infondée en l'état des communications effectuées en exécution de l'arrêt cassé, étant observé qu'il appartiendra au seul juge de l'exécution de statuer sur la conformité de cette communication et la liquidation éventuelle de l'astreinte prononcée par cette cour.
La banque est tenue en vertu des dispositions de l'article L.123-22 du code de commerce de conserver pendant 10 ans les documents comptables et pièces justificatives et il convient par voie de conséquence, infirmant la décision entreprise, de la condamner, sur le fondement des dispositions de l'article 873 alinéa 1er,, et sans qu'il y ait lieu de retenir l'éventuelle qualification au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile telle que suggérée par la cour, à communiquer les relevés du compte sur la période de 10 ans avant l'assignation du 23 mai 2013, soit du 23 mai 2003 au 22 mai 2013, seule mesure de remise en état susceptible de faire cesser le trouble manifestement illicite caractérisé ci-dessus en permettant à la société WULFRAN PUGET de clôturer définitivement ses comptes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société WULFRAN PUGET partie des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Condamne la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, à communiquer à la société WULFRAN PUGET, représentée par son liquidateur amiable, les relevés du compte bancaire n° 06421198626 pour la période du 23 mai 2003 au 22 mai 2013, sous astreinte provisoire de 1000 € par jour de retard à compter du cinquième jour postérieur à la signification du présent arrêt,
Condamne la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, à payer à la société WULFRAN PUGET, représentée par son liquidateur amiable, la somme de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
DM
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