Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-21.685
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.685
Date de décision :
27 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel X...,
2°/ Mme Jacqueline X...,
demeurant ensemble, lesdits époux, "Le Pied du Buisson", Limeuil, Saint-Alvère (Dordogne),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit :
1°/ de la société Synthésia dont le siège social est ... à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne),
2°/ de la SMABTP dont le siège social est ...,
3°/ de M. Y..., syndic à la liquidation des biens de la SEEP, demeurant ... (Dordogne),
défendeurs à la cassation ; La SMABTP a formé un pourvoi provoqué par mémoire déposé au greffe ; Les époux X..., demandeurs au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La SMABTP, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Synthesia, de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 novembre 1989), que les époux X... ont, en 1974, confié la restauration d'une maison d'habitation à la Société d'études et d'entreprises du Périgord (SEEP), assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment
et des travaux publics (SMABTP) ; que la SEEP a, pour réaliser l'isolation en sous-face de la toiture, utilisé un produit fabriqué par la société Synthésia ; que des désordres étant apparus, les époux X... en ont demandé réparation à la société SEEP, à la SMABTP et à la société Synthésia ; Attendu que, pour mettre la société Synthésia hors de cause, l'arrêt retient que le fabricant d'un produit destiné à être incorporé à une construction ne peut être tenu pour responsable de l'inobservation des règles de l'art qui s'imposaient au seul applicateur et que la faute consistant dans la fourniture de conseils
ambigus ou érronés dans une notice d'utilisation n'a pas eu de rôle causal direct dans la réalisation du dommage ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'absence d'indications précises et exactes dans la notice d'utilisation était sans incidence sur la réalisation du dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société Synthesia, l'arrêt rendu le 6 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Synthesia, envers les époux X..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent trente cinq francs, envers la SMABTP, aux dépens liquidés à la somme de dix sept francs, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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