Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/00189
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00189
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00189 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJG4
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Emmanuel JUNG - 103
adressées le : 03 juillet 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Jugement du 03 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la copropritété CERISAIE, représenté par son syndic la société IMMOBILIERE TRADITION ALSACE – ITA - ayant son siège [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [Y]
né le 10 Janvier 1983 à [Localité 6] (INDE)
[Adresse 2]
non comparant et non représenté
Madame [K] [D] épouse [Y]
née le 01 Août 1985 à [Localité 7]
[Adresse 2]
comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 17 Juin 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputé contradictoire
En premier ressort
Signé par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par actes délivrés le 23 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cerisaie sis [Adresse 3] à 67201 Eckbolsheim (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [S] [Y] et Mme [K] [D] épouse [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de les voir condamner solidairement, à défaut in solidum, à lui verser, au visa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, :
- la somme de 2.573,13 € au titre des charges et appels de fonds travaux dus au 7 janvier 2025 au titre des lots n° 4, 39 et 115 ;
- la somme de 779,78 € au titre des provisions sur charges et fonds travaux des appels de fonds n° 3 et 4 de l’exercice 2024/2025 non encore échus ;
- la somme de 501,09 € au titre des frais de recouvrement ;
- la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 17 juin 2025, Mme [K] [D] épouse [Y] a comparu et a déclaré ne pas contester la dette mais solliciter des délais de paiement à raison de 200/250 € par mois.
Le syndicat des copropriétaires a comparu et s’est opposé à l’octroi de délais de paiement. Il s'est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, solidairement M. [S] [Y] n'a pas comparu.
MOTIFS,
L'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs, ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Le décompte arrêté au 7 janvier 2025 fait apparaître un solde de 2.573,13 € au titre des charges et appels de fonds travaux dus jusqu’au 31 mars 2025, soit le 2e appel de fonds 2024/2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la partie défenderesse reste redevable de la somme totale de 3.854 €, soit 2.573,13 € + 779,78 € au titre des avances sur charges pour la période du 1er avril 2025 au 30 septembre 2025 + 501,09 € de frais.
Il a adressé à la partie défenderesse une mise en demeure de payer, rappelant les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 1.470,39 € par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 29 avril 2024, revenu signé le 2 mai 2024, laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre au domicile de son destinataire.
Partant, M. [S] [Y] et Mme [K] [D] épouse [Y] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.854 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024 sur la somme de 1.470,39 € et à compter du 23 janvier 2025 sur la somme de 2.388,61 €, correspondant aux provisions sur charges échues à la date de la mise en demeure, aux provisions non encore échues et devenues exigibles ainsi qu’aux frais.
Par application de l'article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Le syndicat des copropriétaires fait en l'espèce la preuve de cette mauvaise foi et de son préjudice financier supplémentaire subi à ce titre. La somme de 300 € lui sera allouée à titre de dommages et intérêts.
Il résulte de l'article 1343-5, alinéa 1, du code civil, que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La dette pouvant être payée en moins de 24 mois, il sera fait droit à la demande de délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Par ailleurs, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [S] [Y] et Mme [K] [D] épouse [Y] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.200 € lui sera allouée à ce titre et les défendeurs seront condamnés solidairement à payer cette somme.
Enfin, M. [S] [Y] et Mme [K] [D] épouse [Y], qui succombent, doivent supporter solidairement la charge des dépens, tels que définis par l'article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de M. [S] [Y] et Mme [K] [D] épouse [Y] et inclus dans la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cerisaie sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [Y] et Mme [K] [D] épouse [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cerisaie sis [Adresse 3] à [Localité 5] :
- la somme de 3.854 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024 sur la somme de 1.470,39 € et à compter du 23 janvier 2025 sur la somme de 2.388,61 € ;
- la somme de 300 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
AUTORISE M. [S] [Y] et Mme [K] [D] épouse [Y] à se libérer du montant total de cette condamnation en payant par versements mensuels de 220 €, au plus tard le 10e jour de chaque mois, la première fois le 10 juillet 2025 ;
DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance, ou de l’appel de fonds courant, le solde encore dû, ainsi que tous les accessoires, deviendront immédiatement exigibles de plein droit ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [Y] et Mme [K] [D] épouse [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cerisaie sis [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 1.200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [Y] et Mme [K] [D] épouse [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute du présent jugement avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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