Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 6] / [V]
N° RG 24/00024 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSEM
N° 24/00201
Du 17 Octobre 2024
Grosse délivrée
Me Marie-christine MOUCHAN
Expédition délivrée
Me Marie-christine MOUCHAN
Le 17 Octobre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 6] situé [Adresse 3] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET [I] agissant par son gérant en exercice Monsieur [R] [I], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 500
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [B] [F] [V]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (SEINE-SAINT-DENIS), demeurant [Adresse 2]
défaillant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 05 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 17 Octobre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix sept Octobre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 26 décembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] à M. [J] [V] en recouvrement de la somme de 6.808,15 euros arrêtée au 30 novembre 2023 ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 4 janvier 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière de NICE, volume 2024, S n° 4 ;
Vu l'assignation du débiteur saisi en date du 15 février 2024 à comparaître à l'audience d'orientation, étant précisé que cette assignation a été effectuée conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile ;
Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente en date du 20 février 2024 au greffe de la juridiction ;
Vu le jugement de réouverture des débats rendu le 6 juin 2024 ;
Vu les conclusions déposées le 2 août 2024 par le créancier poursuivant ;
Vu le défaut de comparution du débiteur saisi ;
L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 septembre 2024 et mise en délibéré au 17 octobre 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers, situés dans l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], [Adresse 3] à [Localité 7] (Alpes-Maritimes), (lot n° 221 et lot n° 222).
Sur le titre
Le créancier poursuivant produit à l’appui de la saisie pratiquée :
- un jugement par défaut et en dernier ressort rendu le 15 septembre 2016 par le Tribunal d’Instance de NICE, condamnant M. [V] à lui payer plusieurs sommes,
- un jugement par défaut et en dernier ressort rendu le 21 octobre 2021 par le Service de proximité du Tribunal judiciaire de NICE, condamnant M. [V] à lui payer plusieurs sommes.
Ces jugements, régulièrement signifiés, n’ont pas fait l’objet d’opposition, ni de pourvoi en cassation, tel qu’il ressort des justificatifs produits par le créancier poursuivant après réouverture des débats.
Le créancier dispose donc d'un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur l'orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et eu égard à l’absence du défendeur qui ne fournit à la juridiction aucun élément permettant de remettre en cause l’analyse du demandeur, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 6.808,15 euros arrêtée au 30 novembre 2023 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne l’annexion au cahier des conditions de vente des conclusions déposées le 08 août 2024 ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 06 février 2025 à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [J] [V] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront le cas échéant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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