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Cour de cassation, 19 décembre 1994. 94-80.131

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.131

Date de décision :

19 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Abdelhakim, - Y... Nordine, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 9 novembre 1993, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière, les a condamnés, chacun, à 9 ans d'emprisonnement, a ordonné le maintien en détention et a prononcé sur les demandes de l'administration des Douanes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel de Abdelhakim X..., pris de la violation des articles 59, 60 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et insuffisance de motifs ; Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel de Abdelhakim X..., pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Abdelhakim X..., pris de la violation des articles 485, 520, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a confirmé purement et simplement le jugement de première instance sur le principe de la culpabilité et sur les pénalités douanières ; "alors que toute décision doit être motivée ; que le défaut de motifs entraîne la nullité du jugement ; qu'en l'espèce actuelle, le jugement de première instance s'était contenté d'affirmer que les faits sont établis par les éléments du dossier et les débats ; qu'ils sont justement qualifiés ; qu'il y a lieu de recevoir l'administration des Douanes en son intervention et de faire droit à ses demandes, sans indiquer d'où résultait que les faits étaient établis ni pourquoi il y avait lieu de recevoir l'administration des Douanes ; que le jugement de première instance étant dépourvu de tout motif, les juges du second degré avaient l'obligation d'annuler le jugement et d'évoquer" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Nordine Y..., pris de la violation des articles 485, 520, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a confirmé purement et simplement le jugement de première instance sur le principe de la culpabilité et sur les pénalités douanières ; "alors que toute décision doit être motivée ; que le défaut de motifs entraîne la nullité du jugement ; qu'en l'espèce actuelle, le jugement de première instance s'était contenté d'affirmer que les faits sont établis par les éléments du dossier et les débats ; qu'ils sont justement qualifiés ; qu'il y a lieu de recevoir l'administration des Douanes en son intervention et de faire droit à ses demandes, sans indiquer d'où résultait que les faits étaient établis ni pourquoi il y avait lieu de recevoir l'administration des Douanes ; que le jugement de première instance étant dépourvu de tout motif, les juges du second degré avaient l'obligation d'annuler le jugement et d'évoquer" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Abdelhakim X... et pris de la violation des articles 59, 60, du Code pénal, en tant que de besoin, 121-7 du nouveau Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaqué a déclaré le demandeur coupable de complicité de détention de 722 kg de résine de cannabis ; "aux motifs qu'il résulte de l'ensemble de la procédure des circonstances dans lesquelles les faits ont été constatés par les douaniers et les policiers ; que l'opération portant sur 722 kg de résine de cannabis avait été organisée par les prévenus dans le but de récupérer cette marchandise sur l'aire de l'autoroute ; "alors, d'une part, que de tels motifs sont insuffisants pour établir un fait de complicité de détention de résine de cannabis, par dons et promesses, par instruction ou par aide ou assistance ; que la décision n'est donc pas légalement justifiée ; "alors, d'autre part, que, dans l'exposé des faits qui précède les motifs de la décision attaquée, la Cour constate qu'un dénommé Boudjellal, qui aurait conduit le camion dans lequel a été trouvée une partie du cannabis, aurait déclaré "qu'il avait été recruté la semaine précédente par X... et un certain Nono (identifié ultérieurement comme Y...) afin d'effectuer pour la somme de 30 000 francs un transport de haschisch de Perpignan à Marseille" ; que, de tels motifs, qui n'indiquent ni comment Boudjellal aurait été recruté ni la part qu'aurait prise régulièrement X... et Y... dans son recrutement et qui auraient promis une somme de 30 000 francs à Boudjellal, ne caractérisent pas une complicité dans la détention du cannabis, dès lors surtout que la décision attaquée ne constate nullement qui aurait remis le cannabis à Boudjellal et dans quelles conditions il aurait été chargé sur le camion Iveco, ce qui était d'autant plus nécessaire que le dénommé Bouarfa, et le dénommé Bouziane, prévenu comme auteur principal, déclaraient avoir été recrutés pour récupérer des colis dans un camion Iveco sur le parking d'un hôtel et que Bouziane avait confirmé les déclarations de Bouarfa, précisant toutefois qu'il lui avait demandé de l'accompagner à Perpignan pour y chercher 200 kg de haschisch ; que, par ailleurs, de tels motifs qui n'établissent pas les conditions dans lesquelles Bouarfa et Bouziane seraient entrés en possession du haschisch ne caractérisent pas une complicité par aide ou assistance du demandeur à la détention du haschisch" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Nordine Y... et pris de la violation des articles 59, 60 du Code pénal, en tant que de besoin, 121-7 du nouveau Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaqué a déclaré le demandeur coupable de complicité de détention de 722 kg de résine de cannabis ; "aux motifs qu'il résulte de l'ensemble de la procédure des circonstances dans lesquelles les faits ont été constatés par les douaniers et les policiers ; que l'opération portant sur 722 kg de résine de cannabis avait été organisée par les prévenus dans le but de récupérer cette marchandise sur l'aire de l'autoroute ; "alors, d'une part, que de tels motifs sont insuffisants pour établir un fait de complicité de détention de résine de cannabis, par dons et promesses, par instruction ou par aide ou assistance ; que la décision n'est donc pas légalement justifiée ; "alors, d'autre part, que, dans l'exposé des faits qui précède les motifs de la décision attaquée, la Cour constate qu'un dénommé Boudjellal, qui aurait conduit le camion dans lequel a été trouvée une partie du cannabis, aurait déclaré "qu'il avait été recruté la semaine précédente par X... et un certain Nono (identifié ultérieurement comme Y...) afin d'effectuer pour la somme de 30 000 francs un transport de haschisch de Perpignan à Marseille" ; que, de tels motifs, qui n'indiquent ni comment Boudjellal aurait été recruté ni la part qu'aurait prise régulièrement X... et Y... dans son recrutement et qui auraient promis une somme de 30 000 francs à Boudjellal, ne caractérisent pas une complicité dans la détention du cannabis, dès lors surtout que la décision attaquée ne constate nullement qui aurait remis le cannabis à Boudjellal et dans quelles conditions il aurait été chargé sur le camion Iveco, ce qui était d'autant plus nécessaire que le dénommé Bouarfa, et le dénommé Bouziane, prévenu comme auteur principal, déclaraient avoir été recrutés pour récupérer des colis dans un camion Iveco sur le parking d'un hôtel et que Bouziane avait confirmé les déclarations de Bouarfa, précisant toutefois qu'il lui avait demandé de l'accompagner à Perpignan pour y chercher 200 kg de haschisch ; que, par ailleurs, de tels motifs qui n'établissent pas les conditions dans lesquelles Bouarfa et Bouziane seraient entrés en possession du haschisch ne caractérisent pas une complicité par aide ou assistance du demandeur à la détention du haschisch" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Abdelhakim X... et pris de la violation des articles 627, alinéa 2, du Code de la santé publique, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de participation à une association ou une entente en vue de l'acquisition, la cession de 722 kg de résine de cannabis, substance classée comme stupéfiant, ladite association ou entente étant caractérisée par les instructions données par Y... à Bouarfa, par Bouarfa à Bouziane et par X... à Boudjellal pour permettre à Bouarfa et à Bouziane de récupérer la marchandise à Rivesaltes pour la location des véhicules Renault Express par Bouziane et Iveco par Bouarfa et Boudjellal, par usage du véhicule BMW de Y... par X... sur les lieux de la commission des faits ; "alors que l'association ou entente en vue de commettre un des délits prévus par l'article 627, 1 alinéa, du Code de la santé publique constitue une infraction indépendante du délit lui-même suppose que les prévenus aient agi en connaissance de l'entreprise délictueuse et que l'association ait été concrétisée par un fait matériel d'où résulte que les prévenus auraient eu l'intention de commettre ensemble une infraction à la réglementation sur les stupéfiants et avaient préparé la réalisation de celle-ci ; que l'entente n'est punissable que quand elle existe entre les prévenus et que des faits distincts de simples faits de complicité ont été commis ; qu'en l'espèce actuelle, les juges du fond ne pouvaient retenir comme constituant des faits d'association ou d'entente en vue de commettre un délit relatif au trafic des stupéfiants, des faits qui constituaient s'ils étaient établis, des faits de complicité du délit de détention" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Nordine Y... et pris de la violation des articles 627, alinéa 2, du Code de la santé publique, 485 et 593 du Code de procédure pénale "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de participation à une association ou une entente en vue de l'acquisition, la cession de 722 kg de résine de cannabis, substance classée comme stupéfiant, ladite association ou entente étant caractérisée par les instructions données par Y... à Bouarfa, par Bouarfa à Bouziane et par X... à Boudjellal pour permettre à Bouarfa et à Bouziane de récupérer la marchandise à Rivesaltes pour la location des véhicules Renault Express par Bouziane et Iveco par Bouarfa et Boudjellal, par usage du véhicule BMW de Y... par X... sur les lieux de la commission des faits ; "alors que l'association ou entente en vue de commettre un des délits prévus par l'article 627, 1 alinéa, du Code de la santé publique constitue une infraction indépendante du délit lui-même suppose que les prévenus aient agi en connaissance de l'entreprise délictueuse et que l'association ait été concrétisée par un fait matériel d'où résulte que les prévenus auraient eu l'intention de commettre ensemble une infraction à la réglementation sur les stupéfiants et avaient préparé la réalisation de celle-ci ; que l'entente n'est punissable que quand elle existe entre les prévenus et que des faits distincts de simples faits de complicité ont été commis ; qu'en l'espèce actuelle, les juges du fond ne pouvaient retenir comme constituant des faits d'association ou d'entente en vue de commettre un délit relatif au trafic des stupéfiants, des faits qui constituaient s'ils étaient établis, des faits de complicité du délit de détention" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour déclarer Abdelhakim X... et Nordine Y... coupables de complicité de détention de stupéfiants et d'association ou d'entente en vue de l'acquisition ou de la cession de stupéfiants, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments les infractions reprochées ; Que, dès lors, les moyens, qui remettent en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peuvent être accueillis ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Abdelhakim X... et pris de la violation de l'article 343 du Code des douanes ; "en ce qu'il résulte de la décision attaquée que l'administration des Douanes était représentée par M. Navarette, agent poursuivant, sans qu'il soit précisé que celui-ci avait été spécialement désigné à cet effet" ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Abdelhakim X... et pris de la violation de l'article 399 du Code des douanes, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée, après avoir rappelé les articles 417, 419, 215 du Code des douanes, ainsi que le texte de l'article 399 du Code des douanes a purement et simplement confirmé la décision de première instance qui, sans plus de motifs, a énoncé que les faits étaient constitués et qu'il y avait lieu de recevoir l'administration des Douanes en son intervention et de faire droit à ces demandes, et a condamné les prévenus solidairement à payer à l'administration des Douanes une amende de 21 660 000 francs, égale à la valeur de la marchandise de fraude ; "alors, d'une part, que l'arrêt attaqué, pas plus que le jugement qu'il confirme, ne caractérise l'intérêt du demandeur à un plan de fraude, ni la propriété de celui-ci sur les marchandises ; "alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la cassation à intervenir sur les trois premiers moyens doit entraîner la censure de l'arrêt" ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Nordine Y... et pris de la violation de l'article 399 du Code des douanes, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée, après avoir rappelé les articles 417, 419, 215 du Code des douanes, ainsi que le texte de l'article 399 du Code des douanes a purement et simplement confirmé la décision de première instance qui, sans plus de motifs, a énoncé que les faits étaient constitués et qu'il y avait lieu de recevoir l'administration des Douanes en son intervention et de faire droit à ces demandes et a condamné les prévenus solidairement à payer à l'administration des Douanes une amende de 21 660 000 francs, égale à la valeur de la marchandise de fraude ; "alors, d'une part, que l'arrêt attaqué, pas plus que le jugement qu'il confirme, ne caractérise l'intérêt du demandeur à un plan de fraude, ni la propriété de celui-ci sur les marchandises ; "alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la cassation à intervenir sur les trois premiers moyens doit entraîner la censure de l'arrêt" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens proposés, en ce qu'ils portent sur les condamnations pour infractions douanières, alors que les pourvois sont expressément limités aux dispositions pénales de l'arrêt attaqué concernant les infractions à la législation sur les stupéfiants, sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-12-19 | Jurisprudence Berlioz