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Cour de cassation, 15 avril 2008. 07-13.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-13.082

Date de décision :

15 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 25 janvier 2007), qu'en août 2003, la société Imprimerie Olibi (la société Olibi) a vendu une machine à la Société nouvelle imprimerie Normandie de continu (la SNINC) ; que la SNINC a été mise en liquidation judiciaire le 12 avril 2005, M. X... étant désigné liquidateur ; que la société Olibi, se prévalant d'une résolution amiable du contrat pour défaut de paiement du prix intervenue avant le jugement d'ouverture et d'une clause de réserve de propriété, a demandé la restitution de la machine puis présenté au juge-commissaire une requête en revendication ; Sur le premier et le second moyens, réunis : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré fondée la revendication de la société Olibi et d'avoir constaté que la machine avait déjà été restituée alors, selon le moyen : 1°. que l'article L. 621-118 du code de commerce énonce : "Peuvent être revendiquées si elles existent en nature en tout ou en partie, les marchandises dont la vente a été résolue antérieurement au jugement ouvrant le redressement judiciaire soit par décision de justice soit par le jeu d'une condition résolutoire acquise" ; qu'ainsi la revendication suppose, soit qu'une décision de justice soit intervenue sur le fondement de l'article 1184 du code civil, soit qu'une clause résolutoire ait été mise en oeuvre après mise en demeure éventuelle ; qu'en décidant le contraire, pour retenir que la revendication est possible en présence d'une résolution amiable en application de l'article 1134 du code civil, les juges du fond ont violé les articles L. 621-118 et L. 622-14 du code de commerce ; 2°/ que les juges du fond ont énoncé : "Le fait que la clause de réserve de propriété ait été réitérée dans un écrit du 28 août 2003 signé des deux parties ne prouve pas que la question ait été abordée seulement à cette date ni en tout cas qu'elle n'ait pas figuré dans les factures et bons de livraison antérieurs" pour ajouter : "Rien ne prouve, ni même ne rend vraisemblable et il est hautement imputable que les factures et bons de livraison antérieurs à cet écrit n'aient pas comporté de clause" ; que les formules utilisées suscitaient un doute quant au point de savoir si la clause a été stipulée au plus tard lors de la livraison ; que l'arrêt attaqué doit être censuré pour reposer sur un motif dubitatif ; 3°/ que le liquidateur soutenait dans ses conclusions : "Il a été demandé à la société appelante de fournir un bon de livraison permettant de justifier à quelle date la machine avait été livrée ; qu'il a été fourni un bon de livraison en date du 26 août 2003 signé par M. Y..., gérant de la SNINC ; qu'il n'est pas contestable que cette pièce a été établie pour les besoins de la cause ; qu'en effet, lors des débats devant le tribunal de commerce de Coutances, M. Régis Y..., mandataire ad hoc de la SNINC, a expressément reconnu que ce bon de livraison n'avait pas été signé le 26 août 2003 mais en juillet 2005" ; qu'ainsi le liquidateur, après avoir demandé la production d'un bon de livraison, a formellement contesté les énonciations du bon de livraison, sur lequel avait été apposée la date du 26 août 2003 ; qu'en considérant que la date de livraison n'était pas contestée par le liquidateur, les juges du fond ont dénaturé ces conclusions ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que le bon de livraison porte la date du 26 août 2003, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de la date effective de livraison, et comporte par deux fois au recto et au verso de manière très visible la clause de réserve de propriété, que la facture indiquant en gros caractères "réserve de propriété jusqu'au paiement complet du prix" porte aussi la date du 26 août 2003, et que les termes des lettres de la SNINC supposent la parfaite connaissance par son dirigeant dès la conclusion du contrat de vente de la clause de réserve de propriété ; que ces appréciations, exclusives de dénaturation, ôtent tout caractère dubitatif aux termes critiqués ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt se trouvant légalement justifié par les motifs qui ont été vainement critiqués par les deux dernières branches, la première branche ne peut être accueillie dès lors qu'elle fait état de motifs surabondants ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé dans ses deux dernières branches, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités, et la demande de la société France Imprim' ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.

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