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Cour de cassation, 12 mars 2002. 99-45.970

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-45.970

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section activités diverses), au profit de l'EURL Inter conseil, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général : LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., après avoir effectué plusieurs missions temporaires successives du 12 mars 1997 au 13 avril 1998, a conclu avec la société utilisatrice un contrat à durée indéterminée et a pris ses fonctions le 1er mai 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une indemnité de précarité ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Forbach, 20 septembre 1999), de le débouter de sa demande alors, selon les moyens : 1 / que le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale en ne répondant pas à la question de savoir si l'utilisateur avait réellement besoin de la prolongation du terme du contrat de mission ; 2 / qu'en énonçant que l'employeur avait la possibilité d'aménager le terme, à savoir le réduire ou le prolonger d'un jour par semaine de travail, sans toutefois dépasser un maximum de 10 jours, le conseil de prud'hommes a commis une erreur de droit puisque les dispositions de l'article L. 124-2-4 du Code du travail ne prévoient le délai de 10 jours que pour avancer le terme de la mission initialement prévue ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le salarié avait été embauché par la société utilisatrice avant la fin de sa mission et que s'il était resté sans travailler quelques jours entre cette fin de mission et le début de l'exécution de son contrat de travail à durée indéterminée, c'était en raison de son refus d'accepter la prolongation du terme de sa mission, a, sans avoir à procéder à une recherche inopérante et nonobstant le motif erroné mais surabondant critiqué par le second moyen, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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