Cour de cassation, 21 juin 1989. 87-19.991
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.991
Date de décision :
21 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Marie-Antoinette F..., demeurant à Vesoul (Haute-Saône), ...,
2°/ Madame Paulette C..., née F..., demeurant à Port-sur-Saône (Haute-Saône), Bougnon,
3°/ Madame Gilbert Z..., née F..., demeurant à Clermont Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1987 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre), au profit de :
1°/ Madame Lucette X..., née F..., demeurant à Faverney (Haute-Saône), Equevilley,
2°/ Madame Odette E..., née F..., demeurant à Saint-Jean de Maurienne (Savoie), rue du Bourg,
défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, MM. D..., A...
Y..., Massip, Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, Mme B..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Marie-Antoinette F..., de Mme C... et de Mme Z..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de Mmes X... et E..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les consorts F..., C... et Z... demandent la cassation de l'arrêt attaqué (Besançon, 6 octobre 1987) pour avoir rejeté leur requête en rectification d'une décision prononcée le 12 mai 1987 par la cour d'appel de Besançon dans ses dispositions prescrivant, en vue des opérations de compte, liquidation et partage des successions et de la communauté des époux G..., les modalités d'actualisation au jour le plus proche du partage, des biens compris dans les libéralités consenties à leur cohéritière, Mme X..., en vue de la détermination de l'indemnité dont cette dernière est redevable au titre du dépassement de la quotité disponible, et de la réduction en valeur à opérer par voie de conséquence, sur ces libéralités ;
Que, par arrêt en date de ce jour, la Première chambre civile de la Cour de Cassation a cassé de ce chef l'arrêt du 12 mai 1987 ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui en constitue la suite, se trouve annulé de plein droit, conformément à l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi
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