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Tribunal Administratif de MELUN, 26 novembre 2024. 2400616

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2400616

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, Mme B A D demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Elle soutient que : - elle a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée d'urgence par la commission de médiation de Seine-et-Marne, sans avoir reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part de l'autorité préfectorale dans le délai de six mois qui lui était imparti ; - elle est hébergée par un tiers. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante a été relogée. Par une ordonnance du 21 juin 2024, l'instruction a été clôturée en dernier lieu le 5 juillet à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () ". 2. Il résulte de l'instruction que par une décision de la commission de médiation de Seine-et-Marne, rendue lors de sa séance du 3 juillet 2023, Mme A D a été reconnue prioritaire et devant logée d'urgence dans un logement de type T1-T2. Il résulte également de l'instruction, et notamment de l'extrait de fiche SYPLO produit par le préfet de Seine-et-Marne, que l'intéressée a été relogée dans un logement de type T1 le 19 avril 2024. Dans ces conditions, Mme A D ne contestant ni son relogement ni l'adaptation du logement qui lui a été attribué, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de sa requête ont perdu leur objet et n'y a plus lieu d'y statuer. O R DO N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D, au préfet de Seine-et-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Le magistrat désigné, O. C La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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