Cour d'appel, 04 mars 2026. 26/01159
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/01159
Date de décision :
4 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01159 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZ7N
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 février 2026, à 19h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurence Arbellot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [G] [Y] [F]
né le 08 septembre 1993 à [Localité 1], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Yasmin Fernandez, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [Q] [S], interprète en bengali, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
M. [Z]
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 28 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les moyens d'irrecevabilité ou de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [Y] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 26 mars 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 mars 2026, à 17h35, par M. [G] [Y] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [Y] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [G] [Y] [F], né le 8 septembre 1993 à [Localité 1] (Bangladesh) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 24 février 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 24 février 2026.
L'Administration a déposé une requête aux fins de prolongation de la mesure et M. [G] [Y] [F] a contesté la régularité de son placement en rétention administrative.
Par ordonnance en date du 28 février 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a déclaré la requête de M. [G] [Y] [F] recevable, a joint les deux procédures, a rejeté la requête en contestaton de la décisoon de placement en rétention, a rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés, et a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention pour 26 jours.
Monsieur [G] [Y] [F] a interjeté appel par requête reçue le 02 mars 2026 et il sollicite l'infirmation de la décision en reprenant les moyens soulevés devant le premier juge:
-L'irrégularité de la procédure en ce sens que l'avis au procureur de la République fait mention d'une obligation de quitter le territoire qu'il estime inexact sans mention de la procédure de réasmission vers le Portugal, le procès-verbal d'audition du 26 février 2026 qui serait non conforme,
-L'irrégularité de la requête pour absence de production du récépissé de remise des documents d'identité, l'absence de routing et des justificatifs de diligences auprès des autorités consulaires,
-L'incompétence du signataire de l'arrêté de placement, l'absence de motivation et d'examens personnels de sa situation et le caractère disproportionné du plancement en rétention.
Sur ce,
Sur la régulartié de la procédure
Il résulte de l'article L.741-8 du CEDEDA, que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Dès lors, comme l'a relevé le premier juge, le contrôle du Procureur de la République ne peut porter que sur ce placement et en aucune manière sur les mesures d'éloignement de sorte que le grief invoqué est infondé.
S'agissant du procès-verbal d'audition daté du 26 février 2026 à 8 heures 25, Monsieur [G] [Y] [F] ne développe aucun moyen de "non-conformité" se contentant d'émettre des doutes sur sa conformité au regard d'une arrivée au centre de rétention à 13 heures 01. Le grief n'est donc pas fondé.
Sur la régularité de la requête
Comme l'a relevé le premier juge, le remise des docuements d'identité est établie par procès-verbal du 24 février 2026 à 5 heures 30 de sorte que le grief est infondé.
Les autres moyens soulevés (absence de routing et de justificatifs de diligences auprès des autorités consulaires) ne constituent pas des fins de non-recevoir.
Sur la contestaton de l'arrêt de placement en rétention
Comme l'a relevé le premier juge, la délégation de signature de M. [V] [W] apparaî bien à l'article 18 de l'arrêté accordant délégation de signature préfectorale n°266-00133 de sorte que le moyen est infondé.
Par application de l'article L.741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Les motifs retenus résultent du fait que M. [G] [Y] [F] est présent sur le territoire national depuis moins de trois mois, sans justifier de moyen de subsistance suffisants pour s'y maintenir, étant précisé que les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il ne s'était trouvé en France que pour y voir sa soeur chez qui il habite et qu'il avait prévu de repartir au Portugal à l'issue d'un déli de trois jours, ne sont justifiées par aucun élément (adresse de sa soeur notamment) et peu compatibles avec une demande d'asile enregistrée en févriers 2022 valable jusqu'en avril 2024 mentionnant une domiciliation à [Adresse 1] dansle [Localité 4].
Le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit donc être rejeté et la mesure de rédmission au Portugal n'est manifestement pas de nature à engandrer des conséquences dispoportionnées pour M. [G] [Y] [F], qui se déclare célibataire et sans enfant à charge, et qui ne justifie d'auucne attache en France, territoire qu'il dit vouloir quitter.
Sur les diligences de l'administration
Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
Pour accueillir une demande de première prolongation, sur le fondement de l'article L. 742-1 du CESEDA, le juge doit contrôler le caractère suffisant et utile des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger.
En l'espèce, l'autorité administrative a, dès le placement en rétention, saisi le Centre de coopération douanière et policière puisqu'il s'agissait d'une procédure de réadmission vers le Portugal de sorte que moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 04 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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