Texte intégral
14/12/2023
ARRÊT N° 681/2023
N° RG 23/03316 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWO7
EV/IA
Décision rectificative de l'arrêt du 07 Juin 2023 - Cour d'Appel de TOULOUSE 22/00918
Décision déférée du 15 Février 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Montauban
F.RIBEYRON
S.A. GENERALI IARD
C/
[L] [O]
Caisse PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
RECTIFICATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT RECTIFICATIF DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Monsieur [L] [O]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 1]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, devant , E.VET et O.STIENNE, conseillers chargés d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a:
' fixé à la somme totale de 3589,51 € le préjudice patrimonial de M. [O] à savoir 2203,51 € au titre de la perte de gains actuels et 1386 € au titre des frais de médecin-conseil
' fixé à la somme globale de 16062,50 € le préjudice extra-patrimonial de M. [O] à savoir 812,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ,4500 € au titre des souffrances endurées et 10.750,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
' réservé le poste des dépenses de santé actuelles,
En conséquence,
' condamné la compagnie Generali à payer M. [O] la somme totale de 19652,01 € en réparation des postes de préjudice lui revenant personnellement,
' dit que compte tenu des provisions versées et à déduire du montant ci-dessus le jugement s'exécutera en dernier ou quittances,
' débouté M. [O] de sa demande relative au doublement des intérêts de retard,
' dit le jugement commun et opposable à la CPAM du Tarn-et-Garonne et à la mutuelle Harmonie Mutuelle,
' condamné la compagnie Generali à payer à M. [O] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [O] a formé appel de la décision.
Par arrêt du 7 juin 2023, la cour d'appel de Toulouse a :
Infirmé le jugement déféré en ce qu'il a :
' fixé à la somme totale de 3589,51 € le préjudice patrimonial de M. [O],
' fixé à la somme globale de 16062,50 € le préjudice extra-patrimonial de M. [O],
' réservé le poste des dépenses de santé actuelles,
' condamné la compagnie Generali à payer M. [O] la somme totale de 19652,01 € en réparation des postes de préjudice lui revenant personnellement,
' débouté M. [O] de sa demande relative au doublement des intérêts de retard,
L'a confirmé en ce qu'il a:
' dit que compte tenu des provisions versées et à déduire du montant ci-dessus le jugement s'exécutera en dernier ou quittances,
' dit le jugement commun et opposable à la CPAM du Tarn-et-Garonne et à la mutuelle Harmonie Mutuelle,
' condamné la compagnie Generali à payer à M. [O] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et des deux expertises,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant a:
' rejeté la demande d'expertise médicale présentée par M. [L] [O],
' rejeté la demande de M. [L] [O] de voir réserver ses droits au titre de ses dépenses de santé actuelles,
' fixé le préjudice patrimonial de M. [L] [O] à 5642,66 € :
*perte de gains actuels : 2256,66 €,
* frais de médecin-conseil : 1386 €
*préjudice de formation : 2000 €,
' fixé le préjudice extra-patrimonial de M. [L] [O] à 16'212,50 € :
* déficit fonctionnel temporaire : 812,50 €,
* souffrances endurées :4500 €,
* déficit fonctionnel permanent : 10'750 €
* préjudice esthétique temporaire : 150 €,
En conséquence a :
' condamné la SA Generali Iard à verser à M. [L] [O] la somme totale de 21'855,16 €,
' condamné la SA Generali Iard à payer les intérêts au double du taux légal entre le 10 décembre 2016 et le 7 juin 2019 sur la somme de 8546,47 €,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SA Generali Iard à verser à M. [L] [O] 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SA Generali Iard aux dépens d'appel.
Par requête reçue le 18 septembre 2023, la SA Generali Iard a sollicité la rectification pour erreur matérielle de la décision.
Par dernières conclusions déposées le 13 novembre 2023, la SA Generali Iard demande à la cour de :
' rectifier l'arrêt RG 22/00918 N° PORTALIS DBVI-V-B7G-OU4Q du 7 juin 2023 comme suit :
* rectifier les motifs de l'arrêt page 18 comme suit :
« En conséquence, il doit être fait droit à la demande en doublement des intérêts présentée par M. [O], par infirmation du jugement déféré, à compter du 15 juillet 2018 jusqu'au 7 juin 2019, l'assiette de la pénalité étant le montant proposé soit 8546,47 €, montant de la proposition »,
' rectifier le dispositif de l'arrêt comme suit :
«La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine : Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
' fixé à la somme totale de 3589,51 € le préjudice patrimonial de M. [O],
' fixé à la somme globale de 16062,50 € le préjudice extra-patrimonial de M.[O],
' réservé le poste des dépenses de santé actuelles,
' condamné la compagnie Generali à payer M. [O] la somme totale de 19652,01 € en réparation des postes de préjudice lui revenant personnellement,
' débouté M. [O] de sa demande relative au doublement des intérêts de retard,
Le confirme en ce qu'il a:
' dit que compte tenu des provisions versées et à déduire du montant ci-dessus le jugement s'exécutera en dernier ou quittances,
' dit le jugement commun et opposable à la CPAM du Tarn-et-Garonne et à la mutuelle Harmonie Mutuelle,
' condamné la compagnie Generali à payer à M. [O] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et des deux expertises,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette la demande d'expertise médicale présentée par M. [L] [O],
Rejette la demande de M. [L] [O] de voir réserver ses droits au titre de ses dépenses de santé actuelles,
Fixe le préjudice patrimonial de M. [L] [O] à 5642,66 € :
' perte de gains actuels : 2256,66 €,
' frais de médecin-conseil : 1386 €
' préjudice de formation : 2000 €,
Fixe le préjudice extra-patrimonial de M. [L] [O] à 16 212,50 € :
' déficit fonctionnel temporaire : 812,50 €,
' souffrances endurées :4500 €,
' déficit fonctionnel permanent : 10 750 €,
' préjudice esthétique temporaire : 150 €,
En conséquence :
Condamne la SA Generali Iard à verser à M. [L] [O] la somme totale de 21 855,16 €,
Condamne la SA Generali Iard à payer les intérêts au double du taux légal entre le 15 juillet 2018 et le 7 juin 2019 sur la somme de 8546,47 €,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Generali Iard à verser à M. [L] [O] 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Generali Iard aux dépens d'appel. »,
' ordonner mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée,
' dire que les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor Public.
Par dernières conclusions du 9 novembre 2023, M. [O] demande à la cour de:
' débouter la SA Generali de sa demande de rectification d'erreur matérielle,
' rectifier le dispositif de l'arrêt en remplaçant le paragraphe suivant :
« Condamne la SA Generali Iard à payer les intérêts au double du taux légal entre le 10 décembre 2016 et le 7 juin 2019 sur la somme de 8546,47 € ».
Par :
« Condamne la SA Generali Iard à payer les intérêts au double du taux légal entre le 10 août 2017 et le 7 juin 2019 sur la somme de 8546,47 € »,
' condamner la SA Generali à verser une somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la SA Generali aux dépens.
SUR CE:
La SA Generali Iard fait valoir que l'arrêt comporte une erreur sur la date mentionnée tant dans les motifs et que dans le dispositif, comme point de départ du doublement des intérêts puisqu'en application des dispositions de l'article L 211-13 du Code des Assurances, le doublement des intérêts ne court pas à compter de la date de l'accident mais à compter de l'expiration du délai auquel l'assureur était tenu. De plus, au terme de L 211-9 du même code l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
Or, l'arrêt indique « En l'espèce, il n'est pas contesté que le Docteur [W], expert amiable mandaté par la compagnie Pacifica a déposé son rapport définitif le 15 février 2018 fixant la date de consolidation de M. [O] au 30 octobre 2017.
Cependant, si l'assureur affirme que la SA Pacifica a adressé une offre à l'appelant elle n'est pas produite et la seule proposition d'indemnisation versée est datée du 7 juin 2019, le délai légal de cinq mois après expertise n'a donc pas été respecté, justifiant le doublement des intérêts »ce qui implique que la cour souhaitait retenir comme point de départ du doublement des intérêts la date du 15 juillet 2018 (soit 5 mois après le dépôt du rapport d'expertise).
Cependant, dans les motifs de sa décision la cour indique qu'il doit être fait droit à la demande de doublement des intérêts à compter du 10 août 2017et, dans son dispositif c'est la date du 10 décembre 2016 qui a été portée.
M. [O] oppose que selon la cour de cassation si l'assureur n'a pas présenté d'offre provisionnelle, mais ultérieurement, après consolidation une offre définitive, la pénalité court à compter du huitième mois de l'accident et que la sanction prévue à l'article L.211-13 du code des assurances s'applique sans distinction à l'offre provisionnelle et à l'offre définitive que l'assureur doit présenter en application de l'article L. 211-9 du même code. Dès lors, l'accident étant intervenu le 10 décembre 2016 et la SA Pacifica n'ayant adressé à M. [O] une offre d'indemnité provisionnelle que le 4 septembre 2017, soit au-delà du délai légal de huit mois, c'est à juste titre que la cour d'appel a estimé qu'il devait être fait droit à sa demande en doublement des intérêts à compter du 10 août 2017, la date mentionnée dans le dispositif devant cependant être rectifiée comme correspondant à celle de l'accident.
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.».
Ce texte autorise la seule modification des erreurs purement matérielles selon des modalités prévues au dispositif de la présente décision. Il ne permet pas de rectifier une erreur intellectuelle ou d'appréciation.
L'article L 211-9 du code des assurances dispose : «Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.».
Ce dispositif est assorti d'une sanction, qui réside dans le paiement d'intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l'article L. 211-13 du code des assurances : « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. ».
La cour rappelle que dans ses dernières conclusions déposées dans le cadre de l'arrêt contesté, la SA Generali Iard avait conclu dans sa motivation au rejet de la demande en doublement des intérêts et subsidiairement que ce doublement ne pourrait porter que sur la période courant du 15 juillet 2018, soit cinq mois après le dépôt du rapport d'expertise au 20 septembre 2018, date de l'ordonnance aux termes de laquelle le juge des référés avait rejeté la demande provisionnelle. Elle n'avait présenté dans son dispositif aucune demande spécifique à ce titre.
M. [O] avait sollicité un doublement des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2017 jusqu'au jour de la décision à intervenir.
La cour rappelle qu'elle est liée par les demandes des parties.
En l'espèce, la cour, au visa de ces textes a retenu que:
' la SA Pacifica mandatée pour présenter une offre prévisionnelle n'avait adressé à M. [O] une offre d'indemnité provisionnelle que le 4 septembre 2017, au-delà du délai légal de huit mois après l'accident intervenu le 10 décembre 2016,
' une offre définitive devait être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation,
' le Docteur [W], expert amiable mandaté par la compagnie Pacifica a déposé son rapport définitif le 15 février 2018 fixant la date de consolidation de M. [O] au 30 octobre 2017 et que, si l'assureur a affirmé que la SA Pacifica avait adressé une offre à l'appelant, elle n'était pas produite, la seule proposition d'indemnisation versée étant datée du 7 juin 2019, qu'en conséquence le délai légal de cinq mois après expertise n'avait donc pas été respecté, justifiant le doublement des intérêts.
' que cette dernière offre était complète au sens de l'article R 211-40 du code des assurances, et devait être considérée comme constituant la fin de la période de doublement des intérêts.
La cour a ainsi décidé dans sa motivation de faire droit à la demande en doublement des intérêts présentée par M. [O] à compter du 10 août 2017, fin du délai de huit mois octroyé à l'assureur pour présenter une proposition provisionnelle à la victime, jusqu'au 7 juin 2019, date de sa proposition définitive, l'assiette de la pénalité retenue s'élevant à 8546,47 €, montant de la proposition.
En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de la SA Generali Iard et il convient de recevoir la demande de M. [O] en rectifiant dans le dispositif la date du 10 décembre 2016, date de l'accident ne pouvant fixer le point de départ du doublement des intérêts, par celle du 10 août 2017.
L'équité commande de rejeter les demandes présentées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Rectifie la décision rendue le 7 juin 2023 par la cour d'appel deToulouse sous le numéro de minute 23/364 et enregistrée sous le numéro de registre général 22/00918,
Dit que dans le dispositif la phrase « condamne la SA Generali Iard à payer les intérêts au double du taux légal entre le 10 décembre 2016 et le 7 juin 2019 sur la somme de 8546,47 €» doit être remplacée par «condamne la SA Generali Iard à payer les intérêts au double du taux légal entre le 10 août 2017 et le 7 juin 2019 sur la somme de 8546,47 €»,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette l'ensemble des demandes,
Rappelle que ces modifications seront mentionnées sur la minute et sur les expéditions de la décision qui en seront faites,
Laisse les dépens la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER