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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 25 octobre 2023. 2302315

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2302315

Date de décision :

25 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. A C et Mme D B épouse C, représentés par Me Taverdin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 7 septembre 2023 par lesquelles la préfète de l'Allier a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés d'office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt- quatre mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer leur situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 5 octobre 2023, le tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R 222-1 du Code de Justice Administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, M. C et Mme B déclarent se désister de cette instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme D B épouse C. Fait à Clermont-Ferrand, le 25 octobre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Rozenn CARAËS La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA

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