Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/690
N° RG 23/00687 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRAM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 juin à 15H15
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 Juin 2023 à 16H33 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[I] X SE DISANT [S]
né le 21 Août 1999 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 24/06/2023 à 15 h 45 par courriel, par Me Laurie CASTANET, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 26/06/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[I] X SE DISANT [S]
assisté de Me Laurie CASTANET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [G], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[L] représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 23 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [I] [S] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 22 juin 2023 et de celle de l'étranger du 23 juin 2023 ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 juin 2023 à 15h45 , soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté aux motifs de l'irrégularité de la procédure et de son placement en rétention administrative ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 26 juin 2023 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'irrecevabilité de la requête :
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
En l'espèce, les pièces de la procédure et ses propres déclarations établissent que M. [I] [S] a été placé précédemment en rétention administrative au moins 15 jours avant celui aujourd'hui discuté. Les pièces relatives au placement antérieur en rétention de l'étranger ne constituent donc pas une pièce justificative utile au sens de l'article précité.
La fin de non recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle d'identité :
l'appelant soutient que son contrôle d'identité est nul dès lors qu'aucune circonstance pouvait laisser penser qu'il allait commettre ou avais commis l'une des infractions listées dans les réquisitions du parquet aux fins de contrôle d'identité en vue de rechercher les auteurs d'actes de terrorisme, d'infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, d'infractions en matière d'armes, d'explosifs, de vols, de recel et de trafic de stupéfiants.
Cependant, dès lors qu'il a été initié sur le fondement de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale et non sur celui de l'article 78-2 al 1er du dit code, le contrôle d'identité n'avait pas à porter spécialement sur les personnes à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle avait commis ou tenté de commettre les infractions précitées.
L'exception de nullité soulevée de ce chef doit donc être écartée.
Sur la garde à vue :
le parquet a été avisé de la garde à vue le 20 juin 2023 à 16h58 soit 43minutes après le placement en garde à vue de M. [S] le même jour à 16h15.
Le grief tiré du nom respect de l'article 63-1 du code de procédure pénale pour information tardive du procureur de la République est en conséquence inopérant.
L'appelant excipe par ailleurs du motif illégal du placement en garde à vue au motif que son maintien irrégulier sur le territoire national découle de l'absence de mise en oeuvre par la préfecture des diligences en vue de son éloignement.
Il convient toutefois de rappeler qu'il a fait l'objet d'une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans prononcée le 25 février 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse à laquelle il n'a pas déféré de sorte que l'infraction reprochée à son encontre dans le cadre de la garde à vue est bien constituée, étant en outre souligné que l'intéressé placé sous assignation à résidence par décision préfectorale notifiée le 2 juin 2023 n'a pas respecté ses obligations de pointage.
Par ailleurs, comme relevé à bon droit par le premier juge, la nature de l'infraction reprochée nécessitait le recueil de toutes les informations utiles sur la situation administrative de l'intéressé pour permettre au parquet de décider de son orientation pénale.
Ainsi, le moyen tiré de l'illégalité de la garde à vue ne peut prospérer.
Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.
En l'espèce, il ressort de ses propres déclarations que la précédente rétention administrative de M. [S] était terminée depuis 15 jours lorsqu'il a été à nouveau placé au centre de rétention administrative.
Par ailleurs, ne sont pas discutés les motifs de la décision préfectorale qui précise notamment que l'intéressé :
- fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans depuis le 25 février 2022,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- s'est soustrait à une précédente mesure,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse effective et permanente.
L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants pour justifier le placement en rétention.
Et l'administration a obtenu l'accord des autorités consulaires algériennes qui ont reconnu leur ressortissant, pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire et l'accusé de réception de la demande de routing d'éloignement du 21 juin 2023 fait état d'une première disponibilité à compter du 4 juillet 2023.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 23 juin 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [I] [S] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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