Cour de cassation, 31 mars 1994. 92-10.024
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.024
Date de décision :
31 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Z...
Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens, dont le siège est 1, rue F.
Gauthier à Lens (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Lens, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été victime, le 31 juillet 1987, d'un accident du travail ayant entraîné un blocage du genou gauche, au titre duquel elle a été indemnisée jusqu'au 4 septembre 1987 ;
qu'elle a été de nouveau en arrêt de travail à compter du 21 septembre du fait de l'état de son genou ;
Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 1991) d'avoir limité la prise en charge de son incapacité au titre de la législation professionnelle au 3 mars 1988, alors, selon le moyen, que, dans le cas où l'accident du travail lui-même a provoqué ou révélé l'affection issue de la prédisposition pathologique de la victime, celle-ci a droit à la réparation de toutes les conséquences dommageables qui en résultent ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'accident du travail du 31 juillet 1987 avait révélé un état pathologique de Mme X... jusqu'alors muet ; d'où il suit qu'en refusant la prise en charge intégrale de Mme X... au titre de la législation professionnelle, au prétexte que l'accident aurait simplement révélé et non aggravé son état antérieur, la cour d'appel a violé l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale (L.415 ancien) ; et alors que, en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait pas refuser, à partir du 3 mars 1988, la prise en charge de la salariée au titre de la législation professionnelle sans constater qu'à partir de cette date, l'état pathologique antérieur de la victime se serait révélé indépendamment même de l'accident, ce en quoi l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu que, se référant à l'avis de l'expert technique dont elle a relevé qu'il était clair et précis, la cour d'appel retient que l'accident du travail du 31 juillet 1987 n'avait pas aggravé l'état pathologique préexistant de Mme X... et que la consolidation des lésions subies du fait de cet accident était acquise au 3 mars 1988 ; qu'elle a pu en déduire que les soins prodigués à compter de cette dernière date ne relevaient pas de la législation professionnelle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la CPAM de Lens, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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