Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10387 F
Pourvoi n° B 15-22.394
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Pro Players associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. J... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant à la société Union sportive Boulogne Côte d'Opale ([...]), société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Pro Players associés et de M. X..., de Me Haas, avocat de la société Union sportive Boulogne Côte d'Opale ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pro Players associés et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Union sportive Boulogne Côte d'Opale ([...]) la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Pro Players associés et M. X...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. J... X... et la société PRO PLAYERS de leurs demandes tendant à voir condamner la société US BOULOGNE CO à payer à la société PRO PLAYERS ASSOCIES la somme de 26.910 € TTC outre intérêts à un taux égal à une fois et demi le taux d'intérêt légal à compter du 6 juin 2011 date de première mise en demeure et ordonner la capitalisation des intérêts et de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner la société US BOULOGNE CO au paiement d'une indemnité de 1.527,66 €, équivalente à la somme payée par la société PRO PLAYERS au titre de l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001 ;
Aux motifs qu'« il résulte des dates et de l'objet de ces mandats successifs, ainsi que de leurs dispositions, que celui du 8 juillet 2010 n'avait pour vocation que de "régler le sort" de la saison 2011/2012, qu'il n'envisageait le droit à rémunération de l'intermédiaire élu' eu égard à cette mission, que si l'article 4.2 relatif à la rémunération ne prévoyait un paiement qu'au 31 juillet 2011 pour la saison 201112012 c'était au regard de la mission confiée, et cela ne signifiait aucunement que M. X... était privé de toute commission pour les périodes antérieures. Enfin, aucune clause du contrat ne stipulait qu'il se substituait au mandat précédent.
En conséquence c'est en application da mandat du 10 juin 2009 que doit être étudié le droit à rémunération de M. X... pour la saison 2010/2011.
5 - Les articles 4.1 à 4.3 de ce contrat étaient ainsi rédigés "4-1. L'agent a droit à rémunération uniquement en cas d'homologation de la prolongation signée par le club avec A. D....
Si le joueur est transféré à titre payant dans un autre club avant le terme de son contrat le liant à l'[...], le droit à rémunération de l'agent reste acquis. Si le joueur venait à quitter l'[...] "libre', alors l'agent renonce à rémunération pour les saisons contractuelles restantes, les commissions perçues restant acquises. Si le joueur résilie son contrat au cours d'une saison prévue dans le dit contrat, hors période de mutation estivale, la commission de la dite saison sera payée à l'agent au prorata temporis. L'agent n'a droit à aucune autre rémunération que celle prévue dans le présent contrat, en cas de renouvellement ou de prolongation du contrat initial conclu par son intermédiaire entre le club et le joueur, sauf dans le cas où un nouveau mandat lui a été consenti par le club à l'effet de négocier le renouvellement ou la prolongation du contrat.
4-2. En contrepartie de l'exécution entière du mandat, le club accepte de verser une commission forfaitaire de 7,5% HT de la rémunération annuelle brute du joueur prévue contractuellement (hors primes) payable comme suit :
31 juillet 2009 pour la saison 2009/2010
31 juillet 2010 pour la saison 2010/20)1
31 juillet 2011 pour la saison 2011/2012.
4-3. Le paiement sera effectué, sous réserve de la présence du Joueur à l'[...] (réserve non valable en cas de transfert payant) sur présentation de facture détaillée, majorée s'il y a lieu de la TVA au taux en vigueur."
M. X... ayant rempli sa mission pour les saisons 2009/2010 et 2010/2011, [...] ayant à cet égard payé la commission facturée pour cette première saison, M. D... ayant prolongé son contrat pour la saison 2010/2011, ce joueur n'ayant pas quitté "libre" le club - ni résilié son contrat - durant cette période, le nouveau mandat en vue d'une prolongation du 8 juillet 2010 n'ayant concerné que la saison 2011/2012, les conditions du droit à rémunération sont remplies.
Cependant, le club invoque la "réserve" prévue par l'article 4-3, visant "la présence du joueur à l'[...]" (page 9/16 de ses conclusions) et excipe du prêt du joueur durant cette année 2010/2011, ce à quoi M. X... réplique que, bien que prêté, M. X... est resté dans l'effectif boulonnais jusqu'à son transfert définitif (et "payant" à hauteur de 1 200 000 euros) le 31 juillet 2011. (visant ainsi implicitement l'article 4-3 ci-dessus).
La cour retient que le contrat de "mutation temporaire" signé le 3 juillet 2010 entre les deux clubs et le joueur prévoit que du 31 juillet 2010 au 30 juin 2011 "le contrat [...] " est suspendu, que l'AS Nancy-Lorraine devient l'employeur de M. D... et que durant cette période cc dernier ne pourra se prévaloir du contrat de travail conclu avec l'[...] - "dont les effets sont suspendus en exécution de ladite convention du 31 juillet 2010', qu'ainsi durant cette saison le joueur n'a pas fait partie de l'effectif du club boulonnais mais a été "mis à disposition" du club nancéen et a joué pour cette équipe. .
Il n'était donc pas "présent au club" de l'[...] durant cette année, au sens de le clause précitée, dont la rédaction ambiguë a suscité les discussions entre les parties et l'interprétation nécessaire de la cour,
En conséquence, la "réserve" contractuelle s'étant réalisée, le paiement n'est pas du et le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné l'[...] à payer à la société Pro Players la somme de 26 910, 00 euros (TTC) avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2001.
6 -Les intimés étant déboutés de leur demande en principal et ne pouvant exciper d'une résistance abusive de la part de l'[...], la demande de dommages et intérêts présentée par Pro players ne peut qu'être rejetée. Il sera ajouté au jugement sur ce point, dès lors qu'il résulte de la décision attaquée que le tribunal de commerce a écarté la demande de dommages et intérêts présentée par .M. X... et n'a pas statué sur une demande présentée de ce chef paf Pro players.
Les intimés sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté "la demande de dommages et intérêts présentée par Pro players", chef de prétention dénué d'objet puisque le dispositif du jugement - et les motifs - ne portent que sur une demande formulée par M. X... » ;
Alors que le mandat conclu le 10 juin 2009 entre les parties stipule en son article 4.3 que « le paiement sera effectué, sous réserve de la présence du joueur à l'I... (réserve non valable en cas de transfert payant), sur présentation de facture détaillée, majorée s'il y a lieu de la TVA au taux en vigueur, par virement sur le compte bancaire indiqué par l'agent ou par chèque bancaire » ; qu'il s'évince clairement et précisément d'une telle stipulation que le droit à commission de l'agent n'était exclu qu'en cas de transfert payant du joueur à un autre club en cours de contrat ; qu'en énonçant toutefois que la mutation temporaire du joueur en cours de contrat faisait perdre à l'agent sportif son droit à rémunération au titre de la saison concernée en ce que le sportif ne faisait plus partie du club, quand la mutation temporaire d'un joueur à un autre club n'entraîne pourtant nullement l'extinction de la relation contractuelle avec le club d'origine, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 4.3 en violation de l'article 1134 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment