Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01430 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERTR
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 mai 2022 - RG N°11-21-407 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTBELIARD
Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Anne-Sophie WILLM, Président de chambre.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Anne-Sophie WILLM, conseiller, président de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Anne-Sophie WILLM, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile à Monsieur Michel Wachter, président, et Monsieur Cédric Saunier, conseiller.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CREATIS
Sise [Adresse 3]
Inscrite au RCS de Lille sous le numéro 419 446 034
Représentée par Me Jean-Marie LETONDOR de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉ
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (25)
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 13 octobre 2022.
ARRÊT :
- DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 7 mars 2013, la SA Creatis a consenti à M. [N] [X] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 42 100 euros remboursable en 144 mensualités de 501,84 euros, avec assurance, au taux de 8,4%.
Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 17 mai 2021, M. [N] [X] a été mis en demeure de procéder au règlement des échéances impayées et informé qu'à défaut de paiement dans un délai de 30 jours, la déchéance du terme serait prononcée.
Par acte du 21 octobre 2021, la société Creatis a fait assigner M. [N] [X] devant le tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins notamment de le voir condamner au paiement de la somme de 25 268,74 euros, outre intérêts contractuels de 8,4 % à compter du 11 août 2021 jusqu'à complet règlement.
M. [N] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par jugement avant dire droit du 9 février 2022, le tribunal a invité les parties à produire les pièces et présenter leurs observations notamment sur la conformité de l'offre de crédit par rapport au bordereau de rétractation.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 mai 2022, le tribunal judiciaire de Montbéliard a :
- condamné M. [N] [X] à payer à la société Creatis la somme de 1 180 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement,
- condamné M. [N] [X] à payer à la société Creatis la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté que le jugement était assorti de plein droit de l'exécution provisoire,
- condamné M. [N] [X] aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu que dans la mesure où la société Creatis ne prouvait pas avoir effectivement remis à M. [N] [X] un formulaire détachable permettant l'exercice du droit de rétractation, alors que l'original du contrat de crédit était produit, elle devait être déchue du droits aux intérêts.
-oOo-
Par déclaration du 8 septembre 2022, la SA Creatis a relevé appel du jugement en ce qu'il a condamné M. [N] [X] à lui payer la somme de 1 180,00 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement, alors qu'il était sollicité la condamnation de M.[N] [X] à lui payer la somme de 25 268,74 euros outre intérêts contractuels de 8,4 % à compter du 11 août 2021 jusqu'à complet et parfait règlement.
-oOo-
Aux termes de ses conclusions transmises le 17 novembre 2022, la SA Creatis demande à la cour :
- de la déclarer recevable en son appel,
- de déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
- de juger qu'elle rapporte la preuve de la remise du bordereau de rétractation,
En conséquence,
- d'infirmer le jugement rendu le 4 mai 2022 par le tribunal de proximité de Montbéliard (RG n°11-21-000407) en ce qu'il l'a déchue du droit aux intérêts,
- de condamner M. [N] [X] à lui payer la somme de 25 268,74 euros, outre intérêts contractuels de 8,4% à compter du 11 août 2021 jusqu'à complet et parfait règlement,
- de condamner M. [N] [X] à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [X] aux entiers dépens de l'instance.
-oOo-
La déclaration d'appel a été signifiée à étude à M. [N] [X] le 13 octobre 2022 et les conclusions d'appel lui ont été signifiées à étude le 24 novembre 2022.
M. [N] [X] n'a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 octobre 2023.
Elle a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l'exposé des moyens et des prétentions, aux conclusions visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la demande en condamnation à la somme de 25 268,74 euros
La société Creatis fait valoir qu'aucune disposition légale n'impose que le bordereau de rétractation, dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur, figure également sur l'exemplaire de l'offre destiné à être conservé par le prêteur. Elle indique que le contrat de prêt qu'elle produit en original témoigne de la remise effective du bordereau de rétractation à M. [N] [X] dès lors que ce dernier, par sa signature, a reconnu que le contrat comportait un bordereau de rétractation. Elle considère avoir été injustement déchue de son droit aux intérêts et qu'elle est donc fondée à solliciter le paiement du solde du prêt, outre intérêts contractuels, consécutivement à la déchéance du terme qui a été prononcée.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 311-12 du même code est déchu du droit aux intérêts.
L'article L. 311-12 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause, dispose que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 311-18 et qu'afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
En l'espèce, il est constaté que le contrat de regroupement de crédit passé entre M. [N] [X] et la société Creatis le 6 mars 2013 porte une mention selon laquelle M. [N] [X] reconnaît rester en possession d'un exemplaire de ce contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation.
Si aucune disposition du code de la consommation n'impose que le bordereau de rétractation, dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur, figure également sur l'exemplaire de l'offre destinée à être conservée par le prêteur, il incombe cependant à celui-ci de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation ne constituant qu'un indice qu'il convient de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
La société Creatis ne produisant aucun élément permettant de corroborer la remise effective du formulaire de rétractation détachable à M. [N] [X], la déchéance du droit aux intérêts s'applique et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
II. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
La société Creatis sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 4 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Montbéliard ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE la SA Creatis aux dépens d'appel ;
DEBOUTE la SA Creatis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment