Cour de cassation, 03 septembre 2019. 19-80.854
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-80.854
Date de décision :
3 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° C 19-80.854 F-D
N° 1364
VD1
3 SEPTEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. V... M...,
contre le jugement du tribunal de police d'ANGERS, en date du 5 octobre 2018, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VIOLEAU et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et R. 413-14 du code de la route, les articles 537 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le 28 octobre 2017, un véhicule appartenant à la société Sertitec a été verbalisé à la vitesse de 93 km/h, à un endroit où la limite était fixée à 90 km/h ; que son propriétaire a signalé que M. M... en était le conducteur, au moment des faits, ce que l'intéressé a démenti ; qu'il a été cité du chef de contravention d'excès de vitesse devant le tribunal de police auquel son avocat a adressé des conclusions aux fins de relaxe ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, le jugement retient qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. M... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
Attendu que l'intéressé qui n'a pas comparu à l'audience et n'y a pas été représenté, ne saurait se faire un grief d'une insuffisance ou d'un défaut de réponse à conclusions, dès lors que celles-ci n'ont pas été régulièrement déposées au sens de l'article 459 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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