COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 19 juin 2024. 23LY01519
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
23LY01519
Date de décision :
19 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure
M. A K, Mme I H et M. N G ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel la préfète de l'Ain a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Sergy-dessous, emportant mise en comptabilité du plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local d'habitat (PLUiH) du pays de Gex pour la commune de Sergy.
Par jugement n° 2109993 du 3 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 mai 2023 et le 30 janvier 2024, Mme M H épouse L, Mme C H épouse B, MM D et F H, venant aux droits de Mme I H, décédée en cours d'instance, M. A K, représentant unique, et M. N G, représentés par Me Grisoni (AARPI Listo Avocats), ont demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Ain du 11 octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire enregistré le 25 septembre 2023, la préfète de l'Ain a conclu au rejet de la requête.
Par mémoire enregistré le 8 janvier 2024, la SAS Sergy Dessous Aménagement, représentée par Me Gautier (SELARL BG Avocats), a conclu au rejet de la requête et demande à la cour de mettre solidairement à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire enregistré le 24 mai 2024, Mme L, Mme B, MM H, M. K et M. G indiquent se désister de l'instance.
Ils indiquent se désister de l'ensemble de leur demande dans la présente instance.
Par mémoire enregistré le 3 juin 2024, la société Sergy Dessous Aménagement indique accepter ce désistement et renoncer à sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme E J pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par mémoire enregistré le 24 mai 2024, Mme L, Mme B, MM H, M. K et M. G ont indiqué se désister de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par mémoire enregistré le 3 juin 2024, la société Sergy Dessous Aménagement a indiqué se désister de ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 23LY01519 de Mme L, Mme B, MM H, M. K et M. G.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société Sergy Dessous Aménagement de ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 23LY01519.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A K, à la commune de Sergy, à la société Sergy Dessous Aménagement et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Fait à Lyon, le 19 juin 2024.
La magistrate désignée,
S. J
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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