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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 19 juin 2024. 23LY01519

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY01519

Date de décision :

19 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure antérieure M. A K, Mme I H et M. N G ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel la préfète de l'Ain a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Sergy-dessous, emportant mise en comptabilité du plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local d'habitat (PLUiH) du pays de Gex pour la commune de Sergy. Par jugement n° 2109993 du 3 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 mai 2023 et le 30 janvier 2024, Mme M H épouse L, Mme C H épouse B, MM D et F H, venant aux droits de Mme I H, décédée en cours d'instance, M. A K, représentant unique, et M. N G, représentés par Me Grisoni (AARPI Listo Avocats), ont demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Ain du 11 octobre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire enregistré le 25 septembre 2023, la préfète de l'Ain a conclu au rejet de la requête. Par mémoire enregistré le 8 janvier 2024, la SAS Sergy Dessous Aménagement, représentée par Me Gautier (SELARL BG Avocats), a conclu au rejet de la requête et demande à la cour de mettre solidairement à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire enregistré le 24 mai 2024, Mme L, Mme B, MM H, M. K et M. G indiquent se désister de l'instance. Ils indiquent se désister de l'ensemble de leur demande dans la présente instance. Par mémoire enregistré le 3 juin 2024, la société Sergy Dessous Aménagement indique accepter ce désistement et renoncer à sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme E J pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par mémoire enregistré le 24 mai 2024, Mme L, Mme B, MM H, M. K et M. G ont indiqué se désister de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par mémoire enregistré le 3 juin 2024, la société Sergy Dessous Aménagement a indiqué se désister de ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 23LY01519 de Mme L, Mme B, MM H, M. K et M. G. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société Sergy Dessous Aménagement de ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 23LY01519. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A K, à la commune de Sergy, à la société Sergy Dessous Aménagement et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 19 juin 2024. La magistrate désignée, S. J La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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