Cour de cassation, 13 février 2019. 17-17.289
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-17.289
Date de décision :
13 février 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10051 F
Pourvoi n° U 17-17.289
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Avesta 75, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles Guyane, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. D... F..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme H... O..., domiciliée [...] , [...],
4°/ à M. P... R..., domicilié [...] , [...],
5°/ à M. J... X..., domicilié [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Avesta 75, de Me Le Prado, avocat de la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles Guyane, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. F... ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Avesta 75 du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme H... O..., MM. P... R... et J... X... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Avesta 75 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros et à la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles Guyane la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Avesta 75.
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a, confirmant le jugement, condamné la SNC Avesta 75 à garantir M. F... de sa condamnation à payer à la CFCM Antilles Guyane la somme de 305 302,64 euros assortie d'intérêts au taux de 5,8 % à compter du 23 septembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « sur la clause de non-recours, il importe de noter que chacune des parties a été amenée à négocier et signer chacune des dispositions de chaque contrat constituant le montage financier dont il s'agit ; qu'à plusieurs reprises au titre des relations entre la banque et la SNC, il est rappelé que la banque s'engage à limiter son recours contre la SNC à la seule mise en jeu des garanties consenties, en ce compris le cautionnement de M. F... ; qu'à plusieurs reprises également, il est indiqué expressément qu'il n'est pas fait dérogation aux règles du code civil relatives au régime juridique du cautionnement, et en particulier au recours de la caution qui aurait désintéressé le créancier contre le débiteur principal, soit la SNC Avesta 75 ; que les parties avaient entre elles des relations d'affaires, exclusives de toute intention libérale ; que quant à la SNC Avesta 75, créée tout exprès pour l'opération de défiscalisation par la société ECOFIP, professionnelle de l'investissement dans les DOM, et des opérations de financement, qui a procédé à la mesure et à l'ajustement de l'ensemble des paramètres économiques en jeux pour en équilibrer le fonctionnement, les bénéfices attendus et les risques encours, il n'a pas pu lui échapper que les règles du recours de la caution contre la SNC limiteraient les effets de la clause de nonrecours acceptée par la banque ; qu'il n'était pas possible d'éliminer le risque inhérent à la faillite de la société exploitante bénéficiaire de l'investissement, aussi ce risque a-t-il été nécessairement intégré au montage global, et son coût amorti ; que si tel n'a pas été le cas, c'est à cette dernière de l'assumer, et non pas à M. F..., professionnel dans le domaine d'activité optique mais pas dans la finance, la comptabilité et la fiscalité ; que dans ces conditions, si la clause de non-recours ne permet pas à la banque de subroger la caution solvens dans son action en payement du solde de la créance restant due après exercice des sûretés, faisant ainsi juridiquement échec à l'article 2306 du code civil, elle n'a pas pour effet de priver la caution de son action personnelle en payement fondée sur l'article 2305 du code civil ; qu'en application de l'article 2309 du même code, M. F... était recevable à appeler à la cause la SNC Avesta 75 dès l'action principale en payement exercée contre lui, en revanche cette disposition ne peut avoir pour effet de créer à nouveau un recours direct de la banque contre la SNC ? qui violerait la clause de non-recours valablement souscrite entre eux ; que les premiers juges doivent donc être approuvés d'avoir fait droit au recours en garantie exercé contre la SNC, rappelant que le payement serait subordonné au payement préalable de la caution »
(arrêt, pp. 7-8) ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'article 2306 du code civil offre un recours subrogatoire à la caution à l'encontre du débiteur principal ; que ce recours suppose donc que le créancier ait été en droit d'agir à l'encontre de ce dernier ; que la clause de non-recours insérée, en connaissance de cause par M. F..., dans les contrats de financement permettant à la SNC Avesta 75 de bénéficier du matériel financé et à ses associés de réaliser une opération de défiscalisation, qui interdit contractuellement à la banque d'agir à l'encontre de la SNC Avesta 75, interdit donc à la caution, en sa qualité de subrogée, d'agir sur ce fondement, à l'encontre de la SNC Avesta 75 ; que l'article 2305, quant à lui, offre à la caution qui se serait acquittée de la dette un recours personnel à l'encontre du débiteur principal ; que la clause de non-recours insérée aux différents contrats de financement, si elle interdit à la caution tout recours subrogatoire, est en revanche sans portée quant au recours personnel dont elle dispose à l'encontre du débiteur principal dès lors que cette clause n'envisage en aucune manière une limitation des droits de la caution et qu'elle se borne à limiter les droits du créancier ; qu'il résulte de ce qui précède que l'appel en garantie de M. D... F... à l'encontre de la SNC Avesta 75 est fondé, sauf à M. F... à justifier ainsi que l'exige l'article 2305 du code civil, s'être acquitté des sommes mises à sa charge » (jugement, p. 3) ;
ALORS QUE premièrement, le juge est tenu d'interpréter une clause ambiguë ou équivoque ; qu'une clause, quoique pouvant être a priori regardée comme claire et précise, est ambiguë lorsqu'elle compromet l'objet de l'opération, ou bien encore à raison de son rapprochement avec d'autres clauses de la convention ou de l'ensemble contractuel ; qu'au cas d'espèce, la SNC Avesta 75 faisait valoir que le cautionnement devait être interprété au regard de l'objet de l'ensemble contractuel dans lequel il s'inscrivait, et plus particulièrement à la clause de limitation de recours contre la SNC Avesta 75 (conclusions d'appelant n°2, p. 10 alinéas 1, 2 et 3) ; qu'en se bornant à analyser séparément le sens de la clause de limitation de recours et le rappel de l'existence des règles du code civil relatives au recours de la caution, sans rechercher comme cela lui était demandé si les parties entendaient constituer un ensemble contractuel et, dans l'affirmative, sans interpréter le cautionnement au regard de l'ensemble, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil devenu article 1103 du même code ;
ALORS QUE, deuxièmement, la caution peut renoncer, même par avance, à son action personnelle contre le débiteur ; qu'en énonçant que la SNC Avesta 75 ne pouvait éliminer le risque lié à l'insolvabilité de l'exploitant par la stipulation de clauses de renonciation aux recours de la caution, les juges du fond ont violé l'article 2305 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, la caution peut renoncer, même par avance, à son recours subrogatoire contre le débiteur ; qu'en énonçant que la SNC Avesta 75 ne pouvait éliminer le risque lié à l'insolvabilité de l'exploitant par la stipulation de clauses de renonciation aux recours de la caution, les juges du fond ont violé l'article 2306 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique