Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/05662 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O24N
NAC : 56C
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELEURL AXESS AVOCATS,
Me Pierre-Henri LEBRUN
Jugement Rendu le 16 Septembre 2024
ENTRE :
Monsieur [O] [R], né le 08 Février 1978 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laure DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [G] [R], né le 22 Septembre 1979 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laure DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
La S.A.S. KORIAN [7],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Henri LEBRUN, avocat au barreau de PARIS plaidant
La CPAM ESSONNE,
prise en son établissement sis [Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 11 Mars 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’audience de plaidoiries du 11 Mars 2024 date à laquelle l’affaire a été clôturée, plaidée et mise en délibéré au 16 Septembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 août 2019, Monsieur [P] [R], alors âgé de 71, a intégré l’EHPAD KORIAN [7], situé [Adresse 1] à [Localité 6], après avoir effectué un premier séjour de courte durée dans cet établissement du 25 mars au 15 avril 2019.
Monsieur [P] [R] était atteint du syndrome de Parkinson.
Au cours de son séjour, il a été victime de chutes à répétition.
Le 30 novembre 2019, Monsieur [P] [R] a été admis aux urgences, où il a été constaté une fracture d’allure récente ainsi que 5 autres fractures.
Monsieur [O] [R] et Monsieur [G] [R] exposent avoir tenté d’alerter sur les dysfonctionnements qu’ils estimaient constater dans la prise en charge de leur père.
Du fait de la situation COVID, Monsieur [O] [R] et Monsieur [G] [R] n’ont pu voir leur père à compter du 29 février 2020.
Le 03 avril 2020, Monsieur [P] [R] est décédé.
Par acte huissier de justice du 5 octobre 2020, Monsieur [G] [R] et Monsieur [O] [R] ont saisi le juge des référés près du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de solliciter une mesure d’expertise, afin que soit notamment déterminée la cause du décès de leur père.
Par ordonnance du 21 mai 2021, le docteur [H] [Y], gériatre expert judiciaire, a été désigné par le juge.
Le rapport d’expertise a été rendu le 9 avril 2022.
Par assignations du 29 septembre 2022 et du 4 octobre 2022, Monsieur [G] [R] et Monsieur [O] [R] ont attrait la SAS KORIAN [7] et la CPAM de l’Essonne devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Aux termes de leurs dernières conclusions régularisées par voie électronique le 12 février 2022, Monsieur [O] [R] et Monsieur [G] [R] demandent au tribunal de :
Les RECEVOIR et les déclarer bien fondés en leurs écritures,
Y faisant droit,
JUGER que l’établissement KORIAN a commis une faute de nature à engager sa responsabilité,
CONDAMNER l’établissement KORIAN à la somme de 104.881,99 € au titre de :
Préjudices directs de Monsieur [P] [R]
▪ Souffrances endurées de Monsieur [P] [R] : 25 000 €
▪ Déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [P] [R] : 6 000
Préjudice des ayants droits Messieurs [O] et [G] [R] ▪ Préjudice d’affection, 20 000 € chacun, soit 40 000 €
▪ Préjudice d’accompagnement : 10 000 € chacun, soit 20 000 €
▪ Frais d’obsèques exposés par la famille de Monsieur [R] : 13 881,99 €
CONDAMNER l’établissement KORIAN à verser à Messieurs [O] et [G] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de dernières conclusions régularisées par voie électronique le 26 février 2022, la SAS KORIAN [7] demande au tribunal de :
Recevoir L’Ehpad Clariane Les [7] en ses écritures, le disant bien fondé ;
À titre principal :
Débouter MM. [O] et [G] [R] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires,
Condamner MM. [O] et [G] [R] à payer à L’Ehpad Clariane Les [7] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
Subsidiairement :
Ordonner une nouvelle mesure d’expertise confiée à tel expert spécialiste en gériatrie avec la mission d’usage.
Très subsidiairement :
Limiter la part de responsabilité de L’Ehpad Clariane Les [7] à un taux n’excédant pas 20%,
Faire une plus juste appréciation des montants réclamés par les consorts [R].
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM de l’Essonne régulièrement assignée, avec copie de l’acte déposé à l’étude de l’huissier, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 mai 2023.
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 mars 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mars 2024.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de l’établissement KORIAN [7]
Aux termes des dispositions de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Il est constant en l’espèce Monsieur [P] [R] souffrait de la maladie de Parkinson et qu’en raison d’une perte d’autonomie à domicile, il a été admis en août 2019 à l’EHPAD.
Il ressort des pièces du dossier que dès le mois de septembre 2019, l’état de santé de Monsieur [P] [R] s’est aggravé. Les épisodes de chutes se sont multipliés. Il a été constaté une aggravation des troubles du comportement.
À compter du mois de décembre 2019, il est relevé une altération de l’état général et des chutes pluriquotidiennes. Monsieur [P] [R] est alors hospitalisé 4 semaines. À son retour, la perte d’autonomie nécessite une aide totale, et de nouvelles chutes sont à déplorer. Plusieurs passages aux urgences sont effectués. L’état de santé se dégrade jusqu’à son décès survenu le 3 avril 2020.
L’expert précise que les épisodes des chutes à répétition, pluri quotidiennes, ont été responsable d’hématomes sous-duraux bilatéraux, de cinq fractures des côtes et d’un volumineux hémothorax droit.
Monsieur [O] [R] et Monsieur [G] [R] soutiennent que l’établissement a commis une faute en raison de manquements dans la prise en charge de leur père, qui a contribué à fragiliser l’état de santé de ce dernier.
Sur les circonstances du décès, l’expert indique :
« L’analyse des pièces médicales du dossier médical et l’ensemble de documents médicaux disponibles de l’intéressé n’ont pas permis de déterminer les circonstances ayant immédiatement précédé le décès de l’intéressé. Comme l’a certifié le docteur [F] dans son certificat médical circonstancié du 22 octobre 2021, le dossier médical de l’intéressé ne portait la trace d’aucun événement médical intercurrent qui aurait contribué au décès de Monsieur [R] ».
Il ajoute :
« Il est, néanmoins, important de souligner une importante dégradation de l’état général de l’intéressé qui a commencé au dernier trimestre 2019, marquée par la dénutrition, des troubles de la déglutition, des épisodes de chutes à répétition traumatique de plus en plus fréquentes et de la perte totale de l’autonomie. Aucun facteur précipitant ni de décompensation n’a pu être identifié.
Sur la qualité des soins et actes médicaux prodigués à Monsieur [P] [R] par le personnel de l’EHPAD, l’expert relève :
« Les soins et actes médicaux qui ont été prodigués n’étaient pas attentifs ni diligents ; sa prise en charge médicale n’était pas suffisamment conforme aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits ».
À titre d’exemple, l’expert souligne des défauts d’organisation de soins de l’intéressé notamment dans les transmissions paramédicales du dossier, l’insuffisance de la surveillance du personnel (épisode de fugue), et une mauvaise prise en charge des chutes à répétition en ce que l’intéressé ne bénéficiait pas de mesures de prévention secondaire de chute conforme aux recommandations de bonnes pratiques gériatriques. L’expert indique aussi qu’il n’a pas retrouvé dans le dossier médical de Monsieur [P] [R] un protocole de soins adaptés à son état de santé.
Au final, l’expert conclut :
« L’absence d’une stratégie multifactorielle et pluridisciplinaire de la prise en charge secondaire des chutes à répétition de l’intéressé est une imprudence considérable et témoigne de la défaillance de la qualité et de la sécurité des soins et d’actes médicaux prodigués dans cette EHPAD.
Sur les conséquences des manquements relevés sur l’état général du résident :
Le manque d’une prise en charge secondaire adaptée des chutes à répétition a majoré la fréquence de la survenue de ces chutes par l’installation d’un syndrome de post chutes et un syndrome de désadaptation psychomotrice comprenant des troubles posturaux, des altérations de la marche et risque de récidive des chutes, des anomalies neurologiques avec perte des automatismes et des troubles psycho comportementaux, notamment ceux qui ont résidé aux difficultés de refus de soins de ce résident. L’absence de la mise en œuvre des mesures de prévention secondaire des épisodes de chute est un manquement majeur aux lourdes conséquences ayant entraîné la majoration de la fréquence des chutes à répétition compliquées de la survenue de complications traumatiques comme les cinq fractures costales, la survenue du volumineux hémothorax droit, la majoration des troubles du comportement, la perte totale de l’autonomie, la survenue de la dénutrition avec l’apparition d’escarres au sacrum ».
Sur le lien de causalité entre ces manquements et le décès de Monsieur [P] [R], l’expert poursuit :
« Bien que graves, ces complications découlant des manquements du personnel médico-social de l’EHPAD n’ont pas de lien direct avec le décès, même s’ils ont contribué à fragiliser l’état de santé de ce résident, exposant aux éventuelles complications qui ont conduit à son décès.
S’il n’y a pas de lien certain direct ni exclusive de ces complications avant le décès de Monsieur [R], ce manque de prise en charge secondaire des chutes à répétition et l’absence de mesures de prévention recommandée en présence d’un patient chuteur représente indéniablement une perte de chance. En effet, si les soins et les actes médicaux prodigués pour prendre en charge et prévenir la survenance des récidives des chutes de Monsieur [R] n’ont été ni attentifs ni diligents ni conformes aux recommandations, cela a constitué une perte de chance de l’intéressé à éviter les complications des chutes à répétitions qui ont indirectement exposé l’intéressé au décès. Bien que l’estimation chiffrée de la proportion de cette part de champ soit difficile pour l’expert, la proportion de cette perte de chance paraît, néanmoins, supérieure à la moyenne compte tenue de la cascade des complications qui ont découlé du fait de l’absence de soins et actes médicaux indiqués, attentifs, diligents, adaptés et recommandés ».
En résumé, l’expert judiciaire estime donc que Monsieur [P] [R] n’a pas bénéficié d’une prise en charge adaptée et que l’établissement n’a pas pris les mesures de prévention nécessaires (absence de protocole, absence de contention).
Aussi, l’état de santé de Monsieur [P] [R] s’est dégradé et les chutes se sont multipliées, entraînant des complications.
Ces complications ont indirectement exposé l’intéressé au décès.
L’expert judiciaire parle d’une perte de chance de Monsieur [P] [R] d’éviter des complications ayant contribué au décès et estime la proportion de cette perte de chance à « plus de la moitié ».
Afin de contester les conclusions de l’expert, la SAS KORIAN [7] verse aux débats :
• des courriers démontrant un suivi neurologique régulier par le Docteur [X]
• l’établissement par l’hôpital d’un plan de soins personnalisés le 3 décembre 2019, accepté par Monsieur [P] [R]
• la réalisation d’un bilan et d’une adaptation du traitement effectué à l’hôpital le 6 janvier 2020
• le dossier de liaison interne à l’établissement rappelant régulièrement le risque de chute et la nécessité d’une surveillance rapprochée de Monsieur [P] [R],
• les courriers des consultations de psychomotricité et de prévention des chutes entre le 30 octobre 2019 et le 17 mars 2020
• les éléments relatifs aux nombreuses hospitalisations pour évaluation de l’état de Monsieur [P] [R] dans les suites d’une chute ou pour des troubles associés la maladie.
La SAS KORIAN [7] rappelle que la maladie de Parkinson évolue et conduit à la répétition des chutes sauf envisager une contention totalement invraisemblable.
Concernant la perte de chance relevée par l’expert, la SAS KORIAN [7] fait valoir que la cause du décès n’est pas connue de sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer que tel ou tel événement y aurait contribué et qu’en tout état de cause que les conséquences physiques des chutes présentaient une évolution favorable.
Les pièces versées en défense permettent de constater que personnel de l’EPAHD a tenté de suivre au mieux Monsieur [P] [R], en prodiguant de bons soins et en rapportant tous les événements survenus ou découverts au cours de leurs interventions.
Cependant, les pièces versées en défense notamment le carnet de liaison ne permettent pas d’établir que Monsieur [P] [R] a bénéficié d’une prise en charge globale adaptée et d’un ensemble coordonné de mesures de prévention. En effet, la défenderesse n’a pas mis en place de protocole multifactoriel et pluridisciplinaire de prise en charge des chutes.
En outre, le plan de soins dont il est fait état a été dressé au cours d’une hospitalisation de Monsieur [P] [R] n’est pas de l’initiative de l’établissement.
Dès lors, compte tenu des constats de l’expert, il y a lieu de dire que l’établissement KORIAN a commis à l’égard de Monsieur [P] [R] des manquements, constitutifs d’une faute engageant sa responsabilité.
Ces manquements ont contribué au décès prématuré de Monsieur [P] [R].
Monsieur [O] [R] et Monsieur [G] [R] sont donc bien fondés à solliciter l’indemnisation des préjudices directs subis par Monsieur [P] [R] de son vivant et de leurs propres préjudices.
Partant, la SAS KORIAN [7] sera déboutée de sa demande subsidiaire de nouvelle expertise.
L’expert, en réponse à sa mission, a indiqué que le lien entre les manquements relevés et la cause du décès de Monsieur [P] [R] s’analyse en perte de chance à proportion de « plus la moitié ».
Au regard de l’ensemble des éléments du dossier, la perte de chance retenue sera limitée à 50%.
Sur l’indemnisation des préjudices
Les préjudices directs de Monsieur [R]
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
À l’instar de la défenderesse, il y a lieu de relever le Monsieur [P] [R] a séjourné dans l’établissement du 25 mars 2019 au 15 avril suivant et du 5 août 2019 au 3 avril 2020.
Concernant la première période, il n’y a pas lieu de considérer que les conditions d’existence de Monsieur [P] [R] ont été modifiées en raison des manquements de l’EHPAD.
En revanche il est possible d’évaluer un déficit fonctionnel temporaire sur la période du 5 août 2019 au 3 avril 2020, soit 242 jours au taux journalier de 16 €.
Après application du taux de perte de chance de 40 %, l’indemnité accordée aux demandeurs est fixée à 1.936 €.
Sur les souffrances endurées : il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime
L'expert judiciaire souligne en ces termes : « une importante dégradation de l’état général de l’intéressé qui a commencé au dernier trimestre de 2019, marqué par la dénutrition, des troubles de la déglutition, des épisodes de chutes à répétition traumatiques de plus en plus fréquentes et de la perte totale de l’autonomie ».
Il y a lieu de tenir compte de tenir compte des souffrances endurées par Monsieur [P] [R] en raison de sa maladie.
Ce préjudice sera donc réparé par l’octroi de la somme de 10 000 €. Après application du taux de perte de chance de 50 %, l’indemnité accordée aux demandeurs est fixée à 5.000 €.
Sur les préjudices des ayants droits
Préjudice d’affection : Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe.
Tout au long du mois de mars, les enfants de [P] [R] n’ont pu entrer en contact avec leur père hormis par des appels téléphoniques.
Le décès soudain de leur père, et le peu d’explications reçues à cette occasion, ont nécessairement causé un préjudice moral à ses enfants.
Au titre de la douleur provoquée par la perte soudaine de leur père, Messieurs [O] et [G] [R] seront indemnisés à hauteur de 15 000 euros chacun.
Après application du taux de perte de chance de 50 %, l’indemnité accordée à chacun des enfants est fixée à 7.500 €.
Préjudice d’accompagnement : Il s’agit d’un préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès. L’indemnisation implique que soit rapportée la preuve d’une communauté de vie affective et effective entre le défunt et la victime indirecte ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles.
En l’espèce, il n’est pas apporté la preuve que Monsieur [O] [R] et Monsieur [G] [R] ont connu des bouleversements dans leurs conditions d’existence en raison de l’état de leur père.
Par conséquent, Monsieur [O] [R] et Monsieur [G] [R] seront déboutés de leur demande d’indemnisation formée à ce titre.
Frais d’obsèques exposés par la famille de Monsieur [R]
Les héritiers de Monsieur [R] ont pris en charge l’intégralité des frais d’obsèques de leur père à hauteur de 13.881,99 euros.
A ce titre, ils demandent au tribunal de bien vouloir condamner la SAS KORIAN à régler l’intégralité de ces frais.
Après application du taux de perte de chance de 50 %, il sera alloué à ce titre la somme de 6.941 €.
Sur les demandes accessoires
La SAS KORIAN [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à Messieurs [O] et [G] [R], la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que la SAS KORIAN [7] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité,
FIXE la part de responsabilité de la SAS KORIAN [7] à 50 %,
CONDAMNE la SAS KORIAN [7] à payer à Messieurs [O] et [G] [R] les sommes suivantes :
Préjudices directs de Monsieur [P] [R] :
▪ Souffrances endurées de Monsieur [P] [R] : 5.000 €,
▪ Déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [P] [R] : 1.936 €,
Préjudice des ayants droits Messieurs [O] et [G] [R] :
▪ Préjudice d’affection, 7.500 € chacun,
▪ Frais d’obsèques : 6.941 € ;
CONDAMNE la SAS KORIAN [7] à verser à Messieurs [O] et [G] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,