Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2023
(n° 2023/ 250 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14617 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGBU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2020033487
APPELANTE
S.A.S. ALIOS HOLDING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 833 11 1 7 50
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250, plaidant par Me Bertrand LAMPIDES, AARPI LAMPIDES & POTIER, avocat au barreau de PARIS, toque E0164
INTIMÉE
S.A. MMA IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité
audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS du MANS sous le numéro : : 440 04 8 8 82
Représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Conseillère
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Julien SENEL, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société ALIOS HOLDING est la holding de plusieurs sociétés qui exploitent des restaurants du chef cuisinier [J] [C] [R] à [Localité 6].
Pour couvrir son activité principale de restauration traditionnelle (outre d'autres activités représentant moins de 20% du chiffre d'affaires), elle a, par l'intermédiaire de la société SEVE-GARNIER et associés, agent général exclusif MMA, souscrit en octobre 2018 auprès de la société MMA IARD (MMA) une police d'assurances MMA PRO-PME n° 145 367 677 à effet du 1er janvier 2019, se composant :
- de conditions particulières, objet d'un avenant à effet du 16 janvier 2020, qui fixent les garanties souscrites et leur montant ;
- de conditions générales n° 352 O qui définissent l'objet des garanties et les exclusions, auxquelles les conditions particulières renvoient expressément,
- de conventions spéciales n°165e.
La police, qui assure tous les lieux d'exploitation de la société, à savoir un lieu d'exploitation principal et huit autres lieux d'exploitation secondaires, contient notamment une garantie « Pertes d'exploitation ».
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus de la Covid-19, le gouvernement français a pris une série de mesures réglementaires dont, notamment l'interdiction, pour les restaurants, de recevoir du public à compter du 15 mars 2020, jusqu'au 15 juin 2020.
La société ALIOS HOLDING a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure son assureur et son agent général, par lettre du 26 mai 2020, de lui confirmer la prise en charge du sinistre lié à la perte d'exploitation subie depuis le 15 mars 2020 en application de la garantie « pertes d'exploitation » consécutive à une impossibilité d'accès aux établissements en question, prise par les autorités à la suite d'un évènement soudain, imprévisible et extérieur à l'activité de la société ou aux bâtiments dans lesquels elle exerce. Elle a par ailleurs mis en demeure l'assureur de désigner un expert en vue de chiffrer ledit sinistre, le contrat faisant référence à un plafond de garantie aux « frais réels sur expertise », et de lui verser une provision de 200.000 euros minimum, au vu de l'urgence de la situation et de son chiffre d'affaires réalisé entre mi-mars et fin mai 2019.
La lettre de mise en demeure précisait que : sur les neufs lieux d'exploitation du groupe listés dans le contrat d'assurance, trois d'entre eux sont des restaurants traditionnels ([7], [5] et [10]) qui ont subi une impossibilité d'accès totale et absolue en raison de la décision générale prise par les autorités de fermer tous les restaurants à compter du 15 mars 2020 ; un seul établissement faisant de la vente à emporter exclusivement ([8]), n'a pu reprendre son activité de livraison qu'à compter du 21 avril 2020 et l'établissement [10] a pu également faire de la vente pendant la durée du confinement mais son espace restauration a dû fermer (restaurant [9]).
La société MMA a répondu au conseil de son assuré, par lettre du 5 juin 2020, qu'elle ne pouvait donner de suite favorable à sa demande, dès lors que le contrat d'assurance « précise que les pertes d'exploitation résultant d'une mesure émanant des autorités administratives prise en raison de risques de contamination, d'épidémie ou de pandémie, ne sont pas prises en charge ». Elle ajoutait que, dans le cadre de la crise sanitaire actuellement traversée, « la fermeture de ces établissements relève d'une mesure prise par les autorités administratives en raison d'un risque de contamination, d'épidémie ou de pandémie ».
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 6 août 2020, l'assuré a assigné à bref délai son assureur devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- jugé la SA MMA IARD bien fondée à opposer à la SAS ALIOS HOLDING son refus de garantie ;
- débouté en conséquence la SAS ALIOS HOLDING de toutes ses demandes ;
- condamné la SAS ALIOS HOLDING à payer 2 000 euros à MMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA.
Par déclaration électronique du 26 juillet 2021, enregistrée au greffe le 18 août 2021, la société ALIOS a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société MMA IARD en mentionnant que l'appel tend à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé la SA MMA IARD bien fondée à lui opposer son refus de garantie, l'a déboutée en conséquence de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à MMA 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2021, la société ALIOS HOLDING demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1190, 1193, 1231-1 et 1231-6 du code civil et L. 113-1 et R. 114-1 du code des assurances, de :
- déclarer son appel recevable ;
- infirmer dans son intégralité le jugement entrepris ;
- statuant à nouveau, juger que la société MMA est tenue de l'indemniser à hauteur de sa perte d'exploitation en application des dispositions du contrat d'assurances n° 145 367 677 ; en conséquence,
- condamner la société MMA à lui payer à la somme totale de 1.000.512,00 euros HT, à parfaire, au titre de l'indemnisation de sa perte d'exploitation (perte de marge brute), assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020 (date du courrier de mise en demeure) laquelle se décompose comme suit :
' 594.308,00 euros HT s'agissant de la perte d'exploitation entre le 15 mars 2020 et le 15 juin 2020 (causes de l'assignation),
' 406.204,00 euros HT s'agissant de la perte d'exploitation entre le 16 juin 2020 et le 31 décembre 2020 (suites du sinistre ayant perduré) ;
A titre subsidiaire,
- ordonner l'ouverture d'une expertise judiciaire et désigner un expert aux fins de chiffrer le montant du sinistre qu'elle a subi ;
- condamner la société MMA à lui payer la somme de 300.000 euros à titre de provision sur l'indemnité qui lui sera due ;
En tout état de cause,
- débouter la société MMA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société MMA à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 5.000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, la société MMA IARD demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de :
- juger que les conditions d'application des garanties ne sont pas réunies ;
Au surplus,
- juger opposable l'exclusion contractuelle de garantie ;
En conséquence,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter la société ALIOS HODLING de toutes ses demandes ;
- condamner la société ALIOS HOLDIND au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2023.
A la demande de la cour, la société MMA a fait parvenir en cours de délibéré les conditions générales dans leur version applicable au litige (n° 352 O), sur lesquelles les parties se sont accordées à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la société ALIOS HOLDING fait valoir en substance que la société MMA est tenue de l'indemniser à hauteur de la perte d'exploitation liée à la fermeture administrative consécutive aux décisions des autorités de fermer les établissements de restauration depuis le 15 mars 2020 ce, dans le cadre de sa garantie «perte d'exploitation » en qualité d'assureur dès lors que :
- parmi les neufs lieux d'exploitation du groupe listés dans le contrat souscrit par la société ALIOS HOLDING, les quatre restaurants qui y figurent, ont été impactés par l'arrêté pris par la ministre de la Santé le 15 mars 2020 ( [7] ; [5] ; [10] et [8] ) en ce qu'ils ont dû fermer leurs portes en raison de l'impossibilité d'accès totale consécutive à la décision des autorités précitée ;
- la reprise de l'activité de ces établissements a été progressive, le restaurant [8] n'ayant pu reprendre son activité de livraison (uniquement) qu'à compter du 21 avril 2020 ;
- [10] a quant à lui pu continuer à faire de la vente à emporter (uniquement) pendant la durée des confinements ;
- les trois restaurants traditionnels [7], [5] et [9] (exploité par [10]) ont gardé leurs portes fermées jusqu'au 15 juin 2020 (pour [7]) et jusqu'au 17 juin 2020 (pour [5]), une fois les autorités ayant autorisé à nouveau la réouverture des restaurants ;
- [9] n'a en revanche pas rouvert ses portes ;
- les restaurants du groupe ont ensuite refermé lors de la mise en place des mesures de couvre-feu et des nouvelles mesures de confinement, dans le cadre d'un même sinistre lié au Covid-19 ;
- le contrat contient une garantie « pertes d'exploitation » en cas d'incapacité d'accès aux restaurants, ce qui est bien le cas en l'espèce, l'accès aux restaurants pour y prendre un repas ayant été interdit ; la décision de fermeture ayant conduit à une impossibilité d'accès aux restaurants constitue en outre un « événement soudain, imprévisible et extérieur à [son] activité » comme prévu au contrat ; ces deux conditions, qui sont les seules prévues au contrat pour permettre la mise en oeuvre de la garantie sollicitée, sont réunies ;
- en admettant que la notion de « moyens de transport habituellement utilisés » dont excipe l'assureur soit aussi une condition de mobilisation de la garantie, ce qu'elle conteste, cette notion n'étant pas définie contractuellement, doit s'entendre dans un sens large, recouvrant tant les transports en commun, que les véhicules ou encore la marche à pied ; or, durant les confinements et les couvre-feux, tout moyen de transport pour se déplacer et prendre un repas dans un restaurant était interdit dans la mesure où il ne s'agissait pas d'un motif de déplacement admis à titre dérogatoire ;
- l'exclusion de garantie ne saurait s'appliquer en l'espèce, dès lors que la clause d'exclusion en cause ne peut s'appliquer que si la décision prise par les autorités de fermer administrativement un établissement concerne l'établissement de l'assuré en particulier en raison d'un risque d'épidémie dans l'établissement, lequel doit être démontré ;
- face à l'ambiguïté des mots, le juge du fond doit chercher l'intention des parties et donner de la substance à la réalité : les établissements de la société ALIOS HOLDING ont souscrit une garantie perte d'exploitation, les restaurants ont fermé et un lourd préjudice en découle: l'assuré doit donc être indemnisé, ce d'autant que le sinistre n'était absolument pas prévisible ;
- le rapport de son expert-comptable chiffre le montant du préjudice subi par les restaurants couverts par le contrat d'assurance MMA ; la société MMA, dans ses conclusions de première instance, n'apportait aucune critique à ce chiffrage et à la méthodologie utilisée ; le seul point qu'elle avait soulevé n'était en réalité qu'un « copier-coller » concernant un restaurant nommé « LE KASBAR » qui n'a rien à voir avec le sujet du présent litige ;
- la société MMA doit être condamnée à lui payer la somme de 1.000.512 euros HT, à parfaire, au titre de la perte d'exploitation (perte de marge brute) subie telle que chiffrée par son cabinet d'expertise comptable, outre la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En réplique, la société MMA rétorque notamment que :
- en dehors des dommages matériels causés par l'un des événements prévus au contrat, la garantie d'assurance n'existe qu'avec le consentement de l'assureur ;
- la garantie sollicitée a pour objet d'indemniser les pertes d'exploitation consécutives à « une impossibilité ou des difficultés d'accéder à vos établissements* désignés aux Conditions Particulières par les moyens de transport habituellement utilisés », comme un blocage des accès routiers ;
- or les pertes d'exploitation en cause n'ont pas pour cause des difficultés d'accès par les moyens de transport mais les mesures portant interdiction aux établissements ERP de catégorie N (Restaurants) de recevoir du public jusqu'au 2 juin 2020, ainsi que les mesures prises par la suite (du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021) ;
- les mesures de restriction de déplacement de la population ont été plus limitées dans le temps, celles-ci ayant porté sur une interdiction de déplacement au-delà d'un rayon de 10 km pour la période du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020, mesure qui sera ensuite remplacée par un couvre-feu ; en application de ces mesures, les restaurants étaient contraints de fermer leur établissement au public, la vente à emporter restant néanmoins autorisée ;
- le sinistre déclaré ne relève pas du périmètre de la garantie « impossibilité d'accès », aucune des mesures prises par les pouvoirs publics n'interdisant l'accès aux établissements par les moyens de transports utilisés ;
- la cause du sinistre est ici liée aux mesures d'interdiction de recevoir du public, telles qu'elles ont été édictées par les pouvoirs publics, lesquelles sur un plan littéral et juridique, ne peuvent être assimilées à une impossibilité d'accès aux lieux et biens assurés, un tel accès restant matériellement et légalement possible, notamment en raison des dérogations accordées pour la vente à emporter et/ou des dérogations de déplacement ;
- si les mesures d'interdiction de recevoir du public peuvent être assimilées, dans leurs effets, à une décision de fermeture administrative partielle, il n'existe, en revanche, aucune perte liée à une impossibilité d'accéder à un établissement fermé par suite de mesures d'interdiction d'accueillir du public ; elle est donc bien fondée à refuser la prise en charge du sinistre au titre de la garantie « impossibilité d'accès » ;
- l'assuré lui-même ne revendique pas l'application de la garantie « fermeture administrative », celui-ci reconnaissant que la fermeture n'a pas pour cause un événement survenu dans les établissements, les mesures prises par les pouvoirs publics étant d'application nationale ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que les garanties n'étaient pas mobilisables ;
- les pertes d'exploitation résultant d'une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires, ou prise en raison de risques de contamination d'épidémie ou de pandémie, sont exclues ; en l'espèce, et dès lors que la fermeture a ici pour cause les mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre le risque de propagation de l'épidémie/pandémie de la Covid-19, et non des mesures prises en raison de maladies déclarées au sein de l'établissement, les garanties ne peuvent être mobilisées ;
- aucune des garanties souscrites ne vise dans son objet le risque épidémie/pandémie, les conditions d'application des garanties « pertes d'exploitation » ne permettant pas d'inclure ce risque ;
- les parties ayant contractuellement exclu les pertes résultant d'une épidémie ou pandémie, la société MMA est bien fondée à opposer un refus de garantie et le jugement sera confirmé ;
- la réclamation, telle qu'elle est présentée vient donc confirmer l'absence de garantie du sinistre, étant en outre observé qu'elle ne correspond pas aux pertes réelles de l'entreprise.
1) Sur les conditions de la garantie
Vu les articles 1101 à 1104, 1353 du code civil, et 9 du code de procédure civile ;
En l'espèce, la société ALIOS HOLDING, qui a déclaré au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris (selon extrait Kbis du 17 mai 2020 ) exercer une activité notamment de 'prise de participation, gestion et disposition de tous droits sociaux, valeurs mobilières ou titres émis à quelque titre que ce soit par des sociétés françaises ou étrangères, animation des sociétés filiales, toutes opérations de représentation et d'administration dans des sociétés, gestion de trésorerie et toutes opérations financières avec les sociétés contrôlées', se présente comme étant la holding de plusieurs restaurants situés à [Localité 6], du chef cuisinier [J] [C] [R], qui en assure la présidence.
L'exploitation de l'activité de restauration est assurée auprès de la société MMA par une police PRO-PME, composée :
- de l'avenant aux conditions particulières Assurance PRO-PME à effet du 16 janvier 2020 qui vise comme activité principale 'restaurant traditionnel', fixant les garanties souscrites et leur montant pour les 8 lieux d'exploitation ;
- des conditions générales n°352 O (édition octobre 2019) qui définissent l'objet des garanties et les exclusions, auxquelles les conditions particulières renvoient expressément.
La police couvre les seuls événements dénommés (ou désignés) et non toute situation aléatoire non contractuellement prévue, la désignation des événements garantis définissant son périmètre d'application.
Les conditions générales comportent parmi les garanties destinées à préserver le compte de résultat, dans le cadre d'une assurance 'PROTECTION FINANCIERE APRES DOMMAGES' des garanties « pertes d'exploitation après dommages » définies en pages 41 à 45, sous deux intitulés successifs :
- CE QUI EST GARANTI (pages 41 à 45),
- CE QUI EST EXCLU (page 45, les clauses étant rédigées dans un encadré de couleur turquoise).
La clause revendiquée est stipulée en page 41 des conditions générales comme suit : « Nous assurons le versement, pendant la période d'indemnisation, d'une indemnité destinée à permettre à votre entreprise, de se retrouver dans la situation financière qui aurait été la sienne sans l'interruption ou la réduction d'activité entraînée par la survenance des événements cités ci-après.
Les conditions d'exercice de la garantie
(...)
L'interruption ou la réduction d'activité doit être consécutive à :
* Une impossibilité ou des difficultés d'accéder à vos établissements désignés aux conditions particulières par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent (...) d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d'un événement soudain, imprévisible et extérieur à votre activité ou aux bâtiments dans lesquels vous l'exercez.
Sont exclues les pertes d'exploitation consécutives à une impossibilité ou à des difficultés d'accès à votre établissement en raison d'un attentat ou d'un acte de terrorisme en application de l'article L 126-2 du code des assurances'.
L'avenant aux conditions particulières prévoit expressément en page 31/37 que la société ALIOS HOLDING bénéficie d'une assurance protection financière après dommages avec une garantie
'Pertes d'exploitation (formule au réel) après
1) Incendie et risques annexes, dégâts des eaux et autres liquides, liquides endommagés ou perdus, tempête, grêle, neige, avalanches, catastrophe naturelle
2) Impossibilité d'accès'.
Il ressort ainsi de la combinaison des conditions générales et particulières de la police litigieuse, qui constituent les dispositions contractuelles applicables, que les pertes d'exploitation sont notamment garanties en cas d'interruption ou de réduction d'activité consécutive à l'un des événements prévus par le contrat, parmi lesquels figure 'l'impossibilité ou les difficultés d'accès » aux établissements désignés aux conditions particulières.
A) Sur la garantie « Impossibilité ou difficultés d'accès aux établissements »
Le tribunal a estimé que les conditions de la garantie ne sont pas réunies dès lors que l'assuré était contraint de fermer au public ses établissements du seul fait des mesures d'interdiction de recevoir du public et non du fait d'une impossibilité d'accéder à ces derniers par les moyens de transport, l'assuré ayant d'ailleurs poursuivi ses activités de vente à emporter, ce qui démontre bien l'absence d'interdiction d'accès à ses établissements.
Au cas particulier, il n'existe aucun doute sur l'intention des parties quant à l'objet des garanties souscrites. La clause relative à l'impossibilité d'accès aux établissements désignés est suffisamment claire et ne nécessite aucune interprétation, ne visant que l'hypothèse d'une impossibilité matérielle, peu important qu'elle concerne le personnel, la clientèle ou le propriétaire, par « les moyens de transport habituellement utilisés », qui à défaut de définition contractuelle s'entendent dans le langage courant comme étant les équipements utilisés pour le transport de personnes et/ou de marchandises, donc peuvent être notamment les véhicules personnels ou les transports en commun, et non une impossibilité administrative d'accès.
Contrairement à ce que soutient l'assuré, l'exigence de ce que l'impossibilité ou les difficultés d'accès aux établissements en cause affectent les « moyens de transport habituellement utilisés » relève bien des conditions de mise en oeuvre de la garantie en cas d'interruption ou de réduction d'activité consécutives à cette impossibilité ou à ces difficultés, résultant quant à elles d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives au sens de la clause revendiquée.
Or, les locaux des restaurants de l'appelante n'ont jamais fait l'objet, depuis le début de la crise sanitaire, d'une impossibilité d'accès, c'est-à-dire d'une impossibilité concrète s'imposant aux véhicules de transport susvisés de l'atteindre par les voies de circulation y conduisant, que ce soit en raison de dommages matériels ou en raison d'un évènement soudain, imprévisible et extérieur à son activité ou aux bâtiments dans lesquels elle l'exerce. Ils sont en réalité demeurés matériellement accessibles, seul l'accueil des clients à l'intérieur de ce type d'établissement étant interdit à compter du 14 mars 2020, la vente à emporter demeurant autorisée pour l'activité de restauration.
Comme le font valoir les MMA, la cause du sinistre est en réalité due aux mesures d'interdiction de recevoir du public, telles qu'elles ont été édictées par les pouvoirs publics, à savoir, notamment :
- arrêté du 14 mars 2020, complété par celui du 15 mars 2020, puis abrogé et remplacé par le décret du 23 mars 2020, portant interdiction aux établissements recevant du public (ERP) de la catégorie N (Restaurants et débits de boisson) de recevoir du public jusqu'au 11 mai 2020, interdiction partiellement levée par le décret du 11 mai 2020 pour la ville de [Localité 6] en permettant notamment l'accueil du public en terrasses extérieures et dans les espaces de plein air, outre la vente à emporter, et totalement levée par le décret du 14 juin 2020 ;
- mesures d'interdiction d'accueil du public concernant notamment les restaurants et débits de boissons, prises par le décret du 29 octobre 2020, interdiction levée le 19 mai 2021 par le décret du 18 mai 2021.
Or, contrairement à ce que soutient l'appelante, sur un plan littéral et juridique, ces mesures ne peuvent être assimilées à une impossibilité d'accès aux lieux et biens assurés, un tel accès restant matériellement et légalement possible, notamment en raison des dérogations accordées pour la vente à emporter, et/ou des dérogations de déplacement.
Les pouvoirs publics ont d'ailleurs dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de la Covid-19, adopté des mesures d'interdiction d'accès à certains sites (arrêtés préfectoraux d'interdiction d'accès au littoral, ou d'interdiction d'accès à des parcs et jardins), ce qui atteste de ce que cette notion est distincte de celle liée à une interdiction de recevoir du public.
La garantie ne peut ainsi être mobilisée.
B) Sur la garantie « Fermeture administrative »
Les conditions générales prévoient par ailleurs en page 42 une garantie pertes d'exploitation après dommages lorsque l'interruption ou la réduction d'activité est consécutive à « la fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement si vous exercez une activité d'hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d'une maladie contagieuse, d'un assassinat, d'un suicide, du décès d'un client, survenus dans cet établissement ».
Le tribunal a relevé que l'assuré ne revendiquait pas l'application de cette garantie.
Les MMA font valoir devant la cour que cette garantie n'est pas davantage mobilisable, aucune fermeture administrative de l'établissement n'étant intervenue et la fermeture de l'établissement n'étant pas non plus intervenue du fait d'un événement survenu dans les locaux assurés.
Cependant, les demandes de l'appelante étant limitées à l'application de la garantie 'impossibilité d'accès', il n'y a pas lieu de procéder à l'analyse de la clause 'fermeture sur décision des pouvoirs publics'.
La société ALIOS HOLDING ne peut en conséquence qu'être déboutée de ses demandes en paiement au titre des pertes d'exploitation revendiquées et subsidiairement d'expertise et de provision, et le jugement confirmé par substitution de motifs sur ces points, sans qu'il soit besoin de procéder à l'analyse de la clause d'exclusion opposée par les MMA dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie 'impossibilité d'accès' et à celle des moyens concernant l'évaluation des pertes invoquées.
2) Sur la résistance abusive
Le tribunal a débouté l'assuré de sa demande tendant à condamner la société MMA à lui verser une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Compte tenu de l'issue du litige, le jugement est confirmé sur ce point, aucune résistance abusive n'étant caractérisée.
3) Sur les autres demandes
Le tribunal a condamné la société ALIOS HOLDING à payer la somme de 2 000 euros à la société MMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et a débouté la société ALIOS HOLDING de ses demandes formulées à ce titre.
Compte tenu de l'issue du litige, le jugement est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la société ALIOS HOLDING sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société MMA IARD, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d'appel à la somme de 2 000 euros.
La société ALIOS sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne la société ALIOS HOLDING aux dépens ;
Condamne la société ALIOS HOLDING à payer à la société MMA IARD la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société ALIOS HOLDING de ses demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE