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Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-20.032

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.032

Date de décision :

4 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Zohra X..., née le 11 août 1931 à Gdyel (Algérie), demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit : 1°/ de M. Roger Z..., demeurant ..., 2°/ de Mme Andrée Z..., veuve de Guyon, demeurant ... à Saint-Martin d'Hères (Isère), 3°/ de M. Jean Z..., demeurant allée Chantoiseau à Saint-Ismier (Isère), 4°/ de Mme Huguette Z..., épouse A..., demeurant ..., 5°/ de M. Maurice Z..., demeurant ..., pris en leur qualité d'héritier de M. Charles Z..., décédé le 4 décembre 1987, 6°/ de M. Robert Y..., demeurant ... (Hautes-Alpes), 7°/ de Mme Robert Y..., née Suzanne B..., demeurant ... (Hautes-Alpes), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de Me Boullez, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du moyen unique soulevée par la défense : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 27 décembre 1979, M. Z... a vendu son fonds de commerce de débit de boissons à Mme X..., qui n'en a pas réglé le prix ; que, le 25 mai 1984, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la résolution de la vente et a condamné Mme X... à restituer la Licence IV, que celle-ci a néanmoins cédé le 9 juin 1984 aux époux Y..., moyennant le prix de 40 000 francs ; que, le 8 novembre 1984, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement ; que, postérieurement, une transaction est intervenue entre M. Z..., qui a accepté la cession de la licence, et les époux Y..., qui ont consenti à porter à 70 000 francs le prix d'acquisition de cette licence ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 décembre 1988) a entériné ce prix et a condamné in solidum Mme X... et les époux Y... à payer cette somme à M. Z... ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en fondant uniquement sa condamnation sur la transaction intervenue entre les époux Y... et M. Z..., transaction à laquelle elle n'était pas partie, la cour d'appel a méconnu le principe de l'effet relatif des conventions, et violé l'article 1165 du Code civil ; Mais attendu que Mme X..., intimée, qui n'a pas conclu devant la cour d'appel, n'est pas recevable à critiquer devant la Cour de Cassation l'arrêt attaqué par un moyen qui, comme en l'espèce, n'est pas de pur droit ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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