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Cour de cassation, 20 mai 2009. 07-45.350

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-45.350

Date de décision :

20 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2007) que M. X... a été engagé le 2 mars 1978 en qualité d'employé de banque au siège social de la Libyan Arab Foreign Bank (LAFB) à Tripoli (Lybie) ; que le salarié ayant posé sa candidature à un poste de détachement à l'étranger, la Banque intercontinentale arabe ( BIA) l'a informé le 16 septembre 1996 que son détachement était accepté et lui a précisé qu'un contrat de travail serait établi à son arrivée en France ; que le 6 juillet 2000, la LAFB ayant annoncé la fin de son détachement pour le 30 septembre 2000, le salarié a sollicité à plusieurs reprises son report qui a été accepté ; que le détachement ayant pris fin le 2 décembre 2003, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon les moyens : 1°/ qu'en l'état des termes clairs et précis du contrat de travail à durée indéterminée du 16 septembre 1996, conclu exclusivement entre le salarié et la Banque intercontinentale arabe, qui l'embauchait "en qualité de cadre cambiste classe V/2", "pour une durée indéterminée à compter du 16 septembre 1996" et précisant que "en sa qualité de cadre cambiste, M. Mustafa X... est chargé d'exécuter les tâches qui lui seront confiées par son supérieur hiérarchique" et encore notamment que "M. Mustafa X... s'engage à observer toutes les instructions et consignes particulières de travail qui lui seront données à respecter le règlement intérieur de l'entreprise" et encore expressément qu'"il sera mis fin au présent contrat conformément aux dispositions légales réglementaires ou conventionnelles en vigueur par l'une ou l'autre des parties", sans faire aucunement référence ni à la Libyan Arab Foreign Bank ni à un quelconque statut de salarié détaché par la Libyan Arab Foreign Bank auprès de la BIA et ce pour une durée déterminée, la cour d'appel qui retient que ce contrat de travail à durée indéterminée "ne traduit pas la commune intention des parties, mais vise à satisfaire aux exigences administratives concernant le séjour des travailleurs étrangers en France" a dénaturé cet écrit en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en affirmant qu'il est justifié de la nécessité d'un contrat de travail émanant de l'entreprise "utilisatrice" par le courrier du préfet des Hauts-de-Seine en date du 3 décembre 1996 cependant que cette lettre était uniquement relative à "la procédure normale de recrutement par un employeur d'un travailleur étranger résidant à l'étranger" et nullement à la procédure applicable au détachement d'un salarié auprès d'une entreprise utilisatrice en France, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en se fondant sur les termes d'une lettre du préfet des Hauts-de-Seine en date du 3 décembre 1996 pour retenir que le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 16 septembre 1996, soit près de trois mois auparavant, entre la Banque intercontinentale arabe et le salarié, viserait à satisfaire aux exigences administratives concernant le séjour des travailleurs étrangers en France, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que le détachement, à titre temporaire, d'un salarié au sein d'une entreprise établie sur le territoire national par une entreprise non établie en France ne suppose pas la conclusion d'un contrat de travail entre ce salarié et l'entreprise au sein de laquelle il est détaché ; que l'employeur, non établi en France, qui détache un salarié à titre temporaire sur le territoire national doit adresser à l'inspecteur du travail du lieu où s'effectue la prestation, avant le début de celle-ci et par lettre recommandée avec avis de réception postale ou par télécopie, une déclaration mentionnant les éléments prévus par l'article D. 341-5-7 du code du travail ; qu'en retenant que le salarié ne pouvait prétendre avoir la qualité de salarié de la Banque intercontinentale arabe au seul motif qu'il avait bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 septembre 1996 dès lors que "cette convention ne traduit pas la commune intention des parties mais vise à satisfaire aux exigences administratives concernant le séjour des travailleurs étrangers en France" et encore qu'"il est justifié de la nécessité d'un contrat de travail émanant de l'entreprise utilisatrice par le courrier du préfet des Hauts-de-Seine en date du 3 décembre 1996, rappelant que la procédure lui impose de déposer un dossier auprès de la direction départementale de l'emploi comportant notamment ce document", la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 341-5 et D. 341-5 et suivants du code du travail applicables aux faits de la cause ; 5°/ que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération ; qu'ayant relevé qu'un contrat de travail à durée indéterminée avait été conclu le 16 septembre 1996 entre l'exposant et la Banque intercontinentale arabe et constaté "la subordination" de l'exposant à cette société pendant la durée de son activité en son sein, soit pendant plus de sept ans, la cour d'appel qui néanmoins retient que la Banque intercontinentale arabe n'était pas l'employeur du salarié auprès de laquelle il aurait simplement été détaché, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles l'exposant était effectivement uni par un contrat de travail à la Banque intercontinentale arabe, son employeur et a violé les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 6°/ que le salarié avait fait valoir et démontré que pendant toute la durée de son activité au sein de la Banque intercontinentale arabe, il avait été placé sous la subordination exclusive de cette banque qui lui versait sa rémunération à l'exclusion du maintien de tout lien de subordination à l'égard de la Libyan Arab Foreign Bank, son employeur précédent ; qu'après avoir constaté que l'exposant était uni par un contrat de travail à durée indéterminée du 16 septembre 1996 à la Banque intercontinentale arabe et constaté la subordination de l'exposant "à la Banque intercontinentale arabe pendant la durée de son activité en son sein", la cour d'appel qui, pour affirmer que ne saurait être remis en cause la réalité du détachement, se borne à affirmer péremptoirement que la Banque intercontinentale arabe aurait été "nécessairement délégataire de l'autorité de l'employeur initial dans le cadre de sa mise à disposition", sans assortir sa décision d'aucun motif sur ce point, a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ que le salarié avait fait valoir et démontré que pendant toute la durée de son activité au sein de la Banque intercontinentale arabe, il avait été placé sous la subordination exclusive de cette banque qui lui versait sa rémunération à l'exclusion du maintien de tout lien de subordination à l'égard de la Libyan Arab Foreign Bank, son employeur précédent ; qu'après avoir constaté que l'exposant était uni par un contrat de travail à durée indéterminée du 16 septembre 1996 à la Banque intercontinentale arabe et constaté la subordination de l'exposant "à la Banque intercontinentale arabe pendant la durée de son activité en son sein", la cour d'appel qui, pour affirmer que ne saurait être remis en cause la réalité du détachement, se borne à affirmer péremptoirement que la Banque intercontinentale arabe aurait été "nécessairement délégataire de l'autorité de l'employeur initial dans le cadre de sa mise à disposition", sans nullement préciser d'où il ressortait que la Banque intercontinentale arabe aurait été "délégataire de l'autorité de l'employeur initial", soit la Libyan Arab Foreign Bank, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu , d'abord, que la cour d'appel, après avoir rappelé que la LAFB, qui était actionnaire de la BIA, y détachait régulièrement ses salariés, a constaté que le transfert de M. X... de la LAFB vers la BIA avait été envisagé en août 1994 et que lorsque sa candidature avait été retenue, la BIA l'avait informé le 31 janvier 1996 de son détachement, que pendant toute sa période d'activité en France, le salarié avait perçu l'indemnité réservée aux seuls salariés détachés puis la prime de fin de détachement et qu'il n'avait jamais remis en cause la réalité de ce détachement ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le salarié, qui n'avait jamais contesté son statut de salarié détaché, avait sollicité à plusieurs reprises auprès de la LAFB un report pour mettre fin à son détachement, elle a pu décider, par une décision motivée, que l'intéressé était resté, en réalité, sous la subordination de cette dernière dont la qualité d'employeur ne pouvait être contestée ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses trois premières branches, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP BOUZIDI et BOUHANNA, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE pour soutenir que la BANQUE INTERCONTINENTALE ARABE serait son seul employeur, Mustafa X... indique ne pas avoir été détaché auprès d'elle mais embauché deux ans après le projet de la LIBYAN ARAB FOREIGN BANK ; qu'il en veut pour preuve : - l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 16 septembre 1996, - son lien de subordination à la banque INTERCONTINENTALE ARABE et non à la LIBYAN ARAB FOREIGN BANK pendant ses sept années de travail en France, - le fait que sa rémunération était versée par la seule banque INTERCONTINENTALE ARABE sans être facturée à la LIBYAN ARAB FOREIGN BANK, - la durée de son travail en France ; que cependant il résulte des pièces produites que la banque INTERCONTINENTALE ARABE, créée en 1974 dans les conditions précitées a une organisation bicéphale, trois de ses administrateurs étant nommés par la BANQUE EXTÉRIEURE D'ALGÉRIE et les trois autres par LIBYAN ARAB FOREIGN BANK, chacun de ces deux actionnaires désignant à tour de rôle le président et le viceprésident, d'une part, le directeur général et le directeur général adjoint, d'autre part ; que ces deux actionnaires y détachaient par ailleurs régulièrement plusieurs de leurs salariés ; que c'est dans ce contexte que Mustafa X... a travaillé pour la banque INTERCONTINENTALE ARABE, ce qu'il ne peut utilement contester au seul motif que deux ans se seraient écoulés entre le projet de son employeur et sa réalisation ; qu'en effet, le transfert envisagé devait recueillir l'aval de la banque INTERCONTINENTALE ARABE sollicité par courrier du 18 août 1994 auquel étaient joints les curriculum vitae des candidats ; que lorsqu'elle a retenu la candidature de Mustafa X..., la banque INTERCONTINENTALE ARABE l'a informé personnellement par courrier du 31 janvier 1996, évoquant son détachement ; que pendant toute sa période d'activité en France, le salarié a par ailleurs perçu une indemnité de logement réservée aux seuls salariés détachés, d'un montant qui a évolué dans le temps de 4 200 francs à 1 070 en novembre 2003, puis la prime de fin de détachement du montant précité ; que encore Mustafa X... n'a jamais contesté son statut jusqu'au moment où il s'est aperçu qu'il ne pouvait plus différer sa décision de rapatriement en Lybie ; qu'il écrivait en effet, le 5 septembre 2003, sollicitant un ultime report de la mesure envisagée : « En référence à votre courrier en date du 4.09.2003 concernant la fin de mon détachement à la banque INTERCONTINENTALE ARABE fixée au 31 octobre 2003 et compte tenu des délais restreints en vue de procéder aux multiples démarches, je me permets de vous demander de bien vouloir m'accorder un délai jusqu'à la fin de novembre 2003 » ; que dès lors le salarié ne saurait prétendre avoir la qualité de salarié de banque INTERCONTINENTALE ARABE au seul motif qu'il a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 septembre 1996 dès lors que cette convention ne traduit pas la commune intention des parties mais vise à satisfaire aux exigences administratives concernant le séjour des travailleurs étrangers en France ; qu'en effet si le courrier précité du 31 janvier 1996 précise au salarié qu'il lui sera rédigé un contrat de travail, il le fait au sein d'un développement relatif aux démarches à entreprendre pour immigrer en France après avoir rappelé, dans la phrase introductive, son statut véritable ; que encore, il est justifié de la nécessité d'un contrat de travail émanant de l'entreprise utilisatrice par le courrier du préfet des Hauts-de-Seine en date du 3 décembre 1996, rappelant que la procédure lui impose de déposer un dossier auprès de la Direction Départementale de l'Emploi comportant notamment ce document ; que c'est encore dans ce contexte que le 17 septembre 1996, le service des ressources humaines de la banque INTERCONTINENTALE ARABE sollicitait de la direction générale qu'elle rédige cette convention ; que la subordination de Mustafa X... à la banque INTERCONTINENTALE ARABE pendant la durée de son activité en son sein ne saurait davantage remettre en cause la réalité du détachement, cette société étant nécessairement délégataire de l'autorité de l'employeur initial dans le cadre de sa mise à disposition dans le contexte et selon les modalités précitées ; que dès lors qu'elle s'était réservée le pouvoir d'affectation sur le salarié, la qualité d'employeur de la LYBIAN ARAB FOREIGN BANK ne peut être contestée ; que tel était le cas en l'espèce dès lors que c'est bien elle qui a décidé de mettre fin au détachement du salarié au terme initialement prévu de quatre années, comme l'établit le courrier du directeur du personnel en date du 6 juillet 2000 ; que si la banque INTERCONTINENTALE ARABE a pu obtenir la prorogation du détachement (courriers des 4 juillet et 1er août 2001), le seul envoi de ces demandes établit suffisamment qu'elle n'avait pas l'autorité d'un employeur sur le salarié ; qu'ainsi la durée du détachement, les dernières prorogations ayant été sollicitées par Mustafa X... pour convenance personnelle, ne sauraient davantage remettre en cause son statut; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... était détaché par son employeur, qu'il a toujours touché les indemnités liées à un tel détachement, ainsi que l'indemnité de fin de détachement en novembre 2003 ; que les pièces produites aux débats, notamment la décision du 15 août 1994, la notification de cette décision à Monsieur X... le 18 août 1994, les courriers des 31 janvier 1996, 17 septembre 1996, 3 décembre 1996, démontrent d'une part que le salarié était détaché par la L.A.F.B. auprès de la B.I.A., d'autre part, que ces correspondances visent toutes le règlement du personnel détaché à l'étranger en vigueur au sein de la L.A.F.B. ; que le salarié a perçu les indemnités liées à ce statut ; que loin de contester son statut, le salarié a sollicité le 5 septembre 2003 et obtenu un délai jusqu'au 30 novembre 2003, pour organiser son retour en Lybie afin de réintégrer la L.A.F.B. où il était attendu à la direction générale ; que malgré deux nouvelles mises en demeure, notamment la dernière du 9 août 2004, le salarié a obstinément refusé de rejoindre son entreprise, la L.A.F.B., en Lybie ; que dans ces conditions, la situation dans laquelle se trouve à ce jour Monsieur X... lui est donc exclusivement imputable ; que la L.A.F.B. qui intervient volontairement, soutient la même argumentation que la B.I.A. faisant observer que toutes les pièces produites : correspondances et décisions relatives à ce détachement visent le statut des agents à l'étranger ; que tout ceci rappelé, il convient de dire que c'est à tort que Monsieur X... auquel il appartenait de réintégrer ses fonctions d'origine à la direction générale de la L.A.F.B. entend faire supporter la responsabilité de sa propre turpitude à la B.I.A. ; que dès lors, Monsieur X... devra être considéré comme mal fondé dans ses demandes, principales et subsidiaires et qu'il en sera débouté ; qu'il ressort de tout cela que le statut de Monsieur X... est bien celui d'agent de la L.A.F.B. détaché à l'étranger ; ALORS D'UNE PART QU' en l'état des termes clairs et précis du contrat de travail à durée indéterminée du 16 septembre 1996, conclut exclusivement entre l'exposant et la banque INTERCONTINENTALE ARABE, qui l'embauchait « en qualité de cadre cambiste classe V / 2 », « pour une durée indéterminée à compter du 16 septembre 1996 » et précisant que « en sa qualité de cadre cambiste, Monsieur Mustafa X... est chargé d'exécuter les tâches qui lui seront confiées par son supérieur hiérarchique » et encore notamment que « Monsieur Mustafa X... s'engage à observer toutes les instructions et consignes particulières de travail qui lui seront données à respecter le règlement intérieur de l'entreprise » et encore expressément qu'« il sera mis fin au présent contrat conformément aux dispositions légales réglementaires ou conventionnelles en vigueur par l'une ou l'autre des parties », sans faire aucunement référence ni à la LIBYAN ARAB FOREIGN BANK ni à un quelconque statut de salarié détaché par la LIBYAN ARAB FOREIGN BANK auprès de la B.I.A. et ce pour une durée déterminée, la Cour d'appel qui retient que ce contrat de travail à durée indéterminée « ne traduit pas la commune intention des parties, mais vise à satisfaire aux exigences administratives concernant le séjour des travailleurs étrangers en France » a dénaturé cet écrit en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QU'en affirmant qu'il est justifié de la nécessité d'un contrat de travail émanant de l'entreprise « utilisatrice » par le courrier du préfet des Hauts-de-Seine en date du 3 décembre 1996 cependant que cette lettre était uniquement relative à « la procédure normale de recrutement par un employeur d'un travailleur étranger résidant à l'étranger » et nullement à la procédure applicable au détachement d'un salarié auprès d'une entreprise utilisatrice en France, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS DE TROISIEME PART QUE la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en se fondant sur les termes d'une lettre du préfet des Hauts-de-Seine en date du 3 décembre 1996 pour retenir que le contrat de travail à durée indéterminée conclut le 16 septembre 1996, soit près de trois mois auparavant, entre la banque INTERCONTINENTAL ARABE et l'exposant, viserait à satisfaire aux exigences administratives concernant le séjour des travailleurs étrangers en France, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIÈME PART QUE le détachement, à titre temporaire, d'un salarié au sein d'une entreprise établie sur le territoire national par une entreprise non établie en France ne suppose pas la conclusion d'un contrat de travail entre ce salarié et l'entreprise au sein de laquelle il est détaché ; que l'employeur, non établi en France, qui détache un salarié à titre temporaire sur le territoire national doit adresser à l'inspecteur du travail du lieu où s'effectue la prestation, avant le début de celle-ci et par lettre recommandée avec avis de réception postale ou par télécopie, une déclaration mentionnant les éléments prévus par l'article D 341-5-7 du Code du travail ; qu'en retenant que le salarié ne pouvait prétendre avoir la qualité de salarié de la banque INTERCONTINENTALE ARABE au seul motif qu'il avait bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 septembre 1996 dès lors que « cette convention ne traduit pas la commune intention des parties mais vise à satisfaire aux exigences administratives concernant le séjour des travailleurs étrangers en France » et encore qu' « il est justifié de la nécessité d'un contrat de travail émanant de l'entreprise utilisatrice par le courrier du préfet des Hauts de Seine en date du 3 décembre 1996, rappelant que la procédure lui impose de déposer un dossier auprès de la direction départementale de l'emploi comportant notamment ce document », la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L 341-5 et D 341-5 et suivants du Code du travail applicables aux faits de la cause ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE pour soutenir que la BANQUE INTERCONTINENTALE ARABE serait son seul employeur, Mustafa X... indique ne pas avoir été détaché auprès d'elle mais embauché deux ans après le projet de la LIBYAN ARAB FOREIGN BANK ; qu'il en veut pour preuve : - l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 16 septembre 1996, - son lien de subordination à la banque INTERCONTINENTALE ARABE et non à la LIBYAN ARAB FOREIGN BANK pendant ses sept années de travail en France, - le fait que sa rémunération était versée par la seule banque INTERCONTINENTALE ARABE sans être facturée à la LIBYAN ARAB FOREIGN BANK, - la durée de son travail en France ; que cependant il résulte des pièces produites que la banque INTERCONTINENTALE ARABE, créée en 1974 dans les conditions précitées a une organisation bicéphale, trois de ses administrateurs étant nommés par la BANQUE EXTÉRIEURE D'ALGÉRIE et les trois autres par LIBYAN ARAB FOREIGN BANK, chacun de ces deux actionnaires désignant à tour de rôle le président et le viceprésident, d'une part, le directeur général et le directeur général adjoint, d'autre part ; que ces deux actionnaires y détachaient par ailleurs régulièrement plusieurs de leurs salariés ; que c'est dans ce contexte que Mustafa X... a travaillé pour la banque INTERCONTINENTALE ARABE, ce qu'il ne peut utilement contester au seul motif que deux ans se seraient écoulés entre le projet de son employeur et sa réalisation ; qu'en effet, le transfert envisagé devait recueillir l'aval de la banque INTERCONTINENTALE ARABE sollicité par courrier du 18 août 1994 auquel étaient joints les curriculum vitae des candidats ; que lorsqu'elle a retenu la candidature de Mustafa X..., la banque INTERCONTINENTALE ARABE l'a informé personnellement par courrier du 31 janvier 1996, évoquant son détachement ; que pendant toute sa période d'activité en France, le salarié a par ailleurs perçu une indemnité de logement réservée aux seuls salariés détachés, d'un montant qui a évolué dans le temps de 4 200 francs à 1 070 en novembre 2003, puis la prime de fin de détachement du montant précité ; que encore Mustafa X... n'a jamais contesté son statut jusqu'au moment où il s'est aperçu qu'il ne pouvait plus différer sa décision de rapatriement en Lybie ; qu'il écrivait en effet, le 5 septembre 2003, sollicitant un ultime report de la mesure envisagée : « En référence à votre courrier en date du 4.09.2003 concernant la fin de mon détachement à la banque INTERCONTINENTALE ARABE fixée au 31 octobre 2003 et compte tenu des délais restreints en vue de procéder aux multiples démarches, je me permets de vous demander de bien vouloir m'accorder un délai jusqu'à la fin de novembre 2003 » ; que dès lors le salarié ne saurait prétendre avoir la qualité de salarié de banque INTERCONTINENTALE ARABE au seul motif qu'il a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 septembre 1996 dès lors que cette convention ne traduit pas la commune intention des parties mais vise à satisfaire aux exigences administratives concernant le séjour des travailleurs étrangers en France ; qu'en effet si le courrier précité du 31 janvier 1996 précise au salarié qu'il lui sera rédigé un contrat de travail, il le fait au sein d'un développement relatif aux démarches à entreprendre pour immigrer en France après avoir rappelé, dans la phrase introductive, son statut véritable ; que encore, il est justifié de la nécessité d'un contrat de travail émanant de l'entreprise utilisatrice par le courrier du préfet des Hauts-de-Seine en date du 3 décembre 1996, rappelant que la procédure lui impose de déposer un dossier auprès de la Direction Départementale de l'Emploi comportant notamment ce document ; que c'est encore dans ce contexte que le 17 septembre 1996, le service des ressources humaines de la banque INTERCONTINENTALE ARABE sollicitait de la direction générale qu'elle rédige cette convention ; que la subordination de Mustafa X... à la banque INTERCONTINENTALE ARABE pendant la durée de son activité en son sein ne saurait davantage remettre en cause la réalité du détachement, cette société étant nécessairement délégataire de l'autorité de l'employeur initial dans le cadre de sa mise à disposition dans le contexte et selon les modalités précitées ; que dès lors qu'elle s'était réservée le pouvoir d'affectation sur le salarié, la qualité d'employeur de la LYBIAN ARAB FOREIGN BANK ne peut être contestée ; que tel était le cas en l'espèce dès lors que c'est bien elle qui a décidé de mettre fin au détachement du salarié au terme initialement prévu de quatre années, comme l'établit le courrier du directeur du personnel en date du 6 juillet 2000 ; que si la banque INTERCONTINENTALE ARABE a pu obtenir la prorogation du détachement (courriers des 4 juillet et 1er août 2001), le seul envoi de ces demandes établit suffisamment qu'elle n'avait pas l'autorité d'un employeur sur le salarié ; qu'ainsi la durée du détachement, les dernières prorogations ayant été sollicitées par Mustafa X... pour convenance personnelle, ne sauraient davantage remettre en cause son statut; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... était détaché par son employeur, qu'il a toujours touché les indemnités liées à un tel détachement, ainsi que l'indemnité de fin de détachement en novembre 2003 ; que les pièces produites aux débats, notamment la décision du 15 août 1994, la notification de cette décision à Monsieur X... le 18 août 1994, les courriers des 31 janvier 1996, 17 septembre 1996, 3 décembre 1996, démontrent d'une part que le salarié était détaché par la L.A.F.B. auprès de la B.I.A., d'autre part, que ces correspondances visent toutes le règlement du personnel détaché à l'étranger en vigueur au sein de la L.A.F.B. ; que le salarié a perçu les indemnités liées à ce statut ; que loin de contester son statut, le salarié a sollicité le 5 septembre 2003 et obtenu un délai jusqu'au 30 novembre 2003, pour organiser son retour en Lybie afin de réintégrer la L.A.F.B. où il était attendu à la direction générale ; que malgré deux nouvelles mises en demeure, notamment la dernière du 9 août 2004, le salarié a obstinément refusé de rejoindre son entreprise, la L.A.F.B., en Lybie ; que dans ces conditions, la situation dans laquelle se trouve à ce jour Monsieur X... lui est donc exclusivement imputable ; que la L.A.F.B. qui intervient volontairement, soutient la même argumentation que la B.I.A. faisant observer que toutes les pièces produites : correspondances et décisions relatives à ce détachement visent le statut des agents à l'étranger ; que tout ceci rappelé, il convient de dire que c'est à tort que Monsieur X... auquel il appartenait de réintégrer ses fonctions d'origine à la direction générale de la L.A.F.B. entend faire supporter la responsabilité de sa propre turpitude à la B.I.A. ; que dès lors, Monsieur X... devra être considéré comme mal fondé dans ses demandes, principales et subsidiaires et qu'il en sera débouté ; qu'il ressort de tout cela que le statut de Monsieur X... est bien celui d'agent de la L.A.F.B. détaché à l'étranger ; ALORS D'UNE PART QUE le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération ; qu'ayant relevé qu'un contrat de travail à durée indéterminée avait été conclu le 16 septembre 1996 entre l'exposant et la banque INTERCONTINENTALE ARABE et constaté « la subordination » de l'exposant à cette société pendant la durée de son activité en son sein, soit pendant plus de sept ans, la Cour d'appel qui néanmoins retient que la banque INTERCONTINENTALE ARABE n'était pas l'employeur de l'exposant auprès de laquelle il aurait simplement été détaché, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles l'exposant était effectivement uni par un contrat de travail à la banque INTERCONTINENTALE ARABE, son employeur et a violé les articles L 121-1 du Cod du travail et 1134 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE l'exposant avait fait valoir et démontré que pendant toute la durée de son activité au sein de la banque INTERCONTINENTALE ARABE, il avait été placé sous la subordination exclusive de cette banque qui lui versait sa rémunération à l'exclusion du maintien de tout lien de subordination à l'égard de la LIBYAN ARAB FOREIGN BANK, son employeur précédent ; qu'après avoir constaté que l'exposant était uni par un contrat de travail à durée indéterminée du 16 septembre 1996 à la banque INTERCONTINENTALE ARABE et constaté la subordination de l'exposant « à la banque INTERCONTINENTALE ARABE pendant la durée de son activité en son sein », la Cour d'appel qui, pour affirmer que ne saurait être remis en cause la réalité du détachement, se borne à affirmer péremptoirement que la banque INTERCONTINENTALE ARABE aurait été « nécessairement délégataire de l'autorité de l'employeur initial dans le cadre de sa mise à disposition », sans assortir sa décision d'aucun motif sur ce point, a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposant avait fait valoir et démontré que pendant toute la durée de son activité au sein de la banque INTERCONTINENTALE ARABE, il avait été placé sous la subordination exclusive de cette banque qui lui versait sa rémunération à l'exclusion du maintien de tout lien de subordination à l'égard de la LIBYAN ARAB FOREIGN BANK, son employeur précédent ; qu'après avoir constaté que l'exposant était uni par un contrat de travail à durée indéterminée du 16 septembre 1996 à la banque INTERCONTINENTALE ARABE et constaté la subordination de l'exposant « à la banque INTERCONTINENTALE ARABE pendant la durée de son activité en son sein », la Cour d'appel qui, pour affirmer que ne saurait être remis en cause la réalité du détachement, se borne à affirmer péremptoirement que la banque INTERCONTINENTALE ARABE aurait été « nécessairement délégataire de l'autorité de l'employeur initial dans le cadre de sa mise à disposition », sans nullement préciser d'où il ressortait que la banque INTERCONTINENTALE ARABE aurait été « délégataire de l'autorité de l'employeur initial », soit la LIBYAN ARAB FOREIGN BANK, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.

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