Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00393 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GV33
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 04 Juin 2020
RG n° 18/00931
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [F] [S]
né le 03 Octobre 1970 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉE :
La S.A.S. SMAC ACIEROID
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 14 septembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 07 Novembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 7 avril 2005, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à [Localité 6], a commandé à la société SMAC Acieroid des travaux d'étanchéité et de reprise de terrasses, qui ont été réalisés et facturés le 17 novembre 2005.
Des désordres étant apparus au cours du mois d'août 2015, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux à la requête du syndicat des copropriétaires.
L'intervention de la société SMAC Acieroid le 13 juin 2016, a permis de mettre fin aux désordres.
L'expert a déposé son rapport le 24 avril 2018.
Par acte d'huissier du 11 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires et Monsieur [F] [S], copropriétaire, ont assigné la société SMAC Acieroid devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices de Monsieur [S], ainsi que l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires.
Par jugement du 4 juin 2020, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
- dit que l'action de Monsieur [F] [S] est recevable,
- dit que la société SMAC Acieroid engage sa responsabilité délictuelle envers Monsieur [F] [S],
- condamné en conséquence, la société SMAC Acieroid à verser à Monsieur [F] [S], la somme de 1.441,20 € en réparation de son préjudice matériel,
- rejeté la demande de Monsieur [F] [S] au titre du préjudice de jouissance,
- condamné la société SMAC Acieroid à verser à Monsieur [F] [S] la somme de 1.500 € et au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 11 février 2021, Monsieur [S] a formé appel de la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande au titre de son préjudice de jouissance.
Aux termes de ses écritures en date du 4 mai 2021, il conclut à l'infirmation du jugement de ce chef et sollicite la condamnation de la société SMAC Acieroid à lui payer la somme de 21.636,48 € en réparation de ce préjudice, ainsi que la somme de 2.400,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel comprenant les frais exposés sur la procédure de référé-expertise et le coût de l'expertise.
Aux termes de ses écritures en date du 2 août 2021, la société SMAC Acieroid, conclut à la confirmation du jugement, au rejet des prétentions de Monsieur [S] et à sa condamnation au paiement d'une indemnité de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le préjudice de jouissance
Il n'est pas contesté et il résulte du rapport d'expertise que les infiltrations imputables à la société SMAC Acieroid ont occasionné dans l'appartement de Monsieur [S] des dommages intérieurs, notamment sur les revêtements muraux dans la chambre d'enfant.
L'expert a relevé que l'intervention de la société SMAC Acieroid le 13 juin 2016 avait fait cesser l'infiltration active créant des dommages dans la chambre.
Il précise que l'intervention de l'entreprise Caudal a permis de remettre en l'état provisoire les lieux dès juillet 2016.
Il a considéré comme acceptable le devis de cette entreprise en date du 6 mars 2017 d'un montant de 1.235,00 €, qui prévoyait la remise en état complète de cette chambre.
Monsieur [S] sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui l'a débouté de la demande formée au titre de son préjudice de jouissance.
Il affirme qu'il n'occupait plus l'appartement depuis 2015 puisqu'il était domicilié à compter de cette période dans le sud-ouest en raison de son activité professionnelle, que l'expert ne l'a pas autorisé à effectuer les travaux de reprise et qu'il n'a pas pu louer l'appartement de ce fait.
Il réclame une indemnisation totale à hauteur de 600 € par mois du 1er juin 2015 au 31 juillet 2016, puis à hauteur de 450,00 € du 1er août 2016 au 24 avril 2018, outre les charges, soit un total de 20.268,48 €.
La cour constate que le mandat de location produit par l'appelant est daté du 8 décembre 2016. Il n'est donc pas justifié de la volonté de Monsieur [S] de mettre l'appartement en location avant cette date.
En outre, le fait qu'un tel mandat ait été donné, n'est pas de nature à démontrer qu'il n'a pas été possible de trouver de locataire, aucune pièce n'étant produite justifiant du refus de candidats à la location.
Par ailleurs, l'expert judiciaire a accepté le devis présenté pour la remise en état définitive de la chambre, et ne s'est pas opposé à ce que Monsieur [S] réalise les travaux quand bien même il ne l'y a pas autorisé expressément.
Force est donc de constater comme l'a fait le tribunal, que Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve du préjudice de jouissance pour perte de revenus locatifs dont il se prévaut.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de condamner Monsieur [S] à payer à la société SMAC Acieroid, une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande à ce titre.
Succombant, il sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 4 juin 2020 dans la limite des chefs dont elle est saisie,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [F] [S] à payer la société SMAC Acieroid, une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [F] [S] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [S] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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