Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-16.748
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.748
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Société anonyme des Tuileries briqueteries du Lauragais, Guiraud frères dite STBL, dont le siège est à Lasbordes (Aude),
2 / la Société anonyme d'étude et d'applications des composants (SEAC),
3 / la Société anonyme des tuileries toulousaines (STT), dont le siège social est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1993 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Eurl X..., dont le siège social est ... à Saint-Benoît (Vienne), défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Vincent, avocat de la Société des tuileries, briqueteries du Lauragais Guiraud frères, de la Société d'étude et d'applications des composants, de la Société des tuileries toulousaines, de la SCP Matteï-Dawance, avocat de l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée EURL X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Toulouse, 3 juin 1993), que, le 21 juin 1990, la Société tuileries briqueteries du Lauragais (société STBL) et la Société d'études et d'applications des composants Guiraud frères (société SEAC) ont fait connaître à la société X..., venant aux droits de M. X..., qu'elles cesseraient leurs relations avec elle à compter du 1er janvier suivant ;
que la société STBL précisait dans sa lettre que cette cessation d'activités s'appliquait également pour sa filiale, la Société des tuileries toulousaines (société STT) ;
que la société X... a assigné les sociétés STBL, SEAC et STT en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de ses contrats ; que, devant la cour d'appel, les sociétés STBL et SEAC ont fait valoir que le non-renouvellement à l'échéance d'un contrat d'agent commercial ne constituait pas une résiliation ouvrant droit à indemnisation ;
que, de son côté, la société STT a prétendu qu'en l'absence de contrat écrit, la société X... ne pouvait se prévaloir de la qualité d'agent commercial à son égard et qu'il n'existait pas non plus entre elles un mandat d'intérêt commun ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche, qui est préalable :
Attendu que la société STT reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée, solidairement avec les deux autres sociétés, à payer à la société X... la somme principale de 3 516 723,20 francs pour résiliation d'un contrat d'agent commercial à durée indéterminée alors, selon le pourvoi, qu'en l'absence d'écrit établissant l'existence d'un contrat et précisant la qualité de chacune des parties, la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'un contrat d'agent commercial, sans violer l'article 1er du décret du 23 décembre 1958 ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'écrit peut être constitué par un document ayant valeur contractuelle et "manifestant sans équivoque la réalité du contrat d'agence", l'arrêt retient que tel est le cas de la lettre adressée par la société STT à la société X... pour l'informer du montant des commissions déclarées à l'administration des contributions directes et aussi de la lettre de "dénonciation du contrat d'agent commercial" adressée à la société X... pour le compte de la société STT ;
que par ces motifs, d'où il résultait que des écrits produits aux débats ressortait la qualité de chacune des parties, la cour d'appel a justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les sociétés STBL, SEAC et STT reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées solidairement à payer à la société X... la somme principale de 3 516 733,20 francs alors, selon le pourvoi, d'une part, que les parties à un contrat à durée déterminée peuvent dénoncer le contrat dans le délai contractuellement prévu, sans avoir à motiver leur décision ;
que la cour d'appel qui a déduit le caractère abusif du non-renouvellement d'un contrat, notifié dans le délai du préavis contractuel de l'absence de preuve de sa justification par des circonstances particulières, de l'absence d'allégations de difficultés économiques et de l'absence de preuve des insuffisances reprochées à l'agent commercial, a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
et alors, d'autre part, que le contrat d'agent commercial renouvelé par tacite reconduction, avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1991, conserve toujours le caractère de contrat à durée déterminée et le refus de son renouvellement n'ouvre pas droit à indemnité ;
que la cour d'appel qui, après avoir estimé que le non-renouvellement des contrats à durée déterminée de l'espèce ne constituait pas une résiliation, a confirmé le jugement allouant au mandataire une indemnité sur la base de deux années de commission, a violé l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient entre la société STT et la société X... l'existence d'un contrat d'agent commercial à durée indéterminée régi par le décret du 23 décembre 1958 dont la révocation, par le mandant, n'est possible, sauf paiement de dommages-intérêts, que si la preuve d'un motif légitime est rapportée alors qu'une telle preuve n'est, en l'espèce, "même pas offerte" ;
Attendu, en second lieu, qu'en ce qui concerne les deux contrats d'agent commercial, à durée déterminée, renouvelables par tacite reconduction, liant la société STBL et la société SEAC à la société X..., l'arrêt retient que "la société X... prouve le caractère abusif du non-renouvellement de son mandat en démontrant qu'il n'était justifié par aucune circonstance particulière, que ses mandants ont poursuivi leurs activités et qu'ils n'allèguent aucune difficulté d'ordre économique pouvant justifier la rupture des relations contractuelles" ;
qu'il retient encore, par motifs propres et adoptés, que la société X... a fait évoluer le chiffre d'affaires de ses mandants de façon significative et que "l'abus est d'autant plus caractérisé que, depuis plus de vingt ans, la société X... consacrait tous ses efforts au développement de ces relations et qu'elle s'est trouvée brutalement privée de son pouvoir de représentation, de la part de marché qu'elle avait constitué et du potentiel de commissions généré par son activité" ;
qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que la société STT reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée, solidairement avec les sociétés STBL et SEAC, à payer à la société X... la somme principale de 3 516 723,20 francs alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société STT faisait valoir qu'en toute hypothèse l'indemnité qui serait due à l'agent ne saurait excéder deux années de commissions soit 6 130,68 francs hors taxes ;
qu'en condamnant, cependant, solidairement cette société à payer la somme de 3 516 723,10 francs sans répondre à ces conclusions et tout en faisant état d'un contrat distinct à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 3 du décret du 23 décembre 1958, ensemble les articles 1149 et 1150 du Code civil ;
et alors, d'autre part, que la solidarité ne se présume point ;
que, par suite, la cour d'appel a également violé l'article 1202 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en relevant que, le 21 juin 1990, les sociétés STBL et SEAC ont informé leur agent de leur décision de mettre fin à leurs relations à compter de l'échéance du terme, soit le 1er janvier 1991, et que la société STBL précisait, dans sa lettre de rupture, que celle-ci valait également pour sa filiale, la société STT, l'arrêt a fait ressortir l'existence d'une faute commune de nature à entraîner une condamnation in solidum ;
que s'il est vrai que l'arrêt eût dû prononcer cette condamnation in solidum et non une condamnation solidaire, distincte de la première en certains de ses effets, il n'est pas établi que l'un desdits effets se rencontre en l'espèce ;
Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'une des trois sociétés dans le détail de son argumentation, a évalué le montant du préjudice consécutif à cette faute commune ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Et sur la demande présentée par la société X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société X... sollicite une certaine somme, sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par la société X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les demanderesses, envers l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée EURL X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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