Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Edouard X...,
2°) Madame X..., née ROY A...,
demeurant ensemble HLM L'ENCLOS, bâtiment G1, à Donzère (Drôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :
1°) de Monsieur Serge B...,
2°) de Madame B..., née C...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :
Attendu que, par lettre du 8 février 1987, enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 12 février 1987, les époux X... ont déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° RG 1139/86 de la cour d'appel de Grenoble du 26 novembre 1986 qui les a déboutés de leurs demandes en paiement du prix de travaux d'aménagement d'une voie d'accès à un lotissement ; Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation en cette matière, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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