Texte intégral
COUR D'APPEL D'AMIENS
N° 42
N° RG 23/00042 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5ST
O R D O N N A N C E
Le 30 novembre 2023 à 10h30
Nous, Douglas Berthe, président de chambre à la cour d'appel d'Amiens, régulièrement délégué à cet effet par ordonnance de Mme la Première présidente en date du 15 septembre 2023, assisté de Vitalienne Balocco, greffière à la cour d'appel.
Affaire examinée à l'audience de cabinet du 30 novembre 2023 à 10H30, concernant :
[P] [W]
née le 24 Juin 1964 en République démocratique du Congo,
demeurant[Adresse 1]4 - [Localité 2]
actuellement hospitalisée à [3] de la Somme,
Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
Vu la requête du directeur de [3] de la Somme du 27 novembre 2023 à 16h21,
Vu le certificat médical initial et les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures.
Vu l'absence de certificats médicaux relatif à la mesure d'isolement ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Amiens du 28 novembre 2023 à 12h45 statuant sur la mesure d'isolement de Mme [P] [W] ;
Vu la déclaration d'appel formée par le conseil de Mme [P] [W] reçue au greffe le 29 novembre 2023 à 11h18 ;
Vu les notifications de cet appel à M. Le Directeur de l'établissement de santé d'[Localité 2], à l'UDAF curateur et au procureur général ;
Vu l'avis du ministère public du 29 novembre 2023,
Vu les transmissions au greffe de la cour avant l'audience de cabinet du 30 novembre 2023 à 10h30 des observations ou des pièces justificatives sollicitées ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
MOTIFS :
Rappel des faits et de la procédure :
Mme [P] [W] a été placée sans son consentement et à la demande de son curateur, l'UDAF, sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète par décision du directeur de l'établissement public de santé mentale de la Somme du 20 novembre 2023 selon la procédure du péril imminent.
Par décision du 23 novembre 2023, le directeur de l'établissement public de santé mentale de la Somme maintenait les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Il n'est pas contesté que le 21 novembre 2023 à 00 heures 49, Mme [P] [W] a été placée à l'isolement au motifs d'une hétéro-agressivité avec risque de passage à l'acte.
Le directeur de l`établissement d'accueil a saisi le juge des libertés et de la détention du contrôle de la régularité de cette mesure d`isolement en sollicitant son maintien le 23 novembre 2023 à 17 heures 30.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2023 à 14h15, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure d'isolement de Mme [P] [W].
Le directeur de l`établissement d'accueil a de nouveau saisi le juge des libertés et de la détention du contrôle de la régularité de cette mesure d`isolement en sollicitant son maintien le 27 novembre 2023 à 16h 21.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2023 à 12 heures 45, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure d'isolement de Mme [P] [W].
Le conseil Mme [P] [W] a interjeté appel de cette décision le 29 novembre 2023 à 11h18 pour solliciter la mainlevée de la mesure d'isolement mise en 'uvre à l'égard de Mme [P] [W].
Il fait valoir :
- que l'administration hospitalière n'a pas notifié les décisions de renouvellement de la mesure d'isolement de Mme [W] à sa famille ou à son curateur,
- qu'aucune décision médicale de renouvellement de l'isolement n'a été jointe au dossier.
Sur la régularité de l'isolement :
Il résulte des articles L3222-5-1 et R3211-31-1du code de la santé publique que l'isolement est une pratique de dernier recours et ne peut concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà de la durée totale de 48 heures, la mesure d'isolement si elle se justifie. Le directeur de l'établissement informe en ce cas sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de la mesure.
En ce cas également, le médecin informe par tout moyen du renouvellement de l'isolement au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
L'établissement informe ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure d'isolement.
Si les conditions de l'isolement sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler.
Il résulte de ces éléments que même si le maintien de la mesure est autorisée par le juge, le renouvellement de l'isolement ne peut résulter que d'une décision motivée prise par un médecin.
Par ailleurs et passé un délai de 48 heures, l'établissement de soins doit informer les proches ou à défaut le curateur du renouvellement de l'isolement.
En l'espèce, il n'est produit par [3] de la Somme aucune décision motivée portant sur le renouvellement de l'isolement de Mme [P] [W] émanant d'un médecin, seul un document administratif de synthèse non signé relatant la chronologie de la mesure ayant été communiqué.
A fortiori, l'isolement ayant dépassé la durée de 48 heures, aucune preuve d'une information du renouvellement de cette mesure à un membre de la famille du patient ou à une personne susceptible d'agir dans son intérêt ne résulte de la procédure alors même que l'hospitalisation a été sollicitée par le curateur de la patiente dont les coordonnées figurent en procédure et sont donc connues de l'établissement de soins.
La régularité de l'isolement de Mme [P] [W] n'est donc pas démontrée et il conviendra dans ces conditions d'en ordonner la mainlevée.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien de la mesure d'isolement de Mme [P] [W] sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans débat,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Constatons l'irrégularité de la mesure d'isolement de Mme [P] [W] et ordonnons la levée de la mesure.
La Greffière, Le Président,
DISONS que l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition (art. R 3211-45 du code de la santé publique)
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