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Cour de cassation, 01 octobre 1987. 86-94.987

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-94.987

Date de décision :

1 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me DELVOLVE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre un arrêt de la 9ème Chambre de la Cour d'appel de PARIS en date du 8 juillet 1986 qui, dans une procédure l'opposant à l'administration des Impôts, partie civile, laquelle procédure après avoir constaté le caractère définitif de la décision des premiers juges sur l'action publique au regard du délit de fraude fiscale dont X... avait été déclaré coupable, a infirmé le jugement correctionnel pour ce qui est de l'application de la contrainte par corps et de l'étendue de cette voie d'exécution par rapport aux condamnations fiscales ; Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 272 du Livre des procédures fiscales, 593 et 749 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a autorisé l'administration des Impôts à recourir à la contrainte par corps à l'encontre de X... pour le recouvrement des sommes dues par lui au titre du paiement de l'impôt et des pénalités fiscales y afférentes ; " aux motifs que les sommes dont le recouvrement est poursuivi par l'administration fiscale, au besoin sous contrainte par corps, ne sont en rien des réparations civiles procédant d'un dommage souffert par la victime d'une infraction, le fondement de ces sanctions fiscales se trouvant dans les dispositions du Code général des impôts, et que le droit reconnu à l'administration fiscale par l'article L. 232 du Livre des procédures fiscales de se constituer partie civile ne signifie nullement que cette administration est fondée à demander au contribuable, pénalement condamné pour infractions fiscales, des réparations au sens des articles 1382 du Code civil et 749 nouveau du Code de procédure pénale ; " alors que l'article 749 nouveau du Code de procédure pénale, en conformité duquel doit être appliquée la contrainte par corps prévue par l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales, réserve l'application de cette voie d'exécution au paiement de l'amende, des frais de justice ou de tout autre paiement au profit du Trésor public, qui n'a pas le caractère d'une réparation civile ; que, dès lors, la contrainte par corps ne saurait être admise pour le recouvrement de l'impôt et des pénalités fiscales, qui ont un caractère de réparation civile au sens de ces deux articles combinés " ; Attendu qu'appelés à statuer sur le seul appel de l'administration des Impôts, partie civile, contre un jugement du Tribunal correctionnel qui avait déclaré X... coupable de fraude fiscale, et lui avait infligé les peines et pénalités fiscales encourues, les juges du second degré ont constaté que les premiers juges avaient omis de se prononcer sur la contrainte par corps réclamée par la partie civile ; Qu'ils énoncent que la fraude dont le prévenu a été déclaré coupable portant sur l'impôt sur le revenu, contribution directe, la contrainte par corps requise par l'administration des Impôts était justifiée sur le fondement des articles L. 272 du Livre des procédures fiscales et 749 du Code de procédure pénale, article dans sa rédaction applicable à partir du 1er février 1986 ; qu'ils en concluent que la décision des premiers juges devait être infirmée sur ce point, et que cette voie d'exécution porterait sur le recouvrement d'une part des frais d'appel, d'autre part des impôts directs éludés, et des pénalités et majorations encourues ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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