Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10980 F
Pourvoi n° D 19-19.192
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société Ica patrimoine, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-19.192 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme R... E... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Ica patrimoine, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ica patrimoine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ica patrimoine ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Ica patrimoine
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Ica Patrimoine à payer à Mme E... les sommes de 6625,10 € à titre de rappel de salaire dont 4401,25 € pour les congés payés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L.3141-22 du code du travail prévoit que l'indemnité de congés payés doit être calculée selon la méthode la plus favorable au salarié soit une indemnité égale au 10e de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence soit la règle du maintien du salaire qui prévoit une indemnité correspondant au montant de la rémunération qui aurait été perçue par le salarié s'il avait continué à travailler ; que par sa nature, l'indemnité de congé payés est destinée à compenser la perte de rémunération résultant de la prise des congés, de sorte que les primes et gratifications dont le treizième mois calculé pour l'année entière, périodes de travail et congés confondus, dont le montant n'est pas affecté par la prise de congé annuel sont à exclure de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'à défaut cela reviendrait à les payer une deuxième fois ; que pour qu'une prime entre dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés trois conditions doivent être remplies : il faut qu'elle constitue un élément de rémunération correspondant à un droit susceptible d'être juridiquement sanctionné, qu'elle ne soit pas la compensation d'un risque exceptionnel, et qu'elle soit affectée dans son montant ou mode de calcul par la prise de congés ; qu'ainsi, sont notamment exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés la prime de résultat, la prime d'intéressement, la prime de productivité, la prime d'assiduité forfaitairement calculées, la prime de bonus, la prime exceptionnelle, la prime de médailles; en revanche sont incluses les primes d'ancienneté, d'assiduité, de rendement lorsqu'elles sont attribuées dans le cadre du mois de travail effectif ; qu'en l'espèce Mme E... sollicite l'application à son profit de la règle du 10ème, plus favorable que le maintien de salaire car il conviendrait d'inclure les primes au calcul de l'indemnité de congés payés; que les parties s'opposent sur le fait que la prime dite exceptionnelle soit affectée ou non par la prise de congés de la salariée et dépende ou non du travail effectif de celle-ci ; que Mme E... expose que la prime dite exceptionnelle est constituée de commissions variables octroyées par la société en fonction de son travail ou du service auquel elle appartient, qu'il s'agit notamment de primes dépendant de « challenges » et qui sont le fruit d'un travail en amont de la salariée puisqu'elles dépendent du nombre d'actes réalisés par la société ; qu'elle soutient que ces primes étaient accordées par trinômes composés de deux assistantes commerciales et une assistante bancaire en fonction des résultats, et que la prime a été versée pendant les congés car il existe un délai entre la signature d'un contrat de réservation et l'acte définitif, mais que les primes sont moins importantes sur les mois suivant ceux lors desquels elle est pour partie absente ; que la société ICA Patrimoine soutient au contraire que les primes exceptionnelles versées à la salariée étaient liées à la performance de l'ensemble des collaborateurs mais non aux qualités individuelles des salariés ou à leur temps de présence, car il s'agissait de récompenser le travail collectif de toute l'équipe ; qu'elle ajoute que Mme E... percevait une prime exceptionnelle en raison du travail effectué personnellement par les conseillers en région, et que le montant est calculé en fonction du nombre d'actes réalisés par la société conjugué avec d'autres critères comme le délai de bouclage du dossier par exemple ; que, sur ce, la cour rappelle que la salariée était assistante commerciale, et qu'il est constant qu'elle ne démarchait pas les potentiels acheteurs, pas plus qu'elle ne concluait des ventes ; que pour autant il ne peut être soutenu comme le fait l'employeur que son influence sur la réalisation des résultats de l'entreprise était nulle pour le seul motif que sa tâche principale était de mettre en ordre les dossiers administratifs, alors que le travail de Mme E... effectué en trinôme contribuait à la réalisation des ventes ; qu'en effet, les tableaux de calcul de la prime exceptionnelle produit aux débats montrent que la prime variait selon plusieurs éléments et notamment la rapidité de bouclage du dossier, de sorte que cette prime était bien la contrepartie d'un travail fourni par le trinôme dont dépendait la salariée ; que la société ICA Patrimoine soutient que cette prime était identique pour les différents salariés, or elle ne produit que des bulletins de salaire relatif aux deux autres salariées du même trinôme que Mme E... s'abstient de produire les bulletins de salaire des autres salariés malgré les sommations de communiquer du conseil de l'intimée ; que ce faisant, l'employeur ne permet pas la cour de vérifier que, comme il l'affirme, ces primes étaient versées de manière non individualisée à tout le service y compris lorsque certaines salariées étaient absentes pour congés payés ; que d''ailleurs la lecture des bulletins de paie de l'intéressée permet de constater que la prime subissait une baisse sur le mois suivant celui au cours duquel la salariée a été absente ; que dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que les primes litigieuses devaient être incluses dans la base de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, et en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité compensatrice de congés payés dont le calcul n'est pas remis en cause par l'appelante, à hauteur de 4401,25 € ; qu'en revanche le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué des congés payés sur cette somme correspondant déjà à un rappel de congés payés ;
1°) ALORS QUE le dixième du salaire doit être calculé en tenant compte des commissions seulement si celles-ci sont assises sur les résultats produits par le travail personnel du salarié, et que ceux-ci sont donc nécessairement affectés pendant la période de congés ; qu'en l'espèce, il était constant que les primes octroyées aux salariés étaient fonction du nombre de ventes réalisées par la société ; qu'or, il résultait des propres constatations de l'arrêt qu'en sa qualité d'assistante commerciale, Mme E... « ne démarchait pas les acheteurs potentiels, pas plus qu'elle ne concluait des ventes » ; qu'en décidant néanmoins d'inclure les primes litigieuses dans la base de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 3141-24 du code du travail ;
2°) ALORS QU'à supposer même que le travail personnel de Mme E... ait eu une « influence sur la réalisation des résultats de l'entreprise », la prime exceptionnelle était calculée, non pas sur le travail personnel de celle-ci mais sur le volume de ventes globales réalisées par la société de sorte que la réalisation des ventes, qui constituait l'assiette de la prime, ne résultait pas directement du travail de Mme E... ; qu'en se bornant à retenir que « la prime était la contrepartie d'un travail fourni par le trinôme dont dépendait la salariée », sans constater que le travail personnel de Mme E... contribuait directement à la réalisation des ventes, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-24 du code du travail ;
3°) ALORS QUE la société Ica Patrimoine faisait valoir que la baisse des primes exceptionnelles pendant l'été s'expliquait par la diminution du nombre des ventes tout à la fois due à la fermeture des offices de notaires durant la période estivale, au sous-effectif du personnel bancaire générant une diminution des offres de prêt et aux vacances des conseillers du réseau indépendant (conclusions d'appel p. 12) ; que dès lors, en retenant que la prime subissait une baisse pendant le mois suivant les congés de la salariée, sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions de nature à établir que la diminution du montant de la prime n'était pas corrélée au travail personnel de Mme E... , la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société Ica Patrimoine se borne toutefois à produire les bulletins de salaire de deux autres salarié pour les trois premiers mois de l'année 2015 : ceux-ci mentionnent effectivement les mêmes montants de primes exceptionnelles que les bulletins correspondants de Mme R... E... ; que toutefois, celle-ci objecte que toutes les trois ont effectivement participé à un court challenge commun, en équipe, ce qui n'est ni démenti ni contredit par la communication des bulletins de salaire des trente autres salariés de l'entreprise, ou même de ces deux salariés sur d'autres périodes ; qu'au demeurant, dans sa réponse aux premières réclamations de la salariée, l'employeur liait précisément cette prime à « la situation de l'entreprise et des ventes globales réalisées par elle » ; qu'or, Mme R... E... contribue nécessairement à ces ventes par son travail, de manière moins importante, les mois où elle est en partie absente et qui sont d'ailleurs suivis du versement d'une prime très diminuée ; qu'en outre, la société Ica Patrimoine produit le relevé des actes conclus mois par mois, dument répartis par équipe (Gorki ou Paolo) et même la répartition des primes par conseiller en fonction des actes reçus : il s'agit donc bien d'un élément de rémunération, versé à l'année mais pour des montants variés, devant comme tel être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ;
4°) ALORS QUE la société Ica Patrimoine soutenait encore que les primes exceptionnelles correspondaient à deux situations : la plus courante représentant 85% des primes et correspondant au nombre de biens immobiliers vendus sur un mois déterminé et celle représentant environ 15% des primes correspondant au nombre de biens immobiliers vendus dans le cadre d'un challenge « fin de programme » (conclusions p. 12) ; qu'en se fondant uniquement sur les primes accordées sur la base d'une participation collective à un challenge pour nier le caractère collectif de la prime exceptionnelle sans répondre aux conclusions de l'employeur, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait encore grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Ica Patrimoine à payer à Mme E... les sommes de 6625,10 € à titre de rappel de salaire dont 2223,86 € pour le 13ème mois ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'au soutien de sa demande de rappel de salaire sur 13ème mois, Mme E... indique qu'il faut intégrer les primes précédemment évoquées dans l'assiette de calcul de la rémunération pour calculer le 13e mois ; la société ICA Patrimoine s'y oppose en faisant valoir que les dispositions conventionnelles prévoient que le 13e mois correspond à un mois de salaire global brut mensuel contractuel correspondant au salaire réel perçu par le salarié et convenu entre les parties, et que la convention collective exclut les versements relatifs à toute prime exceptionnelle et aux primes ne correspondant pas à la contrepartie d'un travail fourni pour déterminer si le salaire global brut annuel contractuel atteint le salaire minimum brut annuel ; que sur ce, la cour ayant jugé que les primes litigieuses constituaient la contrepartie d'un travail fourni par la salariée et étaient versées mensuellement sur l'ensemble de la période contractuelle, fera, comme le juge départiteur, application des dispositions l'article 38 de la convention collective de l'immobilier prévoyant que les salariés perçoivent 1/13 mois égal à un mois de salaire global brut mensuel contractuel tel que défini à l'article 37.3.1, et de cet article prévoyant que le salaire global brut mensuel contractuel correspond au salaire réel perçu par le salarié et convenu entre les parties, ce qui inclut donc les primes improprement qualifiées d'exceptionnelles par la société ICA Patrimoine ; que c'est donc à bon droit que le juge départiteur alloué à la salariée un rappel de salaire au titre du 13e mois, dont le calcul du quantum n'est pas discuté par l'appelante à hauteur de 2223,86 € ; qu'en revanche, le 13ème mois n'entrant pas dans l'assiette de calcul des congés payés, ce rappel de salaire sur 13ème mois ne peut générer d'indemnité de congés payés, le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 38 intitulé « gratification (13è mois) » dispose que « les salariés à temps complet ou partiel reçoivent en fin d'année un supplément de salaire, dit 13e mois, égal à un mois de salaire global brut mensuel contractuel tel que défini à l'article 37.3.1 » ; que l'article 37 définit le salaire global brut mensuel contractuel en son paragraphe 37.3.1 : « le salaire global brut mensuel contractuel correspond au salarié réel perçu par le salarié et convenu entre les parties » : cette notion de salaire réel et convenu inclut les primes exceptionnelles litigieuses dont il a été analysé plus haut qu'elles constituent un élément de rémunération ; qu'il importe dès lors peu que le paragraphe 37.4 prescrivant que le salaire global brut annuel contractuel doit atteindre au minimum le salaire minimum brut annuel précise que, pour cette comparaison, les primes exceptionnelles et les primes ne correspondant pas à la contrepartie d'un travail fourni ne sont pas prises en compte, ou que, même sans intégrer les primes exceptionnelles dans le 13ème mois, le salaire de Mme R... E... au-dessus du salaire minimum ; que dans ces conditions, la salariée peut prétendre à un rappel de salaire au titre du 13ème mois, à la hauteur non contestée en son quantum de 2223,86 € ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du premier moyen afférent au calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés entraînera la cassation du chef de l'arrêt afférent au rappel de salaire au titre du 13ème mois dès lors qu'ils sont indivisiblement liés l'un à l'autre, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la convention collective prévoyait que le 13ème mois accordé aux salariés est « égal à un mois de salaire global brut mensuel contractuel », soit, selon l'article 37.3.1, le « salaire réel perçu par le salarié et convenu entre les parties » ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme E... prévoyait une rémunération brute mensuelle de 2300 € de sorte que le 13ème mois - payé mensuellement - s'élevait à 191.67 € mensuels, somme précisément versée par l'employeur à Mme E... ; qu'en conséquence, en retenant que le salaire réel perçu par le salarié et convenu entre les parties incluait les primes litigieuses, la cour d'appel a, en toute hypothèse, dénaturé l'article 37.1.3 de la convention collective de l'immobilier et a ainsi violé l'article 1134, devenu 1193, du code civil.