Texte intégral
DU : 13 Novembre 2024
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.C.I. SCI DU PLATEAU REALISATION
C/
E.U.R.L. [O]
Répertoire Général
N° RG 24/00392 - N° Portalis DB26-W-B7I-ICJU
__________________
Expédition exécutoire le : 13 Novembre 2024
à : Me Leclercq
à :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
SCI DU PLATEAU REALISATION (RCS DE PARIS 382 950 269)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Maître Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau D’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
E.U.R.L. [O] (RCS D’AMIENS 438 965 378)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 12 septembre 2024 délivrée par la SCI DU PLATEAU REALISATION à l’EURL [O], au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer la SCI DU PLATEAU REALISATION recevable et bien fondée en ses demandes ; Constater l’acquisition de la clause résolutoire ; Constater que le bail a pris fin au 29 août 2024 ;En conséquence, ordonner l’expulsion de la Société [O] et de toute personne dans les lieux de son fait, et ce avec l’assistance du Commissaire de Police et de la Force Publique, s’il y a lieu ; Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qui sera désigné par le Tribunal ou dans tel autre lieu, au choix du bailleur, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ; Dire que le dépôt de garantie restera acquis à la SCI DU PLATEAU REALISATION ; Condamner la Société [O] à payer à la Société SCI DU PLATEAU REALISATION :La somme provisionnelle de 24.188,32 euros correspondant aux loyers, charges et accessoires arrêtés au 3 septembre 2024, incluant l’échéance du 3ème 2024 outre les intérêts au taux légal à compter du commandement délivré le 29 juillet 2024,A compter du 1er octobre 2024, une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer courant, majoré de 50%, et augmentée des charges exigibles au titre de bail, jusqu’à libération définitive des lieux, par la remise des clés, Une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui comprendront, notamment les frais du commandement délivré le 29 juillet 2024, la levée des états d’inscription de nantissements et de privilèges, et les frais de dénonciation aux créanciers inscrits ; Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire en vertu de la loi ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 23 octobre 2024.
La SCI DU PLATEAU REALISATION a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
L’ EURL [O], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la résiliation de plein droit du bail commercial :
Il résulte des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce et des stipulations contractuelles prévues dans le bail commercial avec effet au 14 janvier 2011, que le bail est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers à leur échéance un mois après un commandement de payer rester infructueux.
Un commandement de payer a été délivré par le bailleur le 29 juillet 2024. Il vise la clause résolutoire et sollicite le paiement de la somme totale de 24.188,32 euros soit :
24.112,34 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 23 juillet 2024,75,98 euros au titre du coût du commandement de payer.
Depuis, il est constant que l’EURL [O] n’a pas procédé au règlement intégral de la dette dans le délai d’un mois suivant ce commandement. Au surplus, le bail commercial entre les parties stipule que, si le preneur se refuse à quitter les lieux, son expulsion des locaux pourra être ordonnée sur simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire, exécutoire par provision, nonobstant appel.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 29 août 2024. Il sera ordonné, en conséquence, l’expulsion de l’EURL [O] des locaux loués, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit utile, les bailleurs ayant recours si besoin à la force publique comme prévu au présent dispositif.
Sur le montant des sommes dues à titre de provision :
La SCI DU PLATEAU REALISATION sollicite la condamnation de l’EURL [O] à lui payer la somme de 24.188,32 euros correspondant aux loyers, charges et accessoires arrêtés au 3 septembre 2024.
Concernant la provision relative aux arriérés de loyers et charges impayés, le contrat litigieux étant résolu à compter du 29 août 2024, une telle provision ne peut être allouée que jusqu’à la résiliation du bail, le loyer du 3ème trimestre étant dû, s’agissant d’un contrat à exécution successible. La société [O] est dès lors redevable de la somme de 24.188,32 euros au titre du solde locatif arrêté au 3e trimestre inclus (septembre).
Concernant l’indemnité d’occupation journalière, il est prévu au bail précité que dans l’hypothèse où, après résiliation du bail, les lieux ne seraient pas restitués au bailleur le jour convenu, libres de toute occupation, l’indemnité d’occupation due par le preneur ou ses ayants-droits jusqu’à la restitution, sera calculée prorata temporis sur la base du dernier loyer majoré de 50%.
Si le principe de cette obligation n’est pas contestable, la SCI DU PLATEAU REALISATION ne chiffre pas sa demande. Cependant, il est prévu au bail précité que dans l’hypothèse où, après résiliation du bail, les lieux ne seraient pas restitués au bailleur le jour convenu, libres de toute occupation, l’indemnité d’occupation due par le preneur ou ses ayants-droits jusqu’à la restitution, sera calculée prorata temporis sur la base du dernier loyer majoré de 50%.
Il convient, en conséquence, de condamner provisionnellement la Société [O] à payer une indemnité d’occupation à la SCI DU PLATEAU REALISATION de 187,27 euros HT par jour à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à la remise des clés au bailleur caractérisant la libération complète des lieux.
Sur le dépôt de garantie :
Le bail litigieux prévoit que dans le cas de la résiliation du bail par suite d’inexécution de ses conditions pour une cause imputable au preneur, le dépôt de garantie demeure acquis au bailleur.
Il est constant que l’EURL [O] n’a pas procédé au règlement intégral de la dette dans le délai d’un mois suivant ce commandement entrainant la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire. Le dépôt de garantie sera donc conservé par la SCI DU PLATEAU REALISATION.
Sur la demande séquestre des meubles :
Compte tenu de l’absence d’élément pour apprécier la consistance des biens meubles litigieux, il convient de rejeter cette demande, sauf l’application de la loi et en particulier l’article L. 433-1 du Code de procédure civile d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner l’EURL [O] aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la SCI DU PLATEAU REALISATION sollicite la condamnation de l’EURL [O] à lui payer la somme de 3.000 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de condamner l’EURL [O] à payer à la SCI DU PLATEAU REALISATION la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu le bail commercial signé entre les parties avec effet au 14 janvier 2011 ;
Vu le commandement de payer en date du 29 juillet 2024 ;
CONSTATE l’acquisition, à compter du 29 août 2024, de la clause résolutoire figurant audit bail ;
ORDONNE l’expulsion de la Société [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe en application du bail susvisé, ayant recours si besoin est à la force publique ;
CONDAMNE provisionnellement la Société [O] à payer à la SCI DU PLATEAU REALISATION la somme de 24.188,32 euros au titre de l’arriéré de loyer ;
CONDAMNE provisionnellement la Société [O] à payer à la SCI DU PLATEAU REALISATION la somme de 187,27 euros HT par jour à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à la remise des clés au bailleur caractérisant la libération complète des lieux ;
DIT que la SCI DU PLATEAU REALISATION conservera le dépôt de garantie versé par la Société [O] à titre d’indemnité provisionnelle en application du bail ;
CONDAMNE l’EURL [O] à payer la somme de 1.000 euros à la SCI DU PLATEAU REALISATION au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la société [O] aux entiers dépens dont le coût du commandement en date du 29 juillet 2024, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment