Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 23/02270
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/02270
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
N° RG 23/02270 -
N° Portalis DBW3-W-B7H-3EFP
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [H] / [L]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 06 Mai 2025
Madame Eléonore COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame Laurine ESTEVENET, Greffière
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 03 Juillet 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame Eléonore COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame Laurine ESTEVENET, Greffière
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [H] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 18] (ALGERIE) (99352)
L’abri Maternel
[Adresse 10]
[Localité 4] ALGERIE
représentée par Maître Sandrine WERNERT, avocate au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Pierre BRUZI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023000476 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 18] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Adresse 19]
[Localité 5]
représenté par Maître Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Shérazade EDDAM, avocate au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
En ce qui concerne les époux,
DEBOUTE [V] [H] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son époux;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
[V] [H], née le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 18] (ALGERIE),
et de
[S] [L], né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 14] (ALGERIE) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom;
DEBOUTE [V] [U] de sa demande de prestation compensatoire
FIXE la date des effets du divorce au12 février 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 8] à [S] [L] ;
En ce qui concerne l’enfant,
DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant sera exercée conjointement par les parents;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant ;
- S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence de l'enfant mineur au domicile maternel;
DIT que sauf meilleur accord des parties, le père bénéficiera, d’un droit de visite et d’hébergement réglementé comme suit:
*les fins de semaines paires le dimanche des semaines paires de 11h à 16h30, y compris durant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ; à charge pour le père de venir chercher et ramener l’enfant au domicile de la mère sans frais pour elle.
Avec les précisions suivantes:
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants,
- si le bénéficiaire du droit de visite n’est pas venu chercher l ‘enfant au plus tard une heure après l’heure fixée, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents;
RAPPELLE aux parties qu'il leur appartient de se communiquer tout changement d'adresse, sous peine d'encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n'imposant par contre la communication d'un éventuel numéro de téléphone
FIXE à la somme de 200 euros (deux cents euros) par mois, le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant [M] [L] né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 16], que [S] [K] devra verser à [V] [H] à compter de l'ordonnance, et au besoin l'y CONDAME ;
DIT que ladite pension sera payable par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales;
PRECISE que [S] [K] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [V] [H] jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement et en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
Indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l'IFPA prend fin:
- en raison du décès de l'un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l'un des parents adressée à l'ODPF sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l'IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu'un nouveau titre, porté à la connaissance de l'ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
RAPPELLE que depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la [13] ou de la [17], peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir, et ce même sans impayés constatés;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
PRECISE encore qu'en application de l'article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ;
CONDAMNE [V] [H] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 3 JUILLET 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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