Texte intégral
N° RG 24/06696 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3MT
Nom du ressortissant :
[V] [Y]
[Y]
C/
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 AOUT 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
[C] se disant [V] [Y]
né le 20 Février 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'AIN
Ayant pour avocat Maître Eddy PERRIN/avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Août 2024 à 12 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 juillet 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [C] se disant [V] [Y] par le préfet de la Marne.
Le 28 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [V] [Y] par le préfet de la Haute-Savoie.
Le 15 juillet 2024, la préfète de l'Ain a ordonné le placement de [V] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dans son ordonnance du 17 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [V] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-huit jours.
Cette ordonnance a été confirmée suivant décision de la cour d'appel de Lyon le 19 juillet 2024.
Par requête du 13 août 2024, le Préfet de l'Ain a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de 30 jours de la mesure de rétention à l'encontre de [V] [Y]. À l'appui de sa demande, il a fait valoir que la personne retenue reconnaît être porteuse d'un faux document d'identité, ce qui a nécessité une saisine des autorités algériennes avec envoi des empreintes encrées le 31 juillet 2024. Il a indiqué avoir relancé les autorités algériennes.
Il a également précisé qu'après consultation du fichier Eurodac, il a pris connaissance du fait que [V] [Y] avait déposé des demandes d'asile en Suisse, en Allemagne et aux Pays-Bas et que dès le 8 août 2024, il a demandé la réadmission de la personne retenue dans ces pays, la Suisse et l'Allemagne refusant en date du 12 août 2024. Une réponse étant encore attendue des autorités néerlandaises.
Par ordonnance du 17 juillet 2024 à 14 heures15, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
Par acte du 16 août 2024, [V] [Y] a interjeté appel de la décision faisant valoir qu'à son sens 'la Préfecture de l'Ain n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de rétention'.
Par courriel du 16 août 2024 à 14 heures 12, le greffe de la juridiction du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon, a indiqué aux parties le recours aux dispositions des articles L743-21, L743-23 et R743-15 du CESEDA, et les a invitées à faire parvenir leurs observations pour le 17 août 2024 à 09 heures 00.
Le conseil de la Préfecture a fait valoir que les diligences nécessaires ont été réalisées, rappelant que l'autorité administrative n'est soumise qu'à une obligation de moyens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [V] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [V] [Y], l'autorité préfectorale fait valoir que la personne retenue fait usage d'une fausse identité et a donc dû adresser des documents supplémentaires aux autorités algériennes, notamment des empreintes encrées, et attend un retour, une relance ayant été faite,
Que par ailleurs, il explique avoir saisi la Suisse, l'Allemagne et les Pays-Bas d'une demande de réadmission de la personne retenue, puisque M. [Y] avait présenté des demandes d'asile dans chacun de ces pays ; Que depuis le refus en date du 12 août 2024 des autorités suisses et allemandes, une réponse demeure attendue de la part des autorités néerlandaises,
Que s'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée soit demeurée sans réponse, étant rappelé au surplus que la personne retenue persiste à faire usage d'un faux nom,
Que le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités consulaire algériennes pour vérifier l'identité de la personne retenue ;
Attendu que l'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative ;
Que dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance déférée dans son intégralité,
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] se disant [V] [Y],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Emeraude LOLLIA Aurore JULLIEN
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