Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01713 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4ZB
S.A.S. SOCIETE DES TECHNIQUES DE PROPRETE INDUSTRIELLE
C/
[C]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 07 Février 2020
RG : 19/00096
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 30 JUIN 2023
APPELANTE :
SOCIETE DES TECHNIQUES DE PROPRETE INDUSTRIELLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Myriam ARIZZI-GALLI de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BESANCON, Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[T] [C]
né le 01 Avril 1965 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Marie christine REMINIAC, avocat au barreau d'AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Avril 2023
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société de technique de propreté industrielle (STPI) exerce son activité dans le domaine du nettoyage des bâtiments. Elle fait application de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043).
M. [T] [C] a été embauché par la société TFN Propreté sud-est à compter du 3 novembre 2010, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de service. Le 1er janvier 2015, le contrat de travail de M. [C] était régulièrement transféré de TFN Propreté à la STPI.
Le 9 février 2017, M. [C] a été victime d'un accident du travail.
Le 6 mars 2018, à l'occasion d'une visite de reprise après arrêt de travail, le médecin du travail indiquait que M. [C] pouvait reprendre son poste de travail à mi-temps (4 heures au maximum par jour), dans le cadre d'un temps partiel pour motif thérapeutique et avec restrictions : pas de travail dans les fosses, ni sur les toits ; éviter le travail avec le dos en flexion. Du 31 mai au 9 octobre 2018, puis à compter du 24 octobre 2018, M. [C] était en arrêt de travail pour une affection de longue durée. Le 10 octobre 2018, à l'occasion de la visite de reprise, le médecin du travail notait que M. [C] était apte « à un essai de reprise à mi-temps thérapeutique à raison de 4 heures par jour, avec contre-indication à la manutention manuelle lourde et à travailler dans la poussière (chantier du pliage) ou dans les fosses ».
Le 12 novembre 2018, M. [C] était convoqué en vue d'un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute, fixé au 23 novembre 2018, reporté à sa demande au 29 novembre 2018.
Le 23 novembre 2018, l'employeur notifiait à M. [C] sa mise à pied conservatoire. Le 29 novembre 2018, l'entretien préalable a eu lieu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2018, M. [C] était de nouveau convoqué en vue d'un entretien préalable, prévu pour le 20 décembre 2018, en vue d'un éventuel licenciement pour faute, suite à la survenue de nouveaux faits ; l'employeur précisait qu'il avait diligenté une enquête interne, afin de prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre un terme à une situation à risques, et confirmait en outre la mise à pied à titre conservatoire.
Le 26 décembre 2018, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 16 avril 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse afin de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 24 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a :
- dit que le licenciement de M. [T] [C] est nul ;
- dit que M. [T] [C] n'est débiteur d'aucun remboursement de trop-perçu en février 2019 ;
- condamné, avec exécution provisoire, la société STPI à payer à M. [C] :
3 018,77 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
10 894,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
3 631,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 363,14 euros de congés payés,
1 405,03 euros au titre de la rémunération de la période de mise à pied conservatoire
558,93 euros au titre du remboursement de salaire retenu de manière injustifiée,
140,50 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la STPI de délivrer à M. [T] [C] un bulletin de paie pour janvier 2019 et des documents de rupture rectifiés et conformes ;
- ordonné à la STPI de procéder au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versés à M. [T] [C], dans la limite de six mois d'allocations ;
- débouté M. [T] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
- débouté la société STPI de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la STPI aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 2 mars 2020, la STPI a interjeté appel de ce jugement, précisant critiquer tous les chefs de son dispositif, sauf celui déboutant M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 27 février 2023, la STPI demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, en tous les chefs du dispositif critiqués dans la déclaration d'appel,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire que le licenciement pour faute grave de M. [C] est fondé,
A titre subsidiaire,
- limiter le montant des dommages et intérêts en application stricte du barème d'indemnisation obligatoire issue de l'ordonnance n° 2020-1387 du 22 décembre 2017
En tout état de cause,
- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [C] à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] aux dépens.
La STPI fait valoir, pour l'essentiel, que l'enquête menée sur mandat du CHSCT lui a permis de prendre connaissance de différents comportements fautifs de M. [C], envers plusieurs membres du personnel, en particulier des femmes. Elle ajoute qu'elle a décidé de licencier ce dernier uniquement à raison de ces comportements, et non pas au regard de son mi-temps pour motif thérapeutique.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 28 février 2023, M. [T] [C], intimé, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il a :
- dit que son licenciement est nul ;
- dit qu'il n'est débiteur d'aucun remboursement de trop-perçu en février 2019 ;
- condamné, avec exécution provisoire, la société STPI à lui payer :
3 018,77 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
3 631,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 363,14 euros de congés payés,
1 405,03 euros au titre de la rémunération de la période de mise à pied conservatoire
558,93 euros au titre du remboursement de salaire retenu de manière injustifiée,
140,50 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la STPI de délivrer à M. [T] [C] un bulletin de paie de janvier 2019 et des documents de rupture rectifiés et conformes ;
- ordonné à la STPI de procéder au remboursement délivrer à Pôle emploi des indemnités de chômage versés à M. [T] [C], dans la limite de six mois d'allocations ;
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes pour le surplus et, statuant à nouveau :
- condamner la société STPI à lui payer :
14 525 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
2 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel
- condamner la société STPI aux dépens.
M. [C] souligne que la STPI ne démontre pas la matérialité des comportements et paroles qu'elle lui a imputés pour justifier son licenciement. Il soutient que son employeur a mené une enquête de manière partiale et l'a licencié en réalité à raison de son état de santé, dans la mesure où il était réticent à respecter les préconisations du médecin du travail relatives à son emploi à mi-temps.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux conclusions de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 février 2023, la procédure de mise en état était clôturée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en remboursement de salaire
Par courrier du 17 janvier 2019, la STPI a mis en demeure M. [C] de lui rembourser, un trop-perçu de salaire, de 558,93 euros (pièce n° 24 de l'intimé).
Le solde de tout compte remis le 11 février 2019 à M. [C] fait apparaître un montant négatif de 558,93 euros, « correspondant au net à payer mentionné sur le bulletin de janvier 2019 » (pièce n° 22 de l'intimé). Le solde de tout compte complémentaire remis le 1er mars 2019 mentionne un solde positif de 63,37 euros, compte tenu du versement d'une indemnité prévisionnelle de 622,30 euros (pièce n° 23 de l'intimé).
Plus précisément, le solde de tout compte du 11 février 2019 détaille ainsi le décompte :
- retenue entrée / sortie : - 229,87 €
- absence : - 1 336,73 €
- indemnité compensatrice repos compensateur de nuit : + 129,32 €
- absence maladie : - 1 681,45 €
- indemnité compensatrice repos compensateur : + 556,98 €
- indemnité compensatrice repos compensateur en cours : + 196,28 €
Toutefois, le bulletin de paie concernant le mois de janvier 2019 (pièce n° 23 de l'intimé) ne porte pas mention « absence maladie : - 1 681,45 € »
La STPI explique que la déduction pour absence d'un montant de 1 336,73 € correspond à la période de mise à pied conservatoire mais ne justifie en rien la déduction de 1 681,45 euros correspondant à une absence pour cause de maladie.
Dès lors, la demande de M. [C] en remboursement de salaire est fondée en son principe, il a limité celle-ci à 558,93 euros. Il convient de confirmer la condamnation de la STPI à lui verser cette somme d'argent.
Sur le bien-fondé et la licéité du licenciement
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 26 décembre 2018 à M. [T] [C] est rédigée dans les termes suivants :
« (') Au vu de la gravité des faits à vous reprochés, nous vous informons de notre de vous notifier votre licenciement immédiat pour faute grave.
En date du 22 octobre 2018, vous avez adopté un comportement inqualifiable à l'égard d'une salariée de l'entreprise :
- en l'insultant, notamment dans une langue étrangère,
- en levant violemment la main au-dessus d'elle, manifestant une intention de la frapper.
Le lendemain au soir, votre responsable hiérarchique a reçu un appel téléphonique au terme duquel il était violemment menacé, s'il vous arrivait quoique ce soit.
Dans ce contexte et suite aux plaintes de salariés de l'entreprise nous indiquant souffrir d'une situation de travail dégradée, voire de harcèlement moral et d'agissements sexistes, la direction et les représentants du personnel ont mené une enquête, au cours de laquelle les salariés ont évoqué des événements, voire des faits précis dont vous êtes l'auteur.
Il ressort des restitutions de ces enquêtes que vous :
- proféré des propos dégradants, voire insultants envers le personnel,
- adopté une attitude visant à stresser, humilier, dégrader voire harceler moralement certains collaborateurs,
- adopté une attitude agressive, voire menaçante à l'égard du personnel.
Des témoignages recueillis, il ressort notamment :
« Il ne parle pas, la manière de dire les mots, les cris, les gestes »
« Très brutal, pas acceptable »
« M. [C] a un comportement violent, il s'énerve très vite, il réagit brutalement et dit n'importe quoi. Je ne lui veut pas de mal (...) »
« M. [C] a un caractère bizarre, toujours de mauvaise humeur, tendu, il peut faire peur. Surtout si vous êtes une femme, vous pouvez avoir peur de lui, il peut vous agresser à tout moment. 2 intérimaires (') ont déjà eu peur »
« Propos injurieux dans sa langue natale. Le 23/10 à 22 h coup de téléphone sur le téléphone professionnel. Menaces sur la famille s'il arrivait quelque chose à M. [C] »
« Il ne me serre jamais la main »
« M. [C] n'accepte pas de travailler avec les femmes »
« M. [C] casse le moral de l'équipe ; remarques particulières : de toute façon tu n'as rien à me dire »
Il convient de rappeler que, dans son rôle de veiller à ce qu'aucune personne ne soit en situation de souffrance au travail et d'identifier tous les éléments qui peuvent contribuer à dégrader les conditions de travail, il appartenait à STPI de recueillir toutes indications permettant d'apprécier objectivement la situation.
C'est dans ce cadre que le CHSCT, au cours d'une réunion qui s'est tenue le 19 décembre 2018, a relevé, à l'unanimité des membres présents, l'existence d'une situation de travail dégradée et a relevé que les faits rapportés peuvent être assimilés à du harcèlement moral, sans compter le caractère sexiste de certains propos et comportements, au sens des définitions données par le code du travail.
En effet, les faits ci-avant rapportés s'inscrivent :
- en violation des prescriptions élémentaires en matière de respect dû aux autres salariés, excluant toute agression verbale, tout propos insultant voire dégradant, voire humiliant, tout comportement sexiste, toute menace,
- en violation des prescriptions du règlement intérieur
- en violation de l'organisation interne
- en violation des principes de préservation des valeurs de l'entreprise STPI.
Et constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles, occasionnant un trouble important dans l'entreprise.
En outre, le lieu d'exécution du contrat de travail ne saurait être le lieu de développement de pareille situation mélangeant insultes, propos dégradants, menaces du personnel et de leur famille, sans compter le caractère sexiste de certains propos et comportements.
Conformément à la loi, à partir du moment où de tels faits ont été portés à notre connaissance, il nous appartenait de prendre les mesures qui s'imposent pour faire cesser une situation qui porte atteinte à la santé et à la sécurité des salariés, et ainsi d'engager toute procédure disciplinaire à l'encontre de l'auteur.
Les atteintes caractérisées :
- à l'ambiance sociale,
- à l'image de marque de STPI,
- au respect dû à chaque collaboratrice ou collaborateur de STPI,
sont autant de faits qui nécessitent pour l'employeur de prendre les décisions qui s'imposent pour que pareille situation ne se reproduise jamais.
Dès lors, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; votre licenciement prend donc effet immédiatement. »
La STPI affirme, dans ses conclusions, afin d'apporter des précisions quant au premier fait reproché à M. [C], que, le dimanche 22 octobre 2018, c'était Mme [H] que M. [C] a insultée, avant de lever la main au-dessus d'elle, sans pour autant la frapper.
Dans le cadre de l'enquête menée ultérieurement par les membres élus du CHSCT et la direction de la société , Mme [H] a été entendue . Celle-ci a ainsi indiqué que , le 22 octobre 2018, M. [C] a proféré à son encontre des insultes, sans qu'il y ait eu de témoin. Elle a précisé que M. [C] a un comportement violent, qu'il s'énerve très vite (pièce n° 10 de l'appelante), mais elle n'a pas mentionné que celui-ci avait levé la main au-dessus d'elle le 22 octobre 2018. Elle concluait en précisant qu'elle ne lui en voulait pas.
M. [S], membres du CHSCT, atteste que Mme [H] redoutait des représailles de la part de M. [C] (pièce n° 23 de l'appelante).
La STPI souligne que , le 23 octobre 2018 , M. [X] , responsable hiérarchique direct de M. [C], recevait un appel téléphonique de la part de l'un des frères de celui-ci, qui le menaçait. M. [X] a rédigé une attestation, dans laquelle il relate cet appel téléphonique, et a fait enregistrer le 25 octobre 2018 une main courante au commissariat, relatif à un « litige en droit du travail », sans autre précision (pièces n° 21 de l'appelante).
Toutefois, à le supposer avéré, le comportement imputé au frère d'un salarié ne peut aucunement justifier le licenciement du salarié lui-même.
Dans cette même attestation, M. [X] fait état d'une altercation survenue le 17 octobre 2018 entre M. [C] et lui, car celui-ci lui a reproché d'avoir trop de travail à effectuer, et encore de l'énervement de celui-ci le 23 octobre 2018, quand il a voulu recueillir sa version des faits quant à l'incident rapporté par Mme [H].
La STPI fait valoir que, dans un courrier du 3 décembre 2018 que M. [C] lui a adressé, ce dernier indiquait qu'il ne fallait pas oublier que le domicile de Mme [H] et le sien étaient proches, propos que l'employeur analyse, dans ses conclusions, comme une menace à l'égard de cette dernière.
Toutefois,il n'est pas fait référence dans la lettre de licenciement à ce courrier du 3 décembre 2018, si bien que le contenu de celui-ci ne saurait justifier cette mesure.
La STPI se réfère ensuite aux auditions de salariés, effectuées dans le cadre de l'enquête menée conjointement par les membres élus du CHSCT et de la direction : ont ainsi été consignées les déclarations de M. [L] [R], M. [X], M. [J], M. [Y], Mme [A], M. [U], M. [V], M. [O].
M. [L] [R] a indiqué que, selon le récit fait par Mme [H], M. [C] a levé la main sur elle. En ce qui le concernait, il décrivait M. [C] comme n'étant pas sociable, toujours de mauvaise humeur. Il ajoutait qu'il pouvait agresser une femme à tout moment, que deux intérimaires, prénommées [F] et [N], avaient eu peur (pièce n° 11 de l'appelante). M. [L] [R] réitère et confirme ces déclarations dans une attestation (pièce n° 25 de l'appelante), sans toutefois donner plus de précision, notamment en termes de datation des comportements ainsi imputés à M. [C]. Par ailleurs, la STPI n'identifie pas dans ses conclusions les deux intérimaires désignées par M. [L] [R].
Le fait que M. [C] ne soit pas sociable, étant toujours de mauvaise humeur, n'est pas constitutif d'une faute de nature à justifier son licenciement. Le fait qu'il soit susceptible d'agresser une femme à tout moment relève d'une impression de M. [L] [R] et n'est pas vérifiable.
M. [X] a évoqué des propos injurieux tenus par M. [C] dans sa langue natale, le 15 octobre 2018 (pièce n° 12 de l'appelante).
M. [J] a signalé uniquement que M. [C] ne lui serrait jamais la main (pièce n° 13 de l'appelante).
M. [Y] a affirmé que M. [C] n'acceptait pas de travailler avec les femmes et qu'il « cassait le moral » de l'équipe (pièce n° 14 de l'appelante), ce qu'il maintient dans une attestation, ajoutant que M. [C] s'était montré menaçant et insultant envers plusieurs salariés (pièce n° 26 de l'appelant).
Mme [A], au cours d'un entretien téléphonique mené dans le cadre de l'enquête du CHSCT, a ajouté que M. [C] ne voulait pas lui serrer la main et qu'il a déclaré qu'il ne parlait pas « aux femelles ». Elle a indiqué qu'il ne supportait pas l'autorité des femmes (pièce n° 15 de l'appelante). Mme [A] reprend cette description des paroles et gestes de M. [C] dans une attestation (pièce n° 27 de l'appelante).
Mme [U] a confirmé que M. [C] n'avait pas voulu lui serrer la main, ni même lui dire bonjour (pièce n° 16 de l'appelante).
Mme [V] a affirmé que M. [C] lui faisait peur, qu'il était toute le temps en colère, et qu'il disait bonjour à tout le monde, sauf à elle. M. [C] lui a confié qu'il ne pouvait pas dire bonjour aux femmes, alors que pourtant, selon Mme [V], il saluait certaines d'entre elles (pièce n° 17 de l'appelante). Mme [V] maintient ces déclarations dans une attestation (pièce n° 28 de l'appelante).
M. [O] a reproché à M. [C] de ne pas s'intégrer dans l'équipe de travail, se montrant impoli et refusant les instructions de M. [X] et M. [Y] (pièce n° 18 de l'appelante).
M. [C] conclut qu'en réalité, le 22 octobre 2018, c'était Mme [H] qui l'avait agressé et que son employeur ne démontre pas le contraire. Il reproche aux autres salariés la subjectivité et l'imprécision de leurs déclarations, ce qui prive celles-ci de crédibilité. Il fait grief à la STPI d'avoir mené une enquête de manière partiale et non-contradictoire, dans la mesure où il verse aux débats les attestations de collègues et d'anciennes ou anciens collègues de travail, qui le décrivent comme sociable et poli, respectueux envers les femmes (pièces n° 26 à 29, 35 à 38, 43 à 49, 52 à 54 de l'intimé).
Après analyse de l'ensemble des pièces, la Cour retient que la STPI a eu connaissance d'abord d'une altercation survenue le 22 octobre 2018 entre Mme [H] et M. [C], au cours de laquelle celui-ci a insulté celle-là. M. [X], supérieur hiérarchique de M. [C], fait état des propos injurieux tenus par M. [C] le 15 octobre 2018, ainsi que d'une altercation survenue le 17 octobre 2018 entre M. [C] et lui, même s'il ne donne aucune précision à ce sujet, et de la véhémence de M. [C] le 23 octobre 2018, quand il a souhaité connaître sa version des faits relativement à l'incident rapporté par Mme [H]. M. [O] mentionne d'ailleurs l'insubordination dont M. [C] a fait preuve envers M. [X]. Il s'en déduit que, au cours du mois d'octobre 2018, M. [C] a perdu, à plusieurs reprises, la maîtrise de lui-même.
Par ailleurs, il résulte des déclarations de M. [Y], Mme [A], Mme [U] et Mme [V] que M. [C] refusait au minimum de dire bonjour à certaines femmes travaillant dans l'entreprise, uniquement à raison de leur sexe.
Par ces comportements, M. [C] a manqué à ses obligations dans le cadre de sa relation de travail avec la STPI, ce qui constitue une cause réelle et sérieuse à son licenciement, exclusive de tout motif discriminatoire, dans la mesure où l'employeur n'a pas pris en considération l'état de santé du salarié pour décider de le licencier. En outre, les circonstances dans lesquelles le licenciement a été décidé et mis en 'uvre n'étaient revêtus d'aucun caractère vexatoire. En revanche, alors que M. [C] ne présentait pas d'antécédents disciplinaires, les manquements qui lui étaient reprochés par l'employeur ne présentaient pas une importance telle qu'ils rendaient impossible dans l'immédiat le maintien du salarié dans l'entreprise. Ils ne caractérisaient donc pas une faute grave.
En conséquence, M. [C] a droit à percevoir un salaire pour la période de mise à pied conservatoire, soit le montant non discuté de 1 405,03 euros, outre 140,50 euros au titre des congés payés afférents.
M. [C], licencié pour cause réelle et sérieuse, a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, lequel était, en application de l'article 4.11.2 de la convention collective et de son ancienneté (soit 8 ans), de 2 mois. Le délai-congé devait donc courir du 27 décembre 2018 au 26 février 2019. La STPI lui doit donc à ce titre 3 631,38 euros, outre 363,134 euros au titre des congés payés afférents, le calcul de ces montants ne faisant pas l'objet de discussion.
M. [C], licencié pour cause réelle et sérieuse, a droit a également à l'indemnité de licenciement, dont le montant est calculé ainsi, selon l'article 4.11.3 de la convention collective :
- de 2 à 5 ans révolus d'ancienneté, 1/10 de mois par année d'ancienneté ;
- de 6 à 10 ans révolus d'ancienneté, 1/10 de mois par année d'ancienneté pour la fraction des 5 premières années et 1/6 de mois par année d'ancienneté pour la fraction de 6 ans à 10 ans révolus.
En prenant en compte un salaire de base de 1 547,18 euros (selon la mention portée sur le solde de tout compte, qui ne fait pas l'objet de discussion), outre une prime d'expérience de 61,88 euros, soit un total mensuel de 1 609,06 euros, le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève à :
(5 x 1 609,06 x 1/10) + (3 x 1 609,06 x 1/6) = 1 609,06 euros.
Il convient de préciser que ce montant est plus avantageux pour M. [C] que le montant calculé en application des articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail ; M. [C] ne détaille aucunement le calcul qui l'a conduit a réclamer 3 018,77 euros à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [C] est nul, car ce licenciement avait une cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il a condamné la société STPI à payer à M. [C] 10 894,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 3 018,77 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et a ordonné à la STPI de procéder au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versés à M. [T] [C], dans la limite de six mois d'allocations.
Il y a lieu de confirmer ce même jugement en ce qu'il a condamné la société STPI à payer à M. [C] :
3 631,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 363,14 euros de congés payés,
1 405,03 euros au titre de la rémunération de la période de mise à pied conservatoire, outre140,50 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire.
Il y a lieu également d'ordonner à la STPI de délivrer à M. [C] un bulletin de paie pour janvier 2019 et des documents de rupture rectifiés et conformes au présent arrêt.
Sur les dépens
M. [C], partie perdante pour le principal au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La demande de M. [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, pour ce qui concerne les frais irrépétibles exposés en appel. Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la STPI en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, uniquement en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [C] est nul, car ce licenciement avait une cause réelle et sérieuse.
- condamné la société STPI à payer à M. [C] 10 894,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 3 018,77 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- ordonné à la STPI de procéder au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versés à M. [T] [C], dans la limite de six mois d'allocations ;
- ordonné à la STPI de délivrer à M. [T] [C] un bulletin de paie pour janvier 2019 et des documents de rupture rectifiés et conformes à ce même jugement ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Dit que le licenciement par la société de technique de propreté industrielle de M. [T] [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Société technique de propreté industrielle à payer à M. [T] [C] une indemnité de licenciement d'un montant de 1 609,06 euros ;
Rejette la demande de M. [T] [C] fondées sur la nullité de son licenciement ;
Rejette les demandes de M. [T] [C] fondées sur un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la Société technique de propreté industrielle de délivrer à M. [T] [C] un bulletin de paie pour janvier 2019 et des documents de rupture rectifiés et conformes au présent arrêt ;
Condamne M. [T] [C] aux dépens de première instance et de l'instance d'appel ;
Rejette la demande de M. [T] [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de M. [T] [C] et de la Société technique de propreté industrielle en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour ce qui concerne les frais irrépétibles exposés en appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,