Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le 08 Mars 2024
N° RG 23/00215 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGK2
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. CONCEPT DESIGN DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Amélie DOUTERLUINGNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Béatrice MORTUN
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2024, prorogé au 08 Mars 2024
JUGEMENT prononcé par décision AVANT DIRE DROIT CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00215 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGK2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 27 juin 2022, Monsieur [E] a, en qualité de promettant, régularisé une promesse unilatérale de vente au profit de la société CONCEPT DESIGN DEVELOPPEMENT sur un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], cet acte prévoyant une indemnité d’immobilisation de 96.000 euros.
La société CONCEPT DESIGN DEVELOPPEMENT n’a pas levé l’option d’achat dans le délai prévu par l’acte.
Par acte d’huissier de justice du 14 avril 2023, Monsieur [E] a fait dénoncer à la société CONCEPT DESIGN DEVELOPPEMENT une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein du CREDIT DU NORD le 7 avril 2023, en exécution de l’acte notarié du 27 juin 2022 et pour recouvrement de l’indemnité d’immobilisation.
Par acte d’huissier de justice du 12 mai 2023, la société CONCEPT DESIGN DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [E] devant ce tribunal à l’audience du 16 octobre 2023 afin de contester cet acte d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du19 janvier 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société CONCEPT DESIGN DEVELOPPEMENT présente les demandes suivantes :
-JUGER que la saisie attribution pratiquée à la requête de Monsieur [X] [E] entre les mains du CREDIT DU NORD, banque de la SASU CONCEPT DESIGN DEVELOPPEMENT, sur le fondement de la promesse unilatérale de vente en date du 27 juin 2022 est infondée, injustifiée et abusive ;
En conséquence,
-ORDONNER la mainlevée totale et immédiate de la saisie attribution pratiquée à la requête de Monsieur [X] [E] et au préjudice de la SASU CONCEPT DESIGN DEVELOPPEMENT sur le compte ouvert à la Banque CREDIT DU NORD de la SASU CONCEPT DESIGN DEVELOPPEMENT ;
-CONDAMNER Monsieur [X] [E] aux frais inhérents à la mainlevée de cette saisie-attribution ;
-CONDAMNER Monsieur [X] [E] à rembourser le montant de la saisie attribution pratiquée à savoir la somme de 2.372,64€.
En tout état de cause,
-DEBOUTER purement et simplement Monsieur [X] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
-CONDAMNER Monsieur [X] [E] à verser la somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis par la SASU CONCEPT DESIGN DEVELOPPEMENT du fait de cette saisie attribution injustifiée et infondée ;
-CONDAMNER Monsieur [X] [E] au paiement d’une somme de 2.500€ à verser à la SASU CONCEPT DESIGN DEVELOPPEMENT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Monsieur [E] présente les demandes suivantes :
-FAIRE SOMMATION à la SAS CONCEPT DESIGN DEVELOPPEMENT de transmettre à la juridiction et à Monsieur [X] [E] les résultats des investigations réalisés sur l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], en ce compris ceux réalisés par drone
-DEBOUTER la SAS CONCEPT DESIGN DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions, formulées à l’encontre de Monsieur [X] [E]
-VALIDER la saisie attribution du 14 avril 2023 entre les mains du Crédit du Nord
-CONDAMNER la SAS CONCEPT DESIGN DEVELOPPEMENT au paiement du complément de la somme de 96.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, sous un délai de 7 jours à compter de la signification du jugement et sous une astreinte de 1.000 euros par jours de retard,
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00215 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGK2
-CONDAMNER la SAS CONCEPT DESIGN DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
-La CONDAMNER aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de l’acte de saisie attribution et sa dénonciation
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 février 2024. La daté du délibéré a été prorogée au 8 mars 2024 compte tenu de la charge de travail de la juridiction.
Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer d’office.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, le tribunal peut surseoir à statuer jusqu’à la survenance d’un événement pouvant avoir des conséquences sur l’affaire en cours.
En l’espèce, la demanderesse fonde sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 7 avril 2023 à titre principal sur le fait que l’acte notarié du 27 juin 2022 encourerait la nullité en raison d’un vice du consentement et, à titre subsidiaire, sur le fait que la résiliation de cette convention aux torts de Monsieur [E] devrait être ordonnée.
Comme l’avance à juste titre la demanderesse, le juge de l’exécution aurait en effet compétence pour statuer sur une demande en nullité ou en résiliation de la convention dès lors que ces contestations à l’encontre du titre exécutoire sont élevées à l’occasion de son exécution forcée.
Néanmoins, la demanderesse ne formule dans ses conclusions de demande ni en nullité ni en résiliation, ce qui devrait imposer la réouverture des débats pour permettre la formulation de ces demandes.
Cependant, la demanderesse indique -et justifie- avoir assigné par ailleurs Monsieur [E] devant le tribunal judiciaire de Lille par acte du 22 mai 2023 aux fins d’obtenir la nullité de l’acte du 27 juin 2022 ou, à titre subsidiaire, sa résiliation aux torts de ce dernier.
Force est donc de constater qu’une autre juridiction se trouve déjà saisie de ces demandes.
Par conséquent, il convient de surseoir à statuer d’office pour une bonne administration de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué par une décision définitive dans l’instance ouverte entre les parties devant le tribunal judiciaire.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du Premier Président :
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à ce qu’il soit statué par une décision définitive dans l’instance initiée devant le tribunal judiciaire de Lille par la société CONCEPT DESIGN DEVELOPPEMENT à l’encontre de Monsieur [X] [E] par assignation du 22 mai 2023 ;
Réserve les dépens ;
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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