Cour de cassation, 22 février 1995. 93-44.344
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.344
Date de décision :
22 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Isolnord, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M.
Z..., avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Isolnord, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1993) que M. X... employé par la société Isolnord depuis le 5 janvier 1976 a été licencié le 1er décembre 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en déduisant le caractère injustifié du licenciement du seul fait, pour l'employeur, d'avoir formé sa conviction sur la réalité de l'incident survenu entre M. Y... et M. X... sans avoir provoqué une confrontation entre les deux hommes, les juges du fond qui se sont abstenus d'examiner eux-mêmes la réalité du motif invoqué, laquelle ne pouvait être ni altérée, ni renforcée par l'appréciation subjective que pouvait ou aurait pu en faire l'employeur, n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L.
122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que les griefs énoncés contre le salarié n'étaient pas établis ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que la société Isolnord ne contestait pas le calcul établi sur les tableaux de "ventilation des heures" pour retenir que cet élément permettait de tenir pour établi un droit à paiement des heures qui y étaient portées au bénéfice de M. X..., la cour d'appel a dénaturé, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions de cette dernière ;
Mais attendu que hors toute dénaturation la cour d'appel a apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis pour justifier sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le salarié sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 11 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Isolnord, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à M. X... la somme de 10 000 francs exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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