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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 23/03754

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03754

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 30 OCTOBRE 2024 N°2024/. Rôle N° RG 23/03754 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6GS [G] [X] [B] veuve [D] C/ DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Mélanie GANASSI - Me Sébastien BADIE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 17 Février 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/762. APPELANTE Madame [G] [X] [B] veuve [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Mélanie GANASSI, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [N] [D], souffrant d'une pathologie congénitale avec trouble cognitif majeur, a été admis au bénéfice de l'aide sociale hébergement par décision en date du 17 septembre 2012, avec effet rétroactif au 13 mars 2012 et a intégré le foyer d'accueil médicalisé au début du mois de juin 2012. M. [N] [D] est décédé le 10 février 2021, laissant pour lui succéder ses deux frères et sa mère, Mme [G] [B] veuve [D]. L'actif successoral de M. [N] [D] a permis de déterminer une récupération de créance d'un montant de 59 404,35 euros sur la part de succession revenant aux deux frères du défunt. Ces derniers ayant renoncé à la succession, le remboursement de cette somme a été réclamée auprès de Mme [G] [B] veuve [D]. Par requête expédiée le 11 août 2022, Mme [G] [B] a formé un recours à l'encontre de la décision du 23 septembre 2021 du département des Alpes Maritimes, maintenue par la commission de recours administratif préalable en date du 26 novembre 2021, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nice, qui dans son jugement du 17 février 2023 a': -constaté l'abandon du recours en annulation de la décision de la Mdph du 8 avril 2021 portant refus d'octroi de l'allocation d'adulte handicapé, - déclaré recevable le recours formé le 11 août 2022 Mme [G] [B] Veuve [D] en annulation de la décision du département des Alpes Maritimes en date du 23 septembre 2021, de récupération de la créance d'aide sociale sur la succession de [N] [D], soit la somme de 59 404,35 euros, -rejeté le recours, -débouté Mme [D] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance. Mme [G] [B] a interjeté appel de cette décision le 8 mars 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions enregistrées au greffe le 1er octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et arguments, Mme [G] [B] veuve [D] demande à la cour de': - déclarer recevable et bien fondé l'appel de Madame [G] [B] veuve [D]'; - infirmer le jugement rendu le 17 février 2023 par le Pôle social près du Tribunal judiciaire de Nice'; Et statuant à nouveau, annuler la décision du Département des Alpes Maritimes, service des prestations PA-PH en date du 23 septembre 2021, portant application du recours en récupération de la créance d'aide sociale sur la succession de Monsieur [N] [D], ensemble la décision de rejet du 26 novembre 2021 en réponse au recours administratif préalable effectué par Madame [G] [B] veuve [D], En tout état de cause, -condamner le Département à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles à Madame [G] [B] veuve [D] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner le Département des Alpes Maritimes aux dépens'; Par conclusions déposées le 2 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et arguments, le département des Alpes Maritimes demande à la cour de': A titre principal, Infirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 17 février 2023 en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé le 11 août 2022 par [G] [B] veuve [D]'; Statuant à nouveau : déclarer irrecevable le recours formé le 11 août 2022 par [G] [B] veuve [D], pour cause de forclusion, A titre subsidiaire, - débouter Mme [B] veuve [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions'; - confirmer le Jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 17 février 2023 en ce qu'il a : - rejeté le recours, - débouté Madame [D] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Madame [D] aux entiers dépens de l'instance, En tout état de cause, condamner Mme [B] veuve [D] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance en cause d'appel. MOTIFS Sur l'irrecevabilité de la requête de Mme [G] [B] veuve [D] Le département des Alpes Maritimes soulève l'irrecevabilité de la requête, en indiquant que la décision initiale en date du 23 septembre 2021 indiquait à la requérante les différents délais pour exercer': le recours administratif préalable obligatoire (ci-après Rapo) dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande de remboursement puis en cas d'absence de réponse à ce recours, la possibilité de saisir le pôle social dans le délai de deux mois'; que dès lors, l'absence de mention des voies de recours dans la décision du 26 novembre 2021, est palliée par les mentions contenues dans la décision initiale du 23 septembre 2021, objet du Rapo. Sa saisine du tribunal judiciaire est dès lors hors délai et irrecevable. En réponse, Mme [G] [B] veuve [D] maintient que sa requête est recevable, l'absence des mentions dans le courrier du Rapo n''ayant pas permis de faire courir les délais'; Sur ce, Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 123 du même code dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. En application de l'article R.421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir étaient mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. Il ressort des pièces versées aux débats et ce n'est pas contesté, que le courrier envoyé au conseil de Mme [G] [B] veuve [D] le 26 novembre 2021, en réponse au Rapo formalisé par ce dernier par courrier du 16 novembre 2021, ne comporte aucune indication quant aux voies de recours et délai pour les exercer. Le courrier du 23 septembre 2021 adressé par le département tant à Mme [G] [B] veuve [D] qu'à son conseil et réclamant le remboursement de la somme de 59 404,35 euros porte précisément les mentions suivantes': «'Cette décision peut être contestée, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de sa notification, par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée de la décision contestée : 1/au titre d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la DAH- service des prestations PA-PH ' [Localité 5]'; Ce recours est obligatoire avant tout recours contentieux devant le tribunal de grande instance. À noter que l'absence de réponse à votre recours administratif dans un délai de deux mois vaut rejet. 2/ un recours contentieux peut être déposé auprès du conseil des prud'hommes ' pôle social ' TGI Nice ' [Adresse 2].'» Si la voie du recours administratif préalable et le délai pour l'exercer sont clairement indiqués dans le courrier du 23 septembre 2021, en revanche il ne comporte aucune indication quant au délai pour saisir le pôle social, étant même précisé qu'il est mentionné le conseil de prud'hommes comme juridiction à saisir dans le dit courrier. En conséquence et contrairement à ce que soutient le département, les délais pour saisir le tribunal d'un recours contentieux n'ont pas commencé à courir, de telle sorte que la requête de Mme [G] [B] veuve [D] n'est pas forclose. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le caractère bien fondé de la récupération de l'aide sociale accordée au titre d'un foyer d'accueil médicalisé Mme [G] [B] veuve [D] soutient, que le recours en récupération des prestations de l'aide sociale accordées au titre d'un Foyer d'accueil médicalisé, de surcroît intégré dans un EPHAD à un adulte handicapé à hauteur de 80 % est expressément exclu par les textes'; Le département répond, que M. [N] [D] a toujours été accueilli dans un foyer d'accueil médicalisé relevant de l'article L.312-1 I 7° du code de l'action sociale et des familles, dont les frais sont à la charge de l'intéressé et de l'aide sociale pour le surplus avec faculté de recours en récupération' et non en maison d'accueil spécialisée relevant de l'article L.344-1 du code pré-cité, dont les frais sont pris en charge au titre de l'assurance maladie'; sur ce, L'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles dispose': I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : ' 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ; 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ; L'article L.344-1 du code pré-cité dispose': Dans les établissements ou services destinés à recevoir les personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie et dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins constants, les frais d'accueil et de soins sont pris en charge au titre de l'assurance maladie. L'article R.344-1 du même code dispose': Les maisons d'accueil spécialisées reçoivent, conformément aux dispositions de l'article L. 344-1 et sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des personnes adultes qu'un handicap intellectuel, moteur ou somatique grave ou une association de handicaps intellectuels, moteurs ou sensoriels rendent incapables de se suffire à elles-mêmes dans les actes essentiels de l'existence et tributaires d'une surveillance médicale et de soins constants. L'article L.344-5 du même code dispose': Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L. 344-1, sont à la charge : 1° A titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l'article 199 septies du même code ainsi que du montant de la prime mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé, et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire ou le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie. Les sommes versées, au titre de l'aide sociale dans ce cadre, ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. L'article L.344-5-1 du même code dispose': Toute personne handicapée qui a été accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 bénéficie des dispositions de l'article L. 344-5 lorsqu'elle est hébergée dans un des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée. L'article L. 344-5 du présent code s'applique également à toute personne handicapée accueillie dans un établissement ou service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 ou dans un établissement autorisé à dispenser des soins de longue durée, et dont l'incapacité, reconnue à la demande de l'intéressé avant l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 113-1, est au moins égale à un pourcentage fixé par décret. En l'espèce, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé à M. [N] [D] les orientations suivantes': -décision du 13 mars 2012, pour la période du 13 mars 2012 au 12 mars 2017': Foyer d'accueil médicalisé'; -décision du 22 novembre 2016 pour la période du 13 mars 2017 au 12 mars 2022': Foyer d'accueil médicalisé'; L'attestation en date du 26 novembre 2018, du directeur de l'établissement Bellestel , au sein duquel M. [N] [D] a été hébergé depuis le 4 juin 2012, confirme qu'il s'agit d'un hébergement en Foyer d'accueil médicalisé. De surcroît, la brochure versée aux débats par la requérante concernant l'établissement [4] informe que «'MBV a créé en 2011 une résidence médicalisée pour personnes âgées (EHPAD) sur la commune des [Localité 3]. Cet établissement de 107 places au total comprend un foyer d'accueil médicalisé accueillant 12 personnes handicapées mentales ou psychiques vieillissantes'». Contrairement à ce que l'appelante soutient, M. [N] [D] ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L.344-5-1 dans le sens où, il ressort très clairement des pièces pré citées, que si la résidence [4] fait également office d'EPHAD et donc d'établissement d'accueil de personnes âgées au sens du 6° du I de l'article L. 312-1 , c'est malgré tout au sein du Foyer d'accueil médicalisé qu'il a été orienté et reçu pour toute sa période d'hébergement. De même, il ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L.344-1, qui s'applique à un hébergement en Maison d'accueil spécialisée, ce qui n'est pas le cas en espèce comme démontré supra, le taux de handicap de 80% attribué à M. [N] [D] étant sans conséquence sur l'application des dispositions pré-citées. Enfin, la jurisprudence de la Cour d'appel d'Amiens citée par l'appelante partiellement n'a pas vocation à s'appliquer au cas de l'espèce, la cour d'appel d'Amiens ayant ainsi motivée sa décision': «'Mme G se trouvait donc dans la situation II susvisée, d'une bénéficiaire de l'aide sociale passée préalablement dans établissement ou service destinés par nature à l'accueil de personnes handicapées, avant d'être hébergée en établissement et/ou service «généraliste» accueillant des personnes âgées; que ce passage au Centre Hélène Borel qualifiait en lui-même le statut de personne handicapée de Mme G; Que, par suite, l'exemption de tout recours en récupération sur succession s'appliquait à l'aide sociale versée par le Département du Nord au titre des frais d'hébergement de Mme G aux Frontinettes, ce, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L345-5-1 du code de l'action sociale et des familles;'» Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. Sur l'exemption de récupération des aides sociales Mme [G] [B] veuve [D] fait valoir, que le régime d'exemption du recours en récupération des aides sociales bénéficiant aux parents, conjoint ou enfants du bénéficiaire de l'aide sociale n'exclut pas que des collatéraux tels que des frères puissent également en bénéficier en qualité de «personne qui a assumé de façon effective et constante la charge du handicapé'»'; que les frères de M. [N] [D] lui ont apporté un soutien affectif et moral de type familial révélant un engagement personnel'; que les éléments versés aux débats démontrent leur présence affective durable et des prises en charge répétées de [N] [D]'; Le département réplique, que les éléments versés aux débats ne démontrent pas, à partir de l'accueil de [N] [D] en institution, d'un engagement assidu, constant et effectif de ses deux frères et notamment pour la période postérieure à 2017, lorsque son état de santé s'est dégradé, permettant qu'ils soient exemptés du recours en récupération '; Sur ce, L'article 334-5 du code de l'action sociale et des familles prévoit l'extension du régime d'exemption à la «'personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé'». Les photographies versées aux débats, pour la période considérée de 2012 à 2021, démontrent, à raison de 3 à 4 événements annuels, la participation et présence d'amis et de ses parents, ce qui ne constitue pas la démonstration d'une prise en charge effective de [N] [D] par ses frères, qui ne sont d'ailleurs pas mentionnés sur les différentes photographies. Dans son attestation,Mme [T] [D], épouse de M. [R] [D], décrit surtout le soutien apporté aux parents de [N] [D] et notamment en ayant trouvé une place dans le foyer d'accueil [4] et la préoccupation de son mari au regard de la dégradation de l'état de son frère. Mme [S] [J] atteste, en tant que voisine de M. [R] [D], que son frère et ses parents venaient régulièrement passer le week end en famille mais qu'à partir de 2017 et de la dégradation de l'état de [N], ils sont venus moins souvent. M. [L] [F], cardiologue ami de M. [R] [D] a constaté «'à plusieurs reprises la présence de ses parents et de son frère [N] le week-end à son domicile. Il était préoccupé par l'état de son frère et a partagé avec moi à plusieurs reprises ces questions concernant son état de santé. Il manifestait à ces occasions une grande tendresse et un amour pour son frère. » M.[M] [C], médecin coordinateur au Foyer avec son associé [R] [D] atteste': «'nous avons avec ses frères médecins très présents et aidants accompagné [N] jusqu'à son décès dû au covid, tout au long de cet accompagnement la famille, les frères étaient présents continuellement.'» M. [P] [W], médecin, indique : « nous étions souvent le dimanche aux Adrets, au domicile de [R] qui, pendant une grande période avant son mariage préparait les repas et s'occupait de son frère et de ses parents'». Mme [V] [E], cadre de santé au sein du foyer d'accueil, atteste que «'au cours de son séjour tant que son état de santé le permettait (jusqu'en 2017) [N] passait presque tous les week-ends avec ses parents au domicile de son frère [R]'». Les deux attestations de [A] et [R] [D] ne sauraient être retenues, nul ne pouvant se constituer des preuves à soi même. Il ressort dès lors des autres témoignages, l'existence d'une présence affective et morale de M. [R] [D] en tant que frère, par ailleurs médecin au Foyer où il avait trouvé une place d'hébergement pour celui-ci, [R] [D] accueillant ses parents et son frère [N] habituellement le week-end pour des moments de partage familial. Il est également attesté de l'inquiétude de [R] [D] et de la présence des deux frères auprès de [N] au Foyer lorsque l'état de santé de celui-ci s'est dégradé, sans pour autant qu'il soit indiqué avec quelle régularité et selon quelles modalités . Il s'agit au travers de l'ensemble de ces attestations, de la description d'une famille aimante, dont les membres sont plutôt proches et se préoccupent les uns des autres, partageant des moments de loisir, encore que le second frère [A] soit peu mentionné dans les attestations. Cependant, ces éléments sont manifestement insuffisants pour démontrer une prise en charge effective et constante, qui permettrait d'être exempté du recours en récupération des aides sociales. Les liens décrits et les moments de partage les week-ends en présence des parents ne caractérisent pas une prise en charge assumée et particulière de [N] par ses deux frères. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la créance certaine, liquide et exigible Mme [G] [B] veuve [D] soutient, que la créance du département repose sur un décompte imprécis de sorte qu'elle ne peut être considérée comme certaine, liquide et exigible. Le département rappelle, qu'il a versé aux débats depuis la première instance, l'intégralité des factures concernant l'hébergement de [N] [D], démontrant avoir réglé la somme totale de 161 113,04 euros. Sur ce, Contrairement à ce que soutient la requérante, il est versé aux débats par le département l'intégralité des factures démontrant qu'il a réglé la somme de 161 113,04 euros au titre de l'hébergement de [N] [D]. Il justifie ainsi, au regard des textes applicables, le montant légalement récupérable de sa créance, soit 59 404,53 euros, correspondant aux parts revenant initialement aux frères du défunt. Le jugement sera confirmé sur ce point. Il est équitable de condamner Mme [G] [B] veuve [D] qui succombe à payer la somme de 1000 euros au département des Alpes Maritimes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nice, pôle social du 17 février 2023, dans l'ensemble de ses dispositions. Condamne Mme [G] [B] veuve [D] à payer la somme de 1000 euros au département des Alpes Maritimes au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne Mme [G] [B] veuve [D] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président

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