Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 24 MAI 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05446 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIGA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Commerce chambre 4 - RG n° F20/00536
APPELANT
Monsieur [C] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Nassim BOUCHMAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SARL WHY NOT LIMO'
[Adresse 2]
[Localité 1]
Sans avocat constitué, signifié à tiers personne à domicile le 5 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Nolwenn CADIOU, lors des débats
ARRÊT :
- Par défaut
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Soutenant avoir été engagé par la société Why Not Limo ' en qualité de chauffeur, le 21 novembre 2018, mais, que malgré ses nombreuses demandes, celle-ci ne lui a pas fourni de contrat de travail et qu'il a, en conséquence, pris acte de la rupture de son contrat de travail le 23 janvier 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 janvier 2020 à l'effet d'obtenir la condamnation de la société Why Not Limo ' à lui verser une indemnité de 1 521,22 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 9 127,32 euros, une indemnité compensatrice de préavis de 1 521,22 euros, la somme de 152,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et celle de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il réclamait également la condamnation de la société Why Not Limo ' à lui remettre la lettre de licenciement, des bulletins de paie sur la période concernée, un contrat de travail, un certificat de travail, une attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi, une attestation pour la sécurité sociale et un solde de tout compte, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
Par jugement réputé contradictoire du 24 juin 2020, la société Why Not Limo ' n'ayant pas comparu devant les premiers juges, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance.
M. [V] a interjeté appel de la décision le 6 août 2020.
Par arrêt du 11 mai 2022 rendu sur déféré, la cour d'appel a infirmé les ordonnances du conseiller de la mise en état en date du 15 mars 2021 en ce qu'elles ont déclaré caduque la déclaration d'appel du 6 août 2020, dit que cette déclaration d'appel n'encourt pas la caducité et se trouve régulière et renvoyé le dossier à la chambre de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 6 novembre 2020, M. [V] demande à la cour de :
- Annuler le jugement entrepris,
- Constater que la relation contractuelle entre les parties s'analyse en une relation de travail,
- Constater que la rupture du contrat de travail est exclusivement imputable à la société Why Not Limo ',
- Dire que la rupture de son contrat de travail est un licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- Condamner la société Why Not Limo ' à lui verser les sommes suivantes :
° 8 990,82 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
° 8 990,82 euros à titre d 'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Ordonner à la société Why Not Limo ' de lui remettre les documents légaux : certificat de travail, certificat de congés payés bulletins de paie, attestation pôle emploi etc., sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt,
- Condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision.
La société Why Not Limo ' n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée le 31 Janvier 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 7 Mars 2023.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
M. [V] indique que les premiers juges ont fondé leur décision sur des pièces adressées par courrier du 22 avril 2020 par la société Why not Limo ' sans qu'il ressorte du visa et des motifs du jugement que ces pièces lui ont été communiquées alors qu'il s'est présenté seul sans l'assistance d'un avocat, qu'il conteste formellement avoir reçu des éléments (pièces, courrier, etc.) directement ou indirectement de la part de la société et qu'au surplus, il avait demandé, le jour de l'audience, un renvoi d'audience afin de prendre connaissance des pièces de son adversaire, les analyser et faire des observations écrites.
Cela étant, aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, il appartient au juge d'observer et de faire observer lui-même le principe de la contradiction.
En tenant compte, dans sa décision, de pièces adressées à la juridiction par courrier sans s'assurer que celles-ci avaient été préalablement communiquées à l'intéressé, le conseil de prud'hommes a manqué au principe de la contradiction.
Les motifs du jugement selon lesquels « le conseil du demandeur avait été destinataire des pièces en réponse aux affirmations du demandeur» et « dans un document daté du 21 novembre 2018 qui faisait, a priori, partie des pièces envoyées le 20 décembre 2019 au conseil de Monsieur [V] » ne permettent pas de retenir que les pièces adressées au conseil de prud'hommes par la société Why not Limo ' avaient été régulièrement communiquées à M. [V] avant l'audience dès lors que, d'une part, le demandeur s'est présenté sans avocat devant les premiers juges et que, d'autre part, ces derniers sont dubitatifs à ce sujet (« a priori »).
Enfin, il doit être rappelé que, dans le cadre d'une procédure orale, la juridiction ne peut prendre en compte que les pièces et écritures d'une partie présente ou représentée à l'audience et qu'ainsi, le conseil de prud'hommes se devait d'écarter les pièces de la société Why not Limo ' dès lors que celle-ci n'a pas comparu devant lui, directement par son représentant légal ou par voie de représentation par avocat.
Le jugement entrepris est donc irrégulier et sera annulé.
Sur le fond
Selon l'article L. 8221-6, I du code du travail, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Au soutien de sa demande de requalification de ses services de transport en contrat de travail, M. [V] - qui admet que, du fait de son immatriculation au répertoire Siren, il entre dans la catégorie des personnes visées au I de l'article L. 8221-6 précité - fait valoir que :
- en premier lieu, il n'était pas libre de se connecter à l'application Uber quand il le souhaitait, puisque, d'une part, il a loué un véhicule à la société Why Not Limo ', à savoir un véhicule de marque Skoda, Superb, de couleur noire, immatriculé [Immatriculation 5], pour lequel il réglait un loyer par semaine, imputé sur le calcul des revenus réalisés avec l'application Uber, et, que d'autre part, il était contraint d'utiliser une connexion au compte de la même société sur la plate-forme Uber, ce qui le contraignait à se connecter à cette plate-forme pour, à tout le moins, pouvoir régler hebdomadairement le montant de cette location.
- en deuxième lieu, il n'était pas libre de choisir ses horaires de travail, relevant le décalage existant entre heures de connexion et heures d'activité, au cours desquelles sont reçues les sollicitations de services de transport qui ne dépendent pas de lui mais des applications logicielles d'Uber, sa dernière course conditionnant la fin de son horaire de travail, quelle qu'en soit la durée, quand bien même recevrait-il la sollicitation une minute avant l'heure de fin qu'il avait prévue pour arrêter son service,
- en troisième lieu, il lui était impossible de refuser ou d'annuler un service de transport au risque de perdre son compte Uber ou Kapten et, par là, son activité,
- en quatrième lieu, le service de transport s'exécutait sous l'autorité de la société Why Not Limo ', qui donne des ordres et des directives, lui-même s'engageant à être exclusivement au service d'Uber pendant une course réservée via son application puisque c'est finalement le compte de la société qui est concerné,
- en cinquième lieu, le service de transport s'exécutait sous le contrôle de la société Why Not Limo ' qui, accédant à la plateforme Uber ou Kapten d'une part, par le biais de la géolocalisation, d'autre part, par celui d'un système de notation par nombre d'étoiles de la part des utilisateurs,
- en sixième lieu, il était soumis à un système de sanctions mis en place par la société Why Not Limo ' en utilisant l'application Uber ou Kapten.
Il soutient, en conséquence, qu'il existe un faisceau suffisant d'indices pour caractériser le lien de subordination dans lequel il se trouvait à l'égard de la société Why Not Limo ' lors de ses connexions à la plate-forme Uber et, ainsi, renverser la présomption simple de non-salariat que font peser sur lui les dispositions de l'article L.8221-6 cité ci-dessus.
Il produit un extrait K-Bis de la société Why Not Limo ', un certificat provisoire d'immatriculation du véhicule de marque Skoda, des copies d'écran des recettes hebdomadaires qu'il a générées et qui, selon lui, étaient versées sur le compte Uber de la société, des copies des impressions d'écran indiquant des recettes hebdomadaires, et des bons de commandes de transport.
Cela étant, un certificat provisoire d'immatriculation au nom d'une société de location de véhicules pour professionnels sans indication du nom du locataire, des copies d'écran des recettes hebdomadaires sans autre indication que le montant de celles-ci, des relevés quotidiens de recettes portant, outre le montant de celles-ci, la mention « Uber Driver utilise actuellement vos données de géolocalisation » et des bons de commande VTC émis par la société Why Not Limo ' à l'égard de M. [V] sont insuffisants pour renverser la présomption de non salariat pesant sur M. [V], inscrit au répertoire Siren en qualité d'entrepreneur individuel pour une activité de transports de voyageurs par taxis, en ce que ces pièces ne sont pas différentes de celles échangées entre des parties liées par un contrat de prestation de services.
Les trois seuls bons de commande de service de voiture de transport avec chauffeur, mentionnant la société Why Not Limo ' en qualité d'exploitant et M. [V] en qualité de chauffeur, ne démontrent pas l'intégration de M. [V] dans un service organisé ni que la société Why Not Limo ' avait le pouvoir de contrôler l'exécution de la prestation de l'intéressé et de sanctionner ses éventuels manquements.
La cour relève en outre, que selon les explications contenues dans les conclusions de l'appelant, ce dernier était soumis à ce qu'il considère comme un pouvoir de sanction et de contrôle non directement exercé par la société Why Not Limo ' mais par l'intermédiaire des plates-formes VTC Uber ou Kapten auprès desquelles il dispose de ses propres comptes.
En conséquence, M. [V] sera débouté de l'intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ANNULE le jugement entrepris,
Évoquant au fond,
DÉBOUTE M. [V] de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNE M. [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT