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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 19 juin 2023. 23NT00888

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT00888

Date de décision :

19 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le classement sans suite de sa demande de naturalisation par décret, suite à la fermeture de l'outil sur lequel il avait déposé sa demande. Par une ordonnance n° 2302986 du 10 mars 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une requête n° 2300736 du 10 mars 2023, M. B a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler cette ordonnance du 10 mars 2023 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes. Par une ordonnance n° 23BX00736 du 29 mars 2023, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis le dossier de requête de M. B à la cour administrative d'appel de Nantes, compétente pour connaître de ce litige. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. B doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler l'ordonnance du 10 mars 2023 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes mentionnée ci-dessus. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent, à l'exception des demandes d'exécution, être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Conformément à l'article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif le mentionne. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1, la juridiction d'appel peut rejeter la requête " sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de l'ordonnance attaquée, qui a été adressé à M. B par le biais de l'application Télérecours citoyens et dont il a accusé réception le 10 mars 2023 à 11h31, précise, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Or, la requête de M. B, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Par suite, sa requête d'appel est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 19 juin 2023. Le président de la 5e chambre J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1

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