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Cour de cassation, 22 novembre 2006. 05-83.921

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-83.921

Date de décision :

22 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE GONDRAND FRERES, - X... Christian, - LA SOCIETE PILLET ET COMPAGNIE, - Y... Edouard, - Z... Florian, - LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 16 mai 2005, qui, pour infractions douanières, a solidairement condamné les cinq premiers à des pénalités douanières et à une somme tenant lieu de confiscation de la marchandise ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 606 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des pièces communiquées qu'une transaction est intervenue entre l'administration des douanes et les demandeurs solidairement responsables ; Que, dès lors, l'action fiscale, qui seule avait été mise en mouvement, se trouvant éteinte en application de l'article 606 du code des douanes, les pourvois sont devenus sans objet ; Par ces motifs : DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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