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Tribunal judiciaire, 22 décembre 2023. 23/10851

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/10851

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 23/10851 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSEK MINUTE: 23/2872 Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO GREBERT, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [Y] [L] né le 10 Juillet 2001 [Adresse 2], [Localité 4] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6], demeurant [Adresse 3] présent assisté de Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 6] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 21 décembre 2023 Le 13 décembre 2023, la directrice de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [L] avec prise d’effets au 12 décembre 2023. Depuis cette date, Monsieur [Y] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6]. Le 15 décembre 2023, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [L]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 décembre 2023. A l’audience du 22 décembre 2023, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Monsieur [Y] [L], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Y] [L] a été hospitalisé sur le fondement du péril imminent, suivant décision d’admission de la directrice d’établissement en date du 13 décembre 2023 avec prise d’effets au 12 décembre 2023, alors qu’il s’était présenté de lui-même aux urgences pour solliciter un scanner de tout son corps dans lequel il pensait que se trouvait un morceau de métal. A l’examen initial, il était relevé un contact méfiant et hostile. Il était sthénique en entretien. Il présentait une désorganisation intellectuelle lorsqu’il évoquait le délire et un rationalisme morbide. Il verbalisation des idées délirantes de persécution mal systématisées, de mécanisme interprétatif et intuitif, sur la police, ses parents et le personnel médical. Il adhérait totalement à ces idées. Il était anosognosique et refusait les soins. L’avis motivé en date du 15 décembre 2023 mentionne que le patient a un contact et une présentation adaptés. Son discours est structuré. Il est réticent à revenir sur ses idées délirantes de persécution. Il est relevé des éléments interprétatifs dans son discours ainsi qu’une tonalité mégalomaniaque. Sa thymie est décrite comme neutre. Il rationalise ses troubles du comportement. Il n’a pas conscience de ses troubles et accepte passivement les soins. A l’audience, Monsieur [Y] [L] indique qu’il a été placé en chambre d’isolement au début de son hospitalisation et que des contentions lui ont été mises pendant deux jours. Il explique que selon l’avis des médecins, il aurait une maladie psychiatrique mais que selon lui il s’agissait juste d’une crise de colère. Il indique que ce n’est pas la première fois qu’il a de telles crises. Il date sa dernière crise de colère de l’été 2023 et explique qu’il était alors en garde-à-vue. Il explique qu’il avait vu un psychiatre lors de cette mesure mais qu’il n’avait pas été hospitalisé et n’avait pas de traitement. Il indique qu’il voudrait reprendre sa vie d’avant et ses études de commerce. Il explique qu’il aurait raté ses partiels du fait de l’hospitalisation et qu’il doit passer des épreuves de rattrapage en janvier 2024. Il s’inquiète du fait de manquer ses cours alors qu’il rembourse son prêt étudiant. Il indique avoir beaucoup réfléchi depuis son hospitalisation. Il déclare être d’accord pour bénéficier d’un suivi et continuer son traitement s’il retrouve sa liberté. Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause, que Monsieur [Y] [L] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante auxquels il n’est pas en état de consentir valablement. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [L]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [L], Laisse les dépens à la charge de l’Etat, Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 22 Décembre 2023 Le Greffier Caroline ADOMO GREBERT Le vice-président Juge des libertés et de la détention Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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