Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 04 MAI 2023
N° RG 21/03176 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEQT
S.A. SOCIETE GENERALE
c/
Madame [Z] [X]
Monsieur [N] [X]
S.A.R.L. AVI'DEAL
S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON
S.A.S. YLIADE INSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mai 2021 (R.G. 19/00711) par la 7ème chambre civile du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 juin 2021
APPELANTE :
SA SOCIETE GENERALE,
Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222 dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me ISSAURAT substituant Me Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[Z] [X]
née le 30 Janvier 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Assistant,
demeurant [Adresse 4]
[N] [X]
né le 22 Août 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me LE BARAZER substituant Me Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. AVI'DEAL
prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
en liquidation judiciaire
non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 19 juillet 2021 délivré selon PV 659
S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON
prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL AVI'DEAL
non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 12 juillet 2021 délivré à personne morale
S.A.S. YLIADE INSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 06 juillet 2021 délivré selon PV 659
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 mars 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2017, M. [N] et Mme [Z] [X] ont conclu avec la SARL Avi'Deal un contrat de construction de maison individuelle, en vue de l'édification d'un immeuble situé [Adresse 4], pour un prix de 187 890 euros TTC, financé au moyen d'un prêt souscrit auprés de la SA Société Générale.
M. et Mme [X] ont souscrit auprès de la SAS Yliade Insurances, assureur du constructeur, une double convention de remboursement d'acomptes et de livraison, conformément à l'article L231-1 du code de l'habitation et de la construction.
La fin du chantier était prévue fin mai 2018.
Or, seules les fondations ont été réalisées et se sont avérées non conformes aux régles de l'art par le cabinet d'expertise JD Conseils, qui a préconisé la destruction totale des murs déja édifiés.
Malgré une mise en demeure, la société Avi'Deal n'a pas terminé le chantier. Néanmoins, des acomptes pour un montant de 133 000 euros, soit 71 % du marché ont été versés directement au gérant de la société Avi'Deal.
Aprés déclaration de sinistre auprés de la société Yliade Insurances, une quittance subrogative a été signée, mais le chèque n'est jamais parvenu à M. et Mme [X].
La compagnie d'assurance n'a pas donné suite aux courriers sollicitant la mise en oeuvre des garanties souscrites.
C'est dans ces conditions que, par actes d'huissier des 15 et 18 janvier 2019, M. et Mme [X] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, sur le fondement des articles L231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et 1217 du code civil, la société Avi'Deal, la société Yliade Insurances, ès qualité de garanties remboursement d'acompte et de livraison, d'assureur responsabilité civile professionnelle et d'assureur dommages ouvrage, en condamnation in solidum au paiement de 133 000 euros au titre de la résolution du contrat, 5 699,33 euros au titre des pénalités de retard, 2 550,80 euros TTC au titre des frais d'expertise amiable ainsi, que 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2018, M. et Mme [X] ont mis en demeure la société Avi'Deal de terminer le chantier.
Par acte d'huissier du 17 mai 2019, M. et Mme [X] ont assigné aux fins de mise en cause la Selarl Mayon, mandataire liquidateur de la société Avi'Deal, désignée par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 3 avril 2019.
La jonction des procédures a été prononcée le 7 juin 2019.
Par acte d'huissier du 6 février 2020, M. et Mme [X] ont assigné la société Société Générale sur le fondement des articles L.231-10 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation et 1231-1 et suivants du code civil, en condamnation à leur payer la somme de 67 869,64 euros avec intérêts au taux légal, correspondant aux sommes versées à titre d'acomptes, 36 968 euros au titre des manquements à ses obligations contractuelles de prudence, diligence et de contrôle. Ils demandent également de voir écarter l'exécution provisoire et de condamner in solidum les défendeurs à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La jonction a été prononcée le 28 février 2020.
Par jugement rendu le 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture avec réouverture des débats et déclaré l'instruction close à la date du 16 mars 2021,
- déclaré recevables les demandes soutenues à l'encontre de la société Avi'Deal,
- prononcé la résolution du contrat du 11 décembre 2017 conclu entre M. [N] [X] et Mme [Z] [X] et la société Avi'Deal,
- fixé la créance de M. [N] [X] et Mme [Z] [X] au passif de la procédure collective de la société Avi'Deal, représentée par la Selarl Laurent Mandon ès qualité de mandataire liquidateur, aux sommes de :
- 110 833,33 euros au titre dela résolution du contrat, et les a déboutés du surplus,
- 5 699,33 euros TTC au titre des pénalités de retard,
- 2 550,80 euros au titre des frais d'expertise amiable,
- condamné la société Société Générale à payer à M. [N] [X] et Mme [Z] [X] la somme de 104 837,64 euros,
- débouté M. [N] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande dirigée contre la société Yliade Insurances,
- condamné la société Société Générale à payer a M. [N] [X] et à Mme [Z] [X] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,
- condamné la société Société Générale aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toutes demandes plus amples.
Par déclaration électronique en date du 3 juin 2021, enregistrée sous le n° RG 21/03176, la société Société Générale a relevé appel de l'ensemble de cette décision.
La société Société Générale, dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 1er septembre 2021, signifiées à la société Yliade Insurances les 10 et 19 septembre 2021 et à la Selarl Mayon le 15 septembre 2021, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné la Société Générale à payer à M. [N] [X] et Mme [Z] [X] la somme de 104.837,64 euros,
- condamné la S.A. Société Générale à payer à M. [N] [X] et Mme [Z] [X] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,
- condamné la S.A. Société Générale aux dépens,
- débouté Société Générale de l'ensemble de ses demandes
Par voie de conséquence,
A titre principal,
- débouter les consorts [X] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre Société Générale
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la responsabilité des consorts [X] est engagée et que ceux-ci ont participé à leur propre préjudice,
- en conséquence limiter la responsabilité et la condamnation de Société Générale à de justes proportions en tenant compte des fautes commises par les époux [X],
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. [N] [X] et Mme [Z] [X] à payer à Société Générale la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [N] [X] et Mme [Z] [X] aux entiers dépens.
M. et Mme [X], dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 30 novembre 2021, demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil et L.231-10 alinéa 2, L 231- 6 I.b), et l'article R231-7 du code de la construction de l'habitation, et L. 641-3 du code de commerce, de :
- débouter la banque Société Générale de l'ensemble de ses demandes.
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 mai 2021 en toutes ses dispositions
- condamner in solidum la banque Société Générale, la compagnie Yliade Insurances et son assuré, la SARL Avi'Deal, à payer aux époux [X] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens y afférents.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la responsabilité de la société Société Générale
Sur le lien entre la condamnation de la banque et la fixation de la créance de la Société Générale au passif de la société Avi'Deal
A titre liminaire, la société Société Générale critique le jugement attaqué et sollicite sa réformation, en faisant valoir que la condamnation prononcée à son endroit est injustifiée, dès lors que la créance des époux [X] a donné lieu à une fixation de créance au passif de la société Avi'deal et qu'en la condamnant à indemniser les maîtres de l'ouvrage, le tribunal a ainsi accordé une double indemnisation aux époux [X] du fait de la résolution du contrat de construction et donc un enrichissement sans cause.
Les intimés s'opposent à une telle analyse invoquant le caractère indépendant de la déclaration de créance et de l'action en responsabilité contre la banque. Ils soutiennent que la banque et la société Avi'Deal sont toutes deux co-responsables du préjudice financier qu'ils ont subi et que la suspension des poursuites contre l'un des co-responsables du dommage ne fait pas obstacle à la condamnation de l'autre à réparation totale du préjudice subi.
Ils considèrent donc que leur déclaration de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Avi'Deal, ainsi que la suspension des poursuites à son encontre, résultant du jugement d'ouverture, par application des dispositions de l'article L. 641-3 du code de commerce, ne les privent nullmement d'une action en responsabilité contre la Société Générale, co-responsable du dommage.
La cour ne pourra que faire sienne l'analyse des intimés, dès lors qu'il est acquis que le principe de la suspension des poursuites, en cas de procédure collective contre l'un des co-responsables d'un dommage ne fait nullement obstacle à l'exercice d'une action indemnitaire et à la condamnation d'un autre en vue de l'indemnisation du préjudice de la victime.
Ainsi, la fixation d'une créance au préjudice de la société Avi'Deal, représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL Laurent Mayon, ne saurait empêcher une éventuelle condamnation de la Société Générale en vue de l'indemnisation des époux [X].
Le moyen soulevé de ce chef par la société appelante tendant à conclure à une incompatibilité des deux actions, au risque de conduire à une double indemnisation du préjudice des victimes, sera donc écarté.
Sur la qualification du contrat de construction,
La société appelante soutient à titre subsidiaire qu' il n'est pas possible de requalifier l'opération à construire en contrat de construction d'une maison individuelle (CCMI) au sens des dispositions des articles L231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation dans la mesure où :
- M. et Mme [X] ont initialement obtenu un financement de sa part lui soumettant des devis de construction d'une maison individuelle en lots séparés, cette opération ayant été validée par la société Verifimmo.
- ce n'est que quatre mois après l'obtention du financement, que M. et Mme [X] ont signé, sans en informer la banque, un contrat de construction de maison individuelle avec la société Avi'Deal, tout en abandonnant le projet qui avait servi de base au financement bancaire.
M. et Mme [X] considèrent en réponse que c'est à juste titre que le contrat litigieux a été qualifié de contrat de construction de maison individuelle (CCMI). Ils estiment qu'une telle qualification s'impose même si le constructeur ne s'était engagé qu'à la réalisation d'une partie des travaux, l'activité de constructeur de maisons individuelles pouvant être retenue, même dans l'hypothèse de la réalisation de simples fondations. Ainsi, les époux [X] soutiennent que même si une partie des travaux n'a pas été confiée à la société Avi'Deal, la qualification de CCMI n'est pas exclue.
A titre subsidiaire, les intimés soutiennent que les parties se sont soumises volontairement aux dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation relatives au contrat de construction de maison individuelle.
Tout d'abord, la cour ne pourra qu'écarter le moyen de la Société Générale tendant à voir rejeter en l'espèce la qualification de contrat de construction de maison individuelle au motif que la société Avi'Deal n'a pas exécuté l'intégralité des travaux, un tel contrat pouvant exister même si le locateur d'ouvrage n'a exécuté qu'une partie des travaux.
De plus, il ressort des échanges de mails intervenus entre les parties entre le 27 décembre 2017 et le 2 janvier 2018 que la Société Générale a été parfaitement informée de la signature par les époux [X] d'un contrat de construction de maison individuelle avec la société Avi'Deal le 11 décembre 2017 et qu'elle a accepté de financer l'opération en connaissance de cause.
En outre, les versements directs effectués par la Société Générale au profit de la société Avi'Deal démontrent que la banque connaissait sans aucun doute l'existence de cette société de construction et le contrat la liant aux époux [X]. Ils démontrent également qu'en procédant à la libération des fonds au profit de la société Avi'Deal, la banque a manifesté son intention d'agréer ce nouveau constructeur.
Enfin, l'offre de prêt habitat adressée aux époux [X] dès le 31 juillet 2017 comportait déjà une annexe intitulée ' prêt destiné au financement de la construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan', ce qui montre qu'avant même la signature du contrat aveC la société Avi'Deal, la Société Générale avait parfaitement connaissance de ce que le financement accordé portait sur un contrat de construction de maison individuelle.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que le jugement déféré a fait application des articles L231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction de maison individuelle pour rechercher si la Société Générale avait failli à ses obligations contractuelles à l'égard des époux [X].
Sur la faute de M. et Mme [X]
La société appelante tente enfin d'être exnonérée de toute responsabilité, en soutenant que M. et Mme [X] ont commis une faute qui leur a fait perdre leur droit à réparation, et ce, dès lors qu'ils ne l'ont pas informée de la signature d'un contrat de construction de maison individuelle le 11 décembre 2017 avec la société Avi-Deal.
Or, comme il a été démontré précédémment un tel moyen n'est pas pertinent, la Société Générale ayant eu parfaitement connaissance, par l'intermédiaire de sa salariée Mme [I], de la signature d'un tel contrat avec la société Avi'Deal.
En l'absence de faute imputable aux époux [X] de ce chef, la Société Générale ne peut donc voir écarter par principe sa responsabilité.
Sur les fautes commises par la banque
A ce titre, la cour ne pourra que constater, après examen du contrat de construction de maison individuelle du 11 décembre 2017, que la Société Générale a procédé à des paiements directs à la société Avi'Deal, en se fondant sur l'échéancier afférent audit contrat, qui n'est pas conforme aux dispositions l'article R 231-7-I du code de la construction et de l'habitation, pourtant d'ordre public.
De plus, la banque a méconnu les dispositions de l'article L. 231-10 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation qui dispose que 'Dans les cas de défaillance du constructeur visés au paragraphe II de l'article L. 231-6 et nonobstant l'accord du maître de l'ouvrage prévu au premier alinéa du paragraphe III de l'article L. 231-7, le prêteur est responsable des conséquences préjudiciables d'un versement excédant le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux dès lors que ce versement résulte de l'exécution d'une clause irrégulière du contrat'.
En effet, elle a effectué des paiements à destination de la société Avi'Deal, excédant le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction, d'après l'état d'avancement des travaux, et ce, alors même que ladite société de construction était défaillante, ce qui est contraire aux dispositions de cet article.
En outre, il n'est pas sérieusement contestable que la banque a failli a ses obligations de prudence et de contrôle et a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des époux [X], en procédant à deux paiements directs supplémentaires au constructeur, les sommes ainsi versées ne correspondant à aucune étape de l'échéancier. Il s'agit en l'espèce du règlement de la facture du 8 février 2018 à hauteur de 3756 euros et de celle du 7 décembre 2017 à concurrence de 33 212 euros correspondant à la livraison sur site des éléments de la maison ossature bois.
- Sur le préjudice subi par les époux [X],
M. et Mme [X] font valoir que les versements directs réalisés de manière fautive par la banque leur ont causé un préjudice équivalent au montant desdits versements dans la mesure où ils se sont endettés envers leur prêteur, alors même que les constructions destinées à être financées par ces versements n'avaient pas été réalisées.
Par conséquent ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la banque à les indemniser à hauteur de 67 869,64 euros pour manquement aux dispositions de l'article L231-1 du code de la construction et de l'Habitation, ainsi qu'à leur régler la somme de 36 968 euros au titre de son manquement à ses obligations contractuelles de prudence et de contrôle.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la Société Générale a réglé directement à la société Avi'Deal les sommes suivantes :
- la somme de 28 183, 50 euros correspondant à l'ouverture du chantier,
- celle de 11 274 euros correspondant au début de la phase fondations,
-celle de 33 212 euros correspondant au début de la phase 'commande livraison montage HO',
-celle de 23 383, 64 euros pour le début de la phase ' fourniture et pose menuiseries HR'.
Elle a donc réglé indûment à la société Avi'Deal sur les 96 053, 14 euros payés la somme de 67 869, 64 euros, correspondant à l'ensemble des sommes versées directement au constructeur, subséquemment à la phase début de fondations, alors que ces dernières n'étaient pas encore exécutées et en tout état de cause non conformément aux règles de l'art.
En outre, il convient d'ajouter à ces sommes réglées en violation des dispositions de l'article L231-10 du code de la construction et de l'habitation, d'autres payées par la banque au constructeur en dehors de l'échéancier contractuel, à savoir respectivement la somme de 33 212 euros pour la livraison sur site d'éléments de la maison ossature bois et 3 756 euros correspondant à un paiement hors tranche, soit au total 36 968 euros.
Il s'ensuit que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le jugement entrepris a fixé à la somme de 104 837, 64 euros le quantum du préjudice subi par les époux [X], somme que la Société Générale sera condamnée à payer à ces derniers en sorte qu'il sera confirmé de ce chef.
-Sur les autres demandes,
Les dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront confirmées.
En outre, il ne paraît pas inéquitable de condamner la Société Générale, qui succombe en son appel, à payer aux époux [X] la somme de 4000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel.
La Société Générale sera pour sa part déboutée de ses demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et mise à disposition au grefffe,
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Société Générale à payer à M. [N] [X] et à Mme [Z] [X] la somme 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société Générale aux entiers dépens de la procédure,
Déboute la Société Générale de ses demandes formées à ces titres.
La présente décision a été signée par Madame Paule POIREL, présidente, et Madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE