Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02215 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGRG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° F 20/00178
APPELANTE
Association CROIX ROUGE FRANCAISE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thibaut CAYLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2417
INTIMEE
Madame [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elif ERDOGAN, avocat au barreau de TOURS, toque : 71
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée déterminée en date du 12 juin 1990, Madame [V] [Z] était engagée par la CROIX ROUGE FRANCAISE en qualité d'auxiliaire de puériculture et affectée à l'institut médico-éducatif « [5] ».
Dans le cadre de plusieurs remplacements, son contrat était prolongé jusqu'au 1er octobre 1991.
A compter du 1er novembre 1991, le contrat de Madame [Z] passait à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle de la CROIX ROUGE FRANCAISE.
Madame [Z] était mise à pied à titre conservatoire le 16 janvier 2020 à la suite de maltraitances supposées sur un enfant handicapé, et elle était convoquée le 17 janvier 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 28 janvier 2020.
Par courrier recommandé en date du 7 février 2020, l'employeur notifiait à Madame [Z] son licenciement pour faute grave pour des faits de maltraitance sur un enfant polyhandicapé de quatre ans ayant eu lieu le 15 janvier 2020.
Par jugement rendu le 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Melun statuant en formation de départage a :
- dit le licenciement de Madame [Z] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la CROIX ROUGE FRANCAISE à lui payer :
- 502,88 € à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied,
- 4.656,56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 465,66 € au titre des congés payés afférents,
- 21.148,54 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 46.565,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CROIX ROUGE FRANCAISE a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 9 juin 2022, la CROIX ROUGE FRANCAISE demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Débouter Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner Madame [Z] aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 16 juin 2022, Madame [Z] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau,
- Condamner l'association la CROIX ROUGE FRANCAISE à verser à Madame [Z] :
- la somme de 71.042,17 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à tout le moins confirmer le jugement dont appel sur ce point,
- la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l'association la CROIX ROUGE FRANCAISE aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 7 février 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Madame,
Suite à notre entretien qui s'est tenu le 28 janvier 2020, durant lequel vous étiez assistée par Madame [T] [L] et moi-même par M. [M] [J], directeur adjoint, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants constitutifs d'une faute grave :
Le mercredi 15 janvier 2020, à 17h30, vous avez, en votre qualité d'auxiliaire de puériculture, commencé la douche d'un enfant polyhandicapé de 4 ans que nous accueillons au sein de notre établissement avec une de vos collègues. Cet enfant porte en continu, sur prescription médicale, une contention (un bandage Dujarrier) qui maintient ses membres supérieurs pour éviter qu'il s'automutile en se mordant les mains. Cette contention est enlevée pendant la toilette de l'enfant. Au moment de l'habillage, votre collègue a commencé à lui remettre sa contention. Comme à son habitude, l'enfant a essayé de se mordre les mains.
Vous lui avez demandé d'arrêter de se mordre en lui tenant les bras. Ne réussissant pas à se mordre les mains, l'enfant a donc essayé de se mordre les pieds. A ce moment, vous avez crié sur lui tout en le tapant sur le derrière du crâne (ce qui vient faire taper son visage contre le charriot de douche) et en lui disant : « mords-toi les pieds, tu as raison, j'en ai rien à foutre ».
L'enfant s'est alors mis à pleurer. Votre collègue s'est alors dépêchée de finir de remettre la contention et vous a demandé de quitter la salle de bain.
Ce comportement vis-à-vis d'un enfant confié par ses parents à notre établissement, qui plus est, polyhandicapé, est totalement inacceptable. Il constitue un acte de maltraitance avérée.
Lors de notre entretien, vous n'avez pas pu décrire de façon précise le déroulé de la toilette de cet enfant et vous avez nié l'avoir frappé.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement à la date d'envoi de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Nous vous signalons à cet égard qu'en raison là encore de la gravité de ces faits, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied ne vous sera pas versé. (') ».
Madame [Z] conteste avoir commis ces faits et demande à la cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien de l'existence d'une faute grave, l'employeur produit les éléments suivants :
- Une attestation de Madame [C], qui est l'accompagnante éducative et sociale qui a assuré, en compagnie de Madame [Z], la douche du jeune [D] et qui explique avoir été personnellement témoin des faits de maltraitance allégués :
« Le mercredi 15 janvier, aux alentours de 17h30, je demande si quelqu'un peut m'aider pour l'accompagnement de l'enfant [D] [F]. [V] se propose donc. Nous sommes donc allées toutes les deux dans la salle de bain, accompagner [D] pour sa douche (')
Le moment où on remet le Dujarrier est toujours compliqué pour [D], il essaye de se mordre les mains comme à son habitude. [V] lui demande d'arrêter de se mordre en lui tenant les bras. [D], ne réussissant pas à se mordre les mains, essaye donc de se mordre les pieds. A ce moment, [V] crie sur [D] en lui tapant sur le derrière du crâne (qui vient faire taper son visage contre le charriot de douche) en lui disant : « mords-toi les pieds, tu as raison, je n'en n'ai rien à foutre ». [D] se redresse. [V] commence à taper [D] au visage en lui criant d'arrêter de se mordre. [D] me regarde et se met à pleurer, je me suis donc dépêchée de lui mettre son dujarrier.
Le dujarrier mis, [V] me demande si elle peut quitter la salle de bain, je lui dis que oui.
Une fois sorti de la salle de bain, j'ai pris [D] dans mes bras en le rassurant puis je l'ai installé dans sa poussette. En sortant de la salle de bain, [V] et ma collègue présente ce jour m'informe qu'elles sortent fumer. J'ai ensuite envoyé un message à ma collègue qui se trouve sur un autre groupe en lui demandant de venir au plus vite. Sous le choc, je lui raconte donc ce qui vient de se passer. Elle me conseille d'en parler à l'IDE présente ce jour. J'ai pu voir l'IDE (infirmière diplômée d'Etat) aux alentours de 19h30, nous avons ensuite appelé Monsieur [P] qui était d'astreinte ce jour ».
- Une attestation de Madame [R] [E], aide médico-psychologique, qui confirme avoir été alertée par Madame [C] immédiatement après les faits :
« Le 15 janvier 2020, vers 18h, [A] [C] (AMP du groupe des petits) m'a demandé de venir la voir dans la salle de bain. Quand je suis arrivée, [A] était seule et choquée par la scène qu'elle venait de voir. Elle m'a raconté que lors de l'accompagnement à la douche de l'enfant [D] [F] (accompagnement à deux professionnels), [V] aurait tapé la tête d'[D] à plusieurs reprises derrière la tête pour lui cogner contre le charriot douche. [A] m'a demandé ce qu'elle devait faire, je l'ai conseillé d'aller voir [U] (IDE) pour lui raconter. Nous sommes allées voir [U]. Elle a appelé Mr [P] qui était d'astreinte ce jour-là ».
- Une attestation de Madame [U] [Y], infirmière (IDE), qui atteste également avoir été contactée par Madame [C] peu de temps après les faits :
« Le 15 janvier 2020, peu de temps après la toilette de l'enfant [D] [F], aux alentours de 18h, [A] [C] a demandé à me voir en tête à tête dès que je serai disponible, nous étions à la sortie de la salle de bain et [D] [F] était à ses côtés (').
C'est donc aux alentours de 19h que [A] est venue accompagnée de [R], une autre AMP, à l'infirmerie. [A] était bouleversée et elle m'a raconté que [V] avait donné des claques au niveau de la tête d'[D] lorsqu'il était sur le charriot de douche. [A] m'a dit que [V] avait aussi donné des claques sur la tête d'[D] lorsque celui-ci voulait se mordre les pieds. Nous avons appelé l'astreinte de garde, Mr [P], pour l'avertir de la situation ».
A l'issue de cela, Monsieur [P], directeur adjoint de l'institut, a effectué un signalement à l'Agence Régionale de Santé en précisant que :« l'enfant a pleuré au moment des faits. Le lendemain, jeudi, ses troubles du comportement ont pu être plus importants (') »
Pour contester la réalité des faits, Madame [Z] fait valoir que les pièces produites par l'employeur ne suffisent pas à rapporter la preuve de la faute alléguée. Toutefois, les attestations sont très circonstanciées et concordantes, Madame [C] décrivant précisément la situation et ayant immédiatement prévenu les autres intervenants des faits auxquels elle venait d'assister, et n'ayant pas manifesté auparavant d'animosité à l'égard de Madame [Z].
Madame [Z] soutient qu'aucune constatation n'a été opérée sur l'enfant suite aux faits. Cependant, l'absence de marques physiques n'exclut pas l'existence de violences, et il a été constaté au lendemain des faits des troubles du comportement plus importants. S'agissant d'un enfant non-verbal, il ne pouvait pas verbaliser ce qui s'était passé.
Madame [Z] indique que Madame [W] qui se trouvait dans la pièce d'à côté n'a rien entendu alors que celle-ci n'est séparée que par une porte accordéon. Toutefois, cette professionnelle s'occupait également d'enfants de son côté, n'a pas pu assister à la scène, et le fait qu'elle n'ait rien entendu de particulier ne peut pas exclure que les évènements se soient produits tels que décrits par Madame [C] qui était dans la pièce.
Madame [Z] fait également état de son professionnalisme et de son absence d'antécédents en vingt ans d'expérience. Cependant, le fait d'être expérimentée et de ne pas avoir de passif disciplinaire n'exclut pas de commettre un acte grave justifiant un licenciement. Elle produit une attestation d'une ancienne collègue, Madame [X] qui indique avoir travaillé avec elle plusieurs années et n'avoir jamais constaté de violences de sa part. Cette personne ne travaillait toutefois plus avec Madame [Z] depuis janvier 2004.
Au regard de ces éléments, l'employeur démontre par la production d'attestations circonstanciées et concordantes que Madame [Z] a commis des violences physiques et verbales sur un enfant polyhandicapé de quatre ans le 15 janvier 2020.
Cet évènement présente un degré de gravité suffisant pour justifier un licenciement pour faute grave, sans maintien dans la structure pendant la durée de préavis.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [Z] sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné la CROIX ROUGE FRANCAISE à lui verser des sommes :
- à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied,
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- au titre des congés payés afférents,
- à titre d'indemnité de licenciement,
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant de nouveau, la salariée sera déboutée de l'ensemble de ses demandes à ces différents titres.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner Madame [Z] aux dépens tant de la première instance que de l'appel.
L'équité ne commandant pas de faire droit aux demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elles en seront déboutées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Déboute Madame [Z] de ses demandes :
- à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied,
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- au titre des congés payés afférents,
- à titre d'indemnité de licenciement,
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- au titre des frais de procédure de première instance et d'appel,
Condamne Madame [Z] aux dépens de l'instance,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT