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Cour de cassation, 16 novembre 1994. 93-13.730

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.730

Date de décision :

16 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Rose-Marie, Renée X..., divorcée André Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de M. André Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Vincent, avocat de Mme Y..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de révision de la prestation compensatoire qui lui avait été allouée par la décision ayant prononcé le divorce des époux sur leur requête conjointe, alors que, selon le moyen, "il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la demande en révision de la prestation compensatoire versée à l'exposante par son ex-époux tendait à voir substituer une rente viagère à la rente limitée à une durée de dix années et dont le terme advenait le 8 juillet 1991 ; qu'ainsi, l'absence de révision de la pension aurait pour l'exposante des conséquences d'une exceptionnelle gravité, en raison de la suppression de ladite pension, parvenue à son terme le 8 juillet 1991 ; que, par suite, l'arrêt attaqué, pour écarté l'exceptionnelle gravité, ne pouvait retenir essentiellement que "la convention définitive a prévu l'indexation de la somme de deux mille francs (2 000) allouée à titre de prestation compensatoire" ; qu'en effet, ce motif implique que serait en cause le montant de la pension -quand sa durée était seule concernée par la demande de révision- et fait manifestement litière de l'expiration imminente de la durée initialement prévue, aboutissant à la suppression de ladite pension ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 273 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, constatant que la situation financière de Mme X... s'est améliorée depuis le divorce, que la convention définitive avait prévu l'indexation de la rente allouée, et qu'à la date du divorce, Mme X... n'ignorait pas que ses droits à la retraite seraient limités, faute d'avoir cotisé ou de pouvoir le faire pendant un nombre de trimestres suffisant, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, décidé qu'aucune conséquence d'une exceptionnelle gravité ne pouvait résulter pour Mme X... de l'absence de révision du montant ou de la durée de la prestation compensatoire ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de cinq mille francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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