Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mai 2017
Irrecevabilité
Mme BATUT, président
Arrêt n° 602 F-D
Pourvoi n° Z 16-12.920
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Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 mai 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Axa Corporate solutions assurance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Claudine X..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Les laboratoires Servier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kloda , conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa Corporate solutions assurance, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que les décisions qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui statue sur l'appel formé contre une ordonnance de mise de mise en état, se borne à rejeter une demande de sursis à statuer et à allouer une provision ;
Attendu que ne constitue pas un excès de pouvoir le grief de violation de l'article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale ; que le pourvoi, qui invoque ce grief, n'est donc pas immédiatement recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Axa Corporate solutions assurance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
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