Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03929 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIGB
MINUTE n° : 2024/443
DATE : 11 Septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [H] [X] exerçant sous l’enseigne PROVENCAU TERRASSEMENT, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Juin 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 04 Septembre 2024 puis a été prorogée au 11 Septembre 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Benoît LAMBERT
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Benoît LAMBERT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [F] et Madame [L] [V] épouse [F] sont propriétaires d’un bien immobilier comprenant une maison et un terrain attenant, situé à [Localité 5], au [Adresse 2], cadastré section E n° [Cadastre 3].
Souhaitant réaliser un mur de soutènement, ils ont signé un devis le 6 juillet 2023 de Monsieur [H] [X] exerçant sous l’enseigne PROVENCAU TERRASSEMENT. Les travaux ont démarré mi-octobre 2023 et se sont achevés le 12 février 2024, la facture étant réglée.
Considérant que le mur de soutènement n’a pas été construit dans les règles de l’art et après autorisation en ce sens, les époux [F] ont, par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, fait assigner Monsieur [H] [X] en référé d’heure à heure devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d’expertise, d’injonction à produire l’attestation d’assurance et provision ad litem.
Par ordonnance de référé du 13 mars 2024 (N° RG 24/01540, minute n° 2024/ 120), Monsieur [J] [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [H] [X], exerçant sous l’enseigne PROVENCAU TERRASSEMENT, a fait assigner son assureur la SA QBE EUROPE, en qualité d’assureur en responsabilité civile décennale, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables et de dire et juger qu’elles se dérouleront désormais au contradictoire de la défenderesse, outre de réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à personne morale, la SA QBE EUROPE, prise en son établissement principal en France, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [X] exerçant à l’enseigne ENTREPRISES INDIVIDUELLE PROVENCAU TERRASSEMENT, n’a pas constitué avocat, ni comparu à l’audience.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/03929, a été appelée à l’audience du 26 juin 2024 et mise en délibéré au 04 septembre 2024, puis prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Monsieur [H] [X] verse aux débats les attestations d’assurance en responsabilité civile décennale en période de validité du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, relevant du contrat n°23014524300, à effet du 30 janvier 2023, souscrit par PROVENCAU TERRASSEMENT auprès de l’assureur la SA QBE EUROPE. Le requérant produit également aux débats les conditions générales et particulières en responsabilité civile et décennale relevant de son contrat d’assurance.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Monsieur [H] [X] justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA QBE EUROPE, ès-qualités d’assureur de l’entreprise Individuelle PROVENCAU TERRASSEMENT.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [H] [X] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [X] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la SA QBE EUROPE, prise en son établissement principal en France, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [X] exerçant à l’enseigne ENTREPRISES INDIVIDUELLE PROVENCAU TERRASSEMENT, l’ordonnance de référé du 13 mars 2024 (N° RG 24/01540, minute n° 2024/120) ayant désigné Monsieur [J] [D] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA QBE EUROPE ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que Monsieur [H] [X] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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