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Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/00980

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00980

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

SM/RP COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SELARL ALCIAT-JURIS - SCP ROUAUD & ASSOCIES - SCP SOREL et Associés Expédition TJ LE : 16 MAI 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 MAI 2024 N° - Pages N° RG 23/00980 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DS33 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 20 Juin 2022 PARTIES EN CAUSE : I - M. [L] [T] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 10] [Adresse 5] Représenté par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANT suivant déclaration du 20/07/2022 INCIDEMMENT INTIME II - M. [U] [R] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] [Adresse 3] - Mme [M] [Z] épouse [R] née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 6] [Adresse 3] Représentés par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉS III - S.A.R.L. AGENCE HOM'EGA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 9] N° SIRET : 432 761 948 Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE INCIDEMMENT APPELANTE IV - S.A.R.L. TOP CREDITS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 4] [Localité 6] N° SIRET : 495 341 422 non représentée auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés par actes d'huissier en date des 01/09/2022 et 07/02/2024 remis à personne habilitée INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre M. Richard PERINETTI Conseiller Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** Exposé : [L] [T] a confié à l'agence immobilière HOM'EGA la mission de proposer à la vente une maison individuelle à usage d'habitation sise [Adresse 7] à [Localité 6]. L'agence HOM'EGA a notamment fait visiter le bien à [U] et [M] [R] lesquels ont, par la suite, signé une lettre d'intention d'achat de ladite maison pour le prix de 200 000 € net vendeur le 23 juillet 2019. Un compromis de vente a été signé entre les parties le 27 septembre 2019 aux termes duquel [L] [E] [T] vendait à Monsieur et Madame [R] ladite maison, la vente étant conclue sous différentes conditions suspensives et notamment une condition tenant à l'acquisition d'un ou plusieurs prêts bancaires d'un montant de 387.302 €, la durée de validité de cette condition suspensive étant fixée à 45 jours pour expirer le 12 novembre 2019 à 18 heures. Le compromis précisait que si la condition suspensive n'était pas réalisée dans le délai prévu, sans que le défaut incombe à l'acquéreur, chacune des parties retrouverait sa pleine et entière liberté sans indemnité de part et d'autre et tout versement effectué par l'acquéreur lui serait immédiatement et intégralement restitué, mais que si la non obtention des prêts avait pour cause la faute, la négligence, la passivité, la mauvaise foi ou tout abus de droit de l'acquéreur, comme en cas de comportement ou de réticences de nature à faire échec à l'instruction des dossiers ou la conclusion des contrats de prêt, le vendeur pourrait demander au tribunal de déclarer la condition suspensive de prêt réalisée en application de l'article 1304 ' 3 du Code civil, avec attribution de dommages-intérêts fixés forfaitairement à 20 000 € TTC. La date signature de l'acte authentique devait intervenir à la date butoir du 20 décembre 2019. Le 6 décembre 2019, les parties sont convenues de proroger "le compromis de vente" jusqu'à la date butoir du 17 janvier 2020 pour la réalisation de la signature authentique. Le 6 janvier 2020, Monsieur et Madame [R] ont établi deux chèques d'un montant de 10'000 € chacun à l'ordre de Monsieur [T] suite à « l'annulation du compromis de vente ». Le 7 janvier 2020, Monsieur [R] a fait parvenir à l'agence HOMEGA les lettres de refus des banques sollicitées. C'est dans ces conditions que Monsieur et Madame [R] ont fait assigner leur vendeur [L] [T], l'agent immobilier la SARL HOMEGA, le courtier la SARL TOP CREDIT devant le tribunal judiciaire de Bourges pour voir : - Condamner l'agence HOMEGA et Monsieur [T] à leur restituer la somme de 20 000 € - Condamner l'agence HOMEGA à 2000 € pour manquement à son obligation de conseil à titre de dommages-intérêts - Condamner l'agence TOP CREDIT solidairement avec Monsieur [T] et HOMEGA à leur régler la somme de 20 000 € outre 3500 € au titre de l'article 700 et aux dépens. Par jugement rendu le 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a statué en ces termes : DIT que les époux [R] n'ont pas commis de faute dans leur recherche de crédit ; DIT que la condition suspensive d'obtention de prêt ne peut être réputée accomplie ; DIT que les conditions de mise en oeuvre de la clause pénale ne sont pas remplies ; En conséquence, CONDAMNE solidairement l'agence HOM'EGA et Monsieur [T] à payer aux époux [R] la somme de 10.000 euros et à restituer le chèque retenu entre les mains de l'agence HOM'EGA dans les 10 jours de la signification de la présente décision ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [L] [T] et l'agence HOM'EGA aux dépens de l'instance ; CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [T] et l'agence HOM'EGA à verser aux époux [R] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les époux [R] à payer à la SARL TOP CREDITS une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. [L] [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 20 juillet 2022. Par ordonnance du 22 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'appel faute d'exécution de la décision de première instance par les intimés, l'affaire étant ultérieurement réinscrite au rôle conformément aux dispositions de l'article 524 dernier alinéa du code de procédure civile. [L] [T] demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 5 mars 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de : Ecarter des débats la pièce adverse n°18 (Acte de vente de l'immeuble de Madame [T]) Infirmer et réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourges en date du 20 juin 2022 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Débouter les époux [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [L] [T] ; Déclarer comme étant irrecevables les demandes nouvelles formulées par l'AGENCE HOM'EGA à l'encontre de Monsieur [T] aux fins de garantie et de condamnations au règlement d'une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Condamner in solidum les époux [R] à verser à Monsieur [L] [T], la somme de 10.000€ au titre de la clause pénale mentionnée dans le compromis de vente et à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts en application des articles 1101, 1104 et 1231-1 du Code civil. Condamner les époux [R] et/ou tout autre succombant à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Dire que la présente décision sera opposable à la SAS BERRY CREDITS, enseigne TOP CREDIT. [U] et [M] [R], intimés, demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 26 février 2024, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de confirmer le jugement rendu le 20 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bourges et de condamner solidairement l'agence HOM'EGA et [L] [T] à leur verser la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. L'agence HOM'EGA, intimée et appelante à titre incident, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 9 mars 2024, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de : Vu l'article 1304-3 du code civil, Vu l'article 564 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats - DECLARER l'agence HOMEGA recevable et bien fondée en son appel incident, - INFIRMER ET REFORMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourges en date du 20 juin 2022 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - DEBOUTER Monsieur et Madame [R] de toutes leurs demandes fins et conclusions, - DIRE et JUGER, à titre subsidiaire, que Monsieur [L] [T] devra garantir l'agence HOM'EGA de toute condamnation prononcée à son égard. - CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [R] ou toute partie succombante à payer et porter à l'AGENCE HOM'EGA une somme 5000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [R] ou toute partie succombante à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP SOREL & ASSOCIES en vertu des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La SAS BERRY CREDITS, exerçant sous l'enseigne SARL TOP CREDITS, n'a pas constitué avocat devant la cour. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 Mars 2024. Sur quoi : L'article 1104 du code civil énonce que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition est d'ordre public ». En application du premier alinéa de l'article 1302 du même code, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.» L'article 1304-3 du même code dispose que « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt. » Il est constant, en l'espèce, que selon acte sous seing privé en date du 27 septembre 2019, Monsieur et Madame [R] ont signé avec Monsieur [T], par l'intermédiaire de l'agence immobilière HOM'EGA, un compromis de vente en vue de l'acquisition, dans le cadre d'un projet d'investissement locatif, d'une maison d'habitation située [Adresse 7] à [Localité 6] moyennant un prix de 200'000 € (pièce numéro 1 du dossier des époux [R]), la signature de l'acte authentique de vente devant intervenir le « 20.12.2019 au plus tard » (page numéro 7). Le paragraphe F, figurant en page numéro 10 de ce compromis, était intitulé « condition suspensive relative au financement » et prévoyait notamment : « la présente vente est soumise à la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui seront sollicités par l'acquéreur (et, le cas échéant, par le mandataire si l'acquéreur lui a confié cette mission au paragraphe K) et dont les caractéristiques ont été définies au paragraphe D ci-avant. Cette condition suspensive est stipulée au profit du seul acquéreur (') La durée de validité de la présente condition suspensive est fixée ci-contre : (') : durée : 45 jours, date d'échéance : le 12/11/2019 à 18 heures. La présente condition suspensive sera considérée comme réalisée dès que l'acquéreur aura obtenu, dans le délai fixé ci-avant, un ou plusieurs prêts couvrant le montant global de la somme financée par emprunt et répondant aux caractéristiques définies au paragraphe D (') ». Ce paragraphe D prévoyait quant à lui : « caractéristiques des prêts : montant global des prêts à solliciter (hors prêt relais) : 387'302 €, taux d'intérêt maximum (hors frais de dossier, d'assurance et d'hypothèque) : de 0,78 à 1,1 %, durée du prêt : prêt lissage 10 à 20 ans, charges mensuelles maximales : 1776,19 € » (page numéro 9 de l'acte). Le paragraphe I du compromis de vente, intitulé « non réalisation de la condition suspensive » indiquait : « si la condition suspensive n'est pas réalisée dans le délai prévu au paragraphe F, sans que ce défaut incombe à l'acquéreur et sauf renonciation par ce dernier à ladite condition dans la forme prévue au paragraphe J, chacune des parties retrouvera sa pleine et entière liberté, sans indemnité de part et d'autre. Dans ce cas, tout versement effectué par l'acquéreur lui sera immédiatement et intégralement restitué. En revanche, si la non obtention des prêts a pour cause la faute, la négligence, la passivité, la mauvaise foi ou tout abus de droit de l'acquéreur comme en cas de comportements ou de réticences de nature à faire échec à l'instruction des dossiers ou à la conclusion des contrats de prêts, le vendeur pourra demander au tribunal de déclarer la condition suspensive de prêt réalisée, en application de l'article 1304 ' 3 du code civil avec attribution de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l'immobilisation abusive des biens à vendre (') ». En outre, les parties étaient convenues d'une clause pénale figurant dans le paragraphe IX du même compromis, ainsi rédigée : « en application de la rubrique "réalisation" et après levée de toutes les conditions suspensives, il est convenu, au cas où l'une des parties viendrait à refuser de régulariser par acte authentique la présente vente dans le délai imparti, qu'elle pourra y être contrainte par tous les moyens et voies de droit, en supportant les frais de poursuite et de recours à justice et sans préjudice de tous dommages et intérêts. Toutefois, la partie qui n'est pas en défaut pourra, à son choix, prendre acte du refus de son cocontractant et invoquer la résolution du contrat. Dans l'un et l'autre cas, il est expressément convenu que la partie qui n'est pas en défaut percevra de l'autre partie, à titre d'indemnisation forfaitaire de son préjudice, la somme de : 20'000 € TTC ». Il apparaît qu'en marge du paragraphe VIII de ce compromis de vente, aux termes duquel « la signature de l'acte authentique est prévue : à la date butoir du 20/12/2019 », les parties ont signé un avenant le 6 décembre 2019 ainsi rédigé : « le déblocage des fonds CE des acquéreurs ne pouvant intervenir pour la date du 18-12-2019, les parties vendeurs et acquéreurs conviennent ce jour de proroger le compromis de vente pour la date butoir du 17-01-2020 pour la réalisation de la signature authentique chez Maître [B], notaire » (pièce numéro 3 du dossier de l'appelant). Les parties ont signé le 6 janvier 2020 (pièce numéro 4 du même dossier) un document intitulé « gré à gré entre les parties vendeurs et acquéreurs » ainsi rédigé : « il est remis ce jour entre les mains de l'agence HOM'EGA un chèque du Crédit Mutuel numéro 3403613 d'un montant de 10'000 € établi à l'ordre de Monsieur [T] ; au titre d'indemnités partielles concernant l'annulation du compromis de vente signé le 27/09/2019 pour le bien situé au [Adresse 7] à [Localité 6]. Ce chèque encaissable au plus tôt le 30/06/2020 pour le cas où le bien objet du compromis de vente ci-dessus ne serait pas réalisé au prix vendeur minimum de 200'000 €. Si la vente intervient avant le 30/06/2020 au prix de 200'000 € vendeur, l'agence HOM'EGA restituera ce chèque à Monsieur et Madame [R] [U] en accord avec Monsieur [T]. ». Il apparaît que le chèque d'un montant de 10'000 € numéro 3403613, établi sur le compte de Monsieur et Madame [R] à l'ordre de Monsieur [T], auquel ce document fait référence, n'a pas été encaissé et a finalement été restitué par courrier officiel du conseil de l'agence immobilière HOM'EGA en date du 29 septembre 2022, soit postérieurement au jugement dont appel (pièce numéro 16 du dossier de Monsieur et Madame [R]). En revanche, ces derniers justifient (pièce numéro 11 de leur dossier) qu'un chèque portant le numéro 3403612, également d'un montant de 10'000 €, a été encaissé par Monsieur [T] dès le 7 janvier 2020. Pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris, ayant considéré que les époux [R] n'avaient commis aucune faute dans le cadre des recherches de crédit auxquelles ils étaient tenus, que la condition suspensive d'obtention de prêt ne pouvait donc être réputée accomplie et que les conditions de mise en 'uvre de la clause pénale n'étaient pas remplies, Monsieur [T] soutient principalement que Monsieur et Madame [R] ne justifient pas avoir respecté les dispositions du compromis de vente à cet égard, et que l'avenant signé par les parties le 6 décembre 2019 n'a eu pour effet que de proroger la date de signature de l'acte authentique, et non la durée de la condition suspensive d'obtention de prêt. Monsieur et Madame [R] produisent (pièce numéro 14 de leur dossier) un document émanant de la Caisse d'épargne Loire Centre intitulé « simulation de financement ». Cependant, outre que ce document a été édité le 17 septembre 2019, soit 10 jours avant la signature du compromis de vente, force est de constater qu'il fait référence à une demande de financement qui n'apparaît pas conforme aux termes figurant dans le paragraphe D rappelé supra ' c'est-à-dire un montant global des prêts à solliciter de 387'302 € au taux d'intérêt maximum de 0,78 à 1,1 %, sur une durée de 10 à 20 ans, puisque cette simulation prévoit un financement de seulement 354'736,65 €. Il ne saurait, dans ces conditions, être déduit de ce seul document que Monsieur et Madame [R] auraient satisfait à l'obligation figurant dans le paragraphe H du compromis de vente du 27 septembre 2019 consistant « à déposer une ou plusieurs demandes de prêts répondant aux caractéristiques définies ci-avant au paragraphe D et couvrant le montant global de la somme financée par emprunt ». En revanche, Monsieur et Madame [R] produisent, en pièce numéro 5 de leur dossier, les justificatifs des refus qui ont été opposés à leurs demandes de prêt par la Caisse d'épargne Loire Centre le 13 décembre 2019, par la Société Générale le 3 janvier 2020 suite à une demande du 12 décembre précédent, par la Banque Populaire Val de France le 3 janvier 2020, ainsi que par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire le 7 janvier 2020 faisant suite à une demande du 17 décembre précédent. De tels refus sont consécutifs à des demandes de prêts, conformes aux stipulations contractuelles, mais effectuées postérieurement à la date du 12 novembre 2019, qui avait été retenue par les parties dans le compromis de vente du 27 septembre 2019 comme constituant le terme du délai de la condition suspensive relative au financement du bien immobilier. Il importe, en conséquence, de déterminer si l'avenant conclu par les parties le 6 décembre 2019 a eu pour effet ' comme le soutiennent les époux [R] ' de proroger non seulement le délai de réitération de la vente devant notaire, mais également le délai de réalisation de la condition suspensive, ou bien ' ainsi que cela est soutenu tant par Monsieur [T] que par l'agence immobilière HOM'EGA ' de proroger uniquement le délai de réalisation de la vente. À cet égard, il sera rappelé que selon l'article 1188 du code civil, « le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation », le premier alinéa de l'article 1189 disposant quant à lui que « toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. » La cour observe que l'avenant conclu par les parties le 6 décembre 2019 résulte d'une mention manuscrite que celles-ci ont ajoutée dans le compromis de vente du 27 septembre 2019, non pas en marge du paragraphe F intitulé « durée et réalisation de la condition suspensive » impartissant aux acquéreurs un délai s'achevant le 12 novembre 2019 à 18 heures pour solliciter le financement préalablement décrit, mais en marge du chapitre VIII de ce compromis intitulé « réalisation » et prévoyant la signature de l'acte authentique de vente « à la date butoir du 20 décembre 2019 ». Plus précisément, l'avenant manuscrit en marge de ce chapitre est précédé d'une croix, s'apparentant manifestement à un astérisque, indiquant un renvoi à une croix identique apposée juste après la stipulation initiale des parties selon laquelle « la signature de l'acte authentique est prévue à la date butoir du 20/12/2019 ». Cet emplacement de l'avenant constitue un indice permettant de présumer qu'il s'applique à la seule date de réalisation de l'acte par acte authentique, ce qui, au demeurant, se trouve confirmé par les derniers termes de l'avenant, selon lesquels les parties conviennent de proroger le compromis de vente pour la date butoir du 17 janvier 2020 « pour la réalisation de la signature authentique chez Maître [B], notaire ». Par ailleurs, les premiers termes de ce même avenant font référence, en guise d'explication de celui-ci, non pas à la nécessité de procéder pour les acquéreurs à de nouvelles demandes de financement, mais à une difficulté relative au délai de déblocage des fonds de la part de la Caisse d'épargne (« le déblocage des fonds CE des acquéreurs ne pouvant intervenir pour la date du 18-12-2019 (') », ce dont il se déduit que les parties ont entendu tenir compte d'un déblocage ultérieur des fonds par cette banque. Enfin, il n'apparaît pas que les conditions figurant dans le compromis de vente pour une prorogation de la durée de la condition suspensive de financement auraient été remplies à cette date, en l'absence de demande expresse des époux [R] formulée par écrit, ainsi que cela était exigé par le paragraphe G du compromis du 27 septembre 2019 aux termes duquel « si les parties décidaient, pour des raisons de pure convenance personnelle, de proroger conventionnellement la durée de la présente condition suspensive, cette prorogation ne pourrait se faire que sur demande expresse de l'acquéreur formulée par écrit et acceptation écrite du vendeur ». Il doit nécessairement être déduit de l'ensemble de ces éléments que par l'avenant du 6 décembre 2019, les parties ont entendu proroger seulement la date prévue pour la signature de l'acte authentique de vente de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6], à l'exclusion du délai de réalisation de la condition suspensive de financement. En conséquence, et en l'absence de toute demande de prêt conforme aux stipulations contractuelles réalisée avant la date butoir fixée par les parties pour le 12 novembre 2019 à 18 heures, et non modifiée par avenant, Monsieur et Madame [R] ne peuvent valablement se prévaloir des dispositions du paragraphe I du compromis de vente du 27 septembre 2019 prévoyant que chacune des parties doit retrouver sa pleine et entière liberté sans indemnité de part et d'autre lorsque la condition suspensive de financement n'est pas réalisée dans le délai prévu par les parties « sans que ce défaut incombe à l'acquéreur », et ne peuvent utilement, en conséquence, solliciter, sur le fondement de l'article 1302 alinéa premier du code civil précité, la restitution de la somme de 20'000 € qu'ils ont été amenés à verser le 6 janvier 2020. La décision de première instance, qui avait fait droit à une telle demande, ne pourra en conséquence qu'être infirmée en l'intégralité de ses dispositions. Il résulte de l'attestation rédigée le 17 août 2021 par Maître [B], notaire, que l'immeuble objet du compromis de vente du 27 septembre 2019 a finalement été vendu par Monsieur [T] le 17 août 2021 moyennant un prix de 130'000 € (pièce numéro 6 du dossier de l'appelant). En conséquence, et conformément à l'accord signé par les parties le 6 janvier 2020, dès lors que le bien objet du compromis de vente n'a pas été « réalisé au prix vendeur minimum de 200'000 € », Monsieur [T] apparaît bien fondé à solliciter la condamnation de Monsieur et Madame [R] à lui verser la somme de 10'000 € au titre de la clause pénale - le chèque de ce montant n'ayant pas été encaissé et ayant été restitué aux intimés le 29 septembre 2022 (pièce numéro 16 de leur dossier). Compte tenu de ce qui précède, la demande de l'agence immobilière HOM'EGA tendant, à titre subsidiaire, à être garantie par Monsieur [T] de toute condamnation prononcée à son égard, apparaît sans objet. En l'absence de toute preuve du caractère abusif de la procédure judiciaire engagée par Monsieur et Madame [R], la demande formée à l'encontre de ces derniers par l'agence immobilière HOM'EGA, tendant à l'octroi de dommages-intérêts, ne pourra qu'être rejetée. Il en sera de même de la demande formée par Monsieur [T] dans ses dernières écritures, sollicitant que la pièce numéro 18 du dossier de Monsieur et Madame [R], en l'occurrence l'acte de vente de l'immeuble de Madame [T], soit écartée des débats, étant à cet égard remarqué, d'une part, qu'il n'est pas établi que cette pièce aurait été obtenue de façon irrégulière et, d'autre part et en tout état de cause, qu'elle n'a que peu d'incidence dans le cadre du litige qui est soumis à l'appréciation de la cour. L'équité commandera, par ailleurs, d'allouer tant à Monsieur [T] qu'à l'agence immobilière HOM'EGA, une indemnité d'un montant de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qui sera mise à la charge de Monsieur et Madame [R], lesquels, succombant en leurs demandes, seront tenus aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ces motifs : La cour ' Infirme le jugement entrepris Et, statuant à nouveau ' Déboute Monsieur et Madame [R] de l'intégralité de leurs demandes ' Condamne Monsieur et Madame [R] à verser à Monsieur [T] la somme de 10'000 € au titre de la clause pénale figurant dans le compromis de vente du 27 septembre 2019 ' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ' Condamne Monsieur et Madame [R] à verser à Monsieur [T] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ' Condamne Monsieur et Madame [R] à verser à l'agence HOM'EGA la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ' Dit que les entiers dépens de première instance et d'appel seront à la charge de Monsieur et Madame [R] et qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, S. MAGIS O. CLEMENT

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